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Législation communautaire en vigueur
Document 390R3943
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.40 - Coopération internationale ]
[ 11.30.60 - Coopération multilatérale pour la protection de l'environnement, de la faune, de la flore et des ressources naturelles ]
390R3943
Règlement (CEE) n° 3943/90 du Conseil, du 19 décembre 1990, relatif à l'application du système d'observation et de contrôle établi conformément à l'article XXIV de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique
Journal officiel n° L 379 du 31/12/1990 p. 0045 - 0059 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 10 p. 31 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 10 p. 31
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) N° 3943/90 DU CONSEIL du 19 décembre 1990 relatif à l'application du système d'observation et de contrôle établi conformément à l'article XXIV de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (1), modifié par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 11, vu la proposition de la Communauté, considérant que, par la décision 81/691/CEE du 4 septembre 1981 (2), le Conseil a approuvé la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique; considérant que l'article XXIV de la convention prévoit l'établissement d'un système d'observation et de contrôle visant à promouvoir les objectifs et à assurer le respect des dispositions de la convention; considérant que, conformément à cet article, le système doit comporter notamment des procédures relatives à la visite à bord et à l'inspection par des observateurs et des inspecteurs désignés par les parties contractantes à la convention; qu'il doit comporter également des procédures relatives aux poursuites engagées et aux sanctions appliquées par l'État du pavillon sur la base des preuves recueillies au cours de ces visites à bord et de ces inspections; considérant que la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) a dûment adopté un système d'observation et de contrôle; qu'il convient de prévoir l'application du système dans la Communauté; considérant qu'il convient d'étendre l'inspection des navires communautaires dans la zone relevant de la convention de telle sorte qu'ils soient conformes à toute autre mesure communautaire pertinente relative au contrôle et à la conservation des ressources de pêche; considérant que, dans l'intérêt de la surveillance des activités de pêche dans la zone relevant de la convention, il est nécessaire que les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission dans l'application du système et des autres mesures communautaires pertinentes; considérant que le système d'observation et de contrôle s'applique sans préjudice de l'obligation qu'ont les États membres, conformément à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant
certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (3), modifié par le règlement (CEE) n° 3483/88 (4), d'inspecter et de contrôler les navires communautaires qui ont été engagés dans la pêche et dans des activités connexes dans la zone relevant de la convention; considérant que le système peut être révisé et qu'il convient donc de prévoir l'adoption de toute modification convenue sur une base multilatérale par la CCAMLR, ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le système d'observation et de contrôle établi conformément à la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, ci-après dénommée «système», s'applique dans la Communauté. Les dipositions régissant le système sont énoncées à l'annexe. Article 2 1. La Commission désigne des observateurs ou des inspecteurs communautaires du système. Les observateurs ou les inspecteurs peuvent être nommés par la Commission ou par un État membre et être embarqués à bord de tout navire d'un État membre ou, en accord avec une autre partie contractante, à bord d'un navire de cette dernière, qui se livre ou est sur le point de se livrer à des opérations d'observation ou d'inspection ou de recherche scientifique dans la zone relevant de la convention. Les inspecteurs et observateurs peuvent mener des activités d'observation et d'inspection à bord de navires qui se livrent à des opérations de capture de ressources marines vivantes ou de recherche scientifique en matière de ressources de pêche dans la zone relevant de la convention. 2. Outre les fonctions qui leur incombent au titre du système, les inspecteurs communautaires contrôlent dans la zone relevant de la convention les navires communautaires auxquels le système s'applique pour vérifier s'ils sont conformes à toute autre mesure communautaire de conservation ou de contrôle en matière de ressources de pêche qui s'applique à ces navires. Article 3 Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission dans l'application du système. Article 4 Les modalités de mise en oeuvre du présent règlement sont adoptées, si nécessaire, selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) n° 170/83. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1990. Par le Conseil Le président C. VIZZINI
(1) JO n° L 24 du 27. 1. 1983, p. 1. (2) JO n° L 252 du 5. 9. 1981, p. 26. (3) JO n° L 207 du 29. 7. 1987, p. 1. (4) JO n° L 306 du 11. 11. 1988, p. 2.
ANNEXE
SYSTÈME D'OBSERVATION ET DE CONTRÔLE DE LA COMMISSION POUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE MARINES DE L'ANTARCTIQUE
Notes 1. Dans le texte suivant du système d'observation et de contrôle adopté par la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR), le terme «Commission» a été remplacé, dans un souci de clarté, par «CCAMLR». 2. Sont joints comme appendices au système d'observation et de contrôle la flamme des navires des inspecteurs, le formulaire du rapport d'inspection et la carte d'identité de l'inspecteur, tels qu'agréés par la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique. SYSTÈME D'OBSERVATION ET DE CONTRÔLE VIII. Chaque membre de la CCAMLR peut désigner des observateurs et des inspecteurs tels que visés à l'article XXIV de la convention. a) Les observateurs et inspecteurs désignés connaissent bien les activités de pêche et de recherche scientifique à observer et à contrôler, ainsi que les dispositions de la convention et les mesures adoptées en vertu de cette dernière. b) Les membres certifient les qualifications de chaque observateur ou inspecteur qu'ils désignent. c) Les observateurs et inspecteurs sont ressortissants de la partie contractante qui les désigne et, dans l'exercice de leurs activités d'observation et de contrôle, ils relèvent uniquement de la juridiction de cette parti contractante. d) Les observateurs et inspecteurs sont en mesure de communiquer dans la langue de l'État du pavillon des navires sur lesquels ils exercent leurs activités. e) Pendant leur séjour à bord de ces navires, les observateurs et inspecteurs se voient reconnaître le statut d'officier de bord. f) Les noms des observateurs et inspecteurs désignés sont communiqués à la CCAMLR pour le 1er mai de chaque campagne. Les désignations sont valables jusqu'au 1er juillet de la campagne suivante. VIII. La CCAMLR tient un registre des observateurs et inspecteurs agréés désignés par les membres. a) La CCAMLR communique le registre des observateurs et inspecteurs à chaque partie contractante pour le 31 mai de chaque campagne. VIII.. Afin de vérifier le respect des mesures adoptées au titre de la convention, les observateurs et inspecteurs désignés par des membres sont autorisés à exercer des activités d'observation et de contrôle à bord de navires qui se livrent à des opérations de recherche scientifique ou de capture de ressources marines vivantes dans la zone relevant de la convention. a) L'observation et le contrôle peuvent être pratiqués par des observateurs et inspecteurs désignés de navires des États de désignation. b) Les navires ayant à leur bord des observateurs ou inspecteurs arborent un pavillon ou une flamme agréé par la CCAMLR et indiquant que les observateurs ou inspecteurs à bord accomplissent des tâches d'observation et de contrôle conformément au présent système. c) Ces observateurs et inspecteurs peuvent également être placés à bord de navires, l'horaire d'embarquement et de débarquement des observateurs et inspecteurs étant soumis à des arrangements à conclure entre l'État de désignation et l'État du pavillon. IIIV. Chaque partie contractante fournit à la CCAMLR, pour le 1er mai de chaque campagne, une liste de tous les navires battant son pavillon et ayant l'intention de capturer des ressources marines vivantes dans la zone relevant de la convention pendant la campagne commençant le 1er juillet. Cette liste comporte: - le nom du navire, - l'indicateur d'appel du navire enregistré par les autorités compétentes de l'État du pavillon, - le port d'attache et la nationalité du navire, - le propriétaire ou l'affréteur du navire, - la notification de ce que le capitaine du navire a été informé des mesures en vigueur pour la ou les zones où le navire capturera des ressources marines vivantes dans la zone relevant de la convention. a) La CCAMLR communique à toutes les parties, pour le 31 mai de chaque campagne, une liste récapitulative de tous ces navires. Cette liste comporte également les noms des navires de recherche inscrits sur le registre des navires de recherche permanents, établie conformément au paragraphe 60 du rapport de la 5e réunion de la CCAMLR. b) Chaque partie contractante notifie également à la CCAMLR, dès que possible, tout navire battant son pavillon ajouté ou supprimé de la liste pendant une campagne de pêche en cours. La CCAMLR communique rapidement cette information aux autres parties contractantes. IIIV. a) Tout navire présent dans la zone relevant de la convention à des fins de capture de ressources marines vivantes ou de recherche scientifique sur ces ressources doit, sur réception du signal approprié dans le code international des signaux de la part d'un navire ayant à son bord un observateur ou un inspecteur [comme signifié par le drapeau ou la flamme visé au point III lettre b)], s'arrête ou prend d'autres mesures nécessaires pour faciliter le transfert sûr et rapide de l'observateur ou de l'inspecteur vers le navire, à moins que celui-ci ne se livre activement à des opérations de capture, auquel cas il le fera dès qu'il le pourra. b) Le capitaine du navire permet à l'observateur ou à l'inspecteur, qui peut être accompagné par des assistants appropriés, de monter à bord du navire. IIVI. Les observateurs et inspecteurs sont autorisés à observer et inspecter les captures, filets et autres engins de pêche, ainsi que les activités de capture et de recherche scientifique, et ils ont accès aux relevés et déclarations de captures et aux données concernant la position dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. a) Chaque observateur et inspecteur porte sur lui un document d'identité délivré par l'État de désignation, sous une forme agréée ou prévue par la CCAMLR, déclarant que l'observateur ou l'inspecteur a été désigné pour procéder à l'observation et au contrôle conformément au présent système. b) En montant à bord d'un navire, un observateur ou un inspecteur présente le document décrit au point VI lettre a). c) L'observation et le contrôle sont effectués de telle sorte que le navire subisse le minimum de perturbation et de gêne. Les enquêtes sont limitées à la constatation de faits liés au respect des mesures prises par la CCAMLR et applicables à l'État du pavillon concerné. d) Les observateurs et inspecteurs peuvent prendre, si cela est nécessaire, des photographies à l'appui de toute infraction présumée à des mesures en vigueur de la CCAMLR. Les photographies sont prises en deux exemplaires, dont l'un est joint à l'avis d'infraction présumée remis au capitaine du navire conformément au point VIII. e) Les observateurs et inspecteurs apposent une marque d'identification agréée par la CCAMLR à tout filet ou autre engin de pêche qui semble avoir été utilisé en infraction à des mesures de conservation en vigueur, et ils consignent ce fait dans les rapports et dans la notification visés au point VIII. f) Les observateurs et inspecteurs reçoivent du capitaine du navire l'assistance utile dans l'exercice de leurs tâches, y compris pour l'accès, si nécessaire, aux installations de communication. IVII. Si un navire refuse de s'arrêter ou de faciliter d'une autre manière le transfert d'un observateur ou d'un inspecteur, ou si le capitaine ou l'équipage d'un navire s'immisce dans les activités autorisées d'un observateur ou d'un inspecteur, l'observateur ou l'inspecteur concerné prépare un rapport détaillé, comprenant une description complète de toutes les circonstances, et il adresse ce rapport à l'État de désignation pour qu'il soit transmis conformément aux dispositions pertinentes des points VIII et IX. a) L'immixtion dans les activités d'un observateur ou d'un inspecteur ou la non-satisfaction de demandes raisonnables faites par un observateur ou un inspecteur dans l'exercice de ses tâches sont traitées par l'État du pavillon comme si l'observateur ou l'inspecteur relevait de cet État. b) L'État du pavillon établit un rapport sur les actions menées au titre du présent point, conformément au point X. VIII. Les observateurs et inspecteurs établissent des rapports détaillés sur leurs activités d'observation et de contrôle. Ces rapports sont transmis à l'État de désignation, qui à son tour fait rapport à la CCAMLR. a) Avant de quitter un navire qui a été observé et contrôlé, l'observateur ou l'inspecteur remet au capitaine un certificat d'inspection et une notification écrite de toute infraction présumée aux mesures en vigueur de la CCAMLR, et il donne au capitaine la possibilité de faire des observations par écrit au sujet de toute notification de cette nature; b) le capitaine du navire signe la notification pour en accuser réception et reconnaître qu'il a eu la possibilité de faire des observations à son sujet. IIIX. Les rapports visés au point VIII sont transmis à l'État du pavillon et ce dernier offrant la possibilité de faire des observations à leur sujet avant qu'ils ne soient examinés par la CCAMLR. IIIX. Si, à la suite d'activités d'observation et de contrôle menées conformément aux présentes dispositions, la preuve est acquise d'une infraction à des mesures adoptées au titre de la convention, l'État du pavillon engage des poursuites et, si nécessaire, impose des sanctions. L'État du pavillon adresse un rapport à la CCAMLR sur toute poursuite ou sanction de ce type. Appendice 1 FLAMME UTILISÉE DANS LE SYSTÈME D'OBSERVATION ET DE CONTRÔLE DE LA CCAMLR >DEBUT DE GRAPHIQUE> 200 cm90 cm >FIN DE GRAPHIQUE>
Appendice 2 COMMISSION POUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE MARINES DE L'ANTARCTIQUE RAPPORT D'INSPECTION (Inspecteur: veuillez écrire en CAPITALES D'IMPRIMERIE) Note au capitaine du navire à inspecter L'inspecteur de la CCAMLR produit son document d'identité de la CCAMLR en montant à bord. Il est alors habilité à inspecter et à mesurer tous les engins de pêche situés sur le pont de travail ou à proximité et facilement utilisables, les captures situées sur et/ou sous les ponts et tout document pertinent. Cette inspection consiste à vérifier si vous respectez les mesures de la CCAMLR auxquelles votre pays ne s'est pas opposé et, en dépit d'une telle objection, à inspecter les inscriptions sur le livre de bord et les relevés de pêche pour la zone relevant de la convention, ainsi que les captures se trouvant à bord. L'inspecteur est autorisé à examiner et à photographier l'appareillage du navire, les captures, le livre de bord ou autre document pertinent. Il ne vous demandera pas de relever vos filets, mais il peut demeurer à bord jusqu'à ce qu'ils soient relevés. INSPECTEUR(S) AGRÉÉ(S) 1. Nom(s): . Pays de désignation: . . 2. Nom et lettres d'identification et/ou numéro du navire transportant l'inspecteur: . . INFORMATION SUR LE NAVIRE INSPECTÉ 3. Pays et port d'enregistrement: . 4. Nom du navire et numéro d'enregistrement: . 5. Type du navire (pêche, recherche): . 6. Nom du capitaine: . 7. Nom et adresse du propriétaire: . . 8. Position telle que déterminée par le capitaine du navire d'inspection à . GMT
Latitude: ........................................................................... Longitude: . a) Équipement utilisé pour déterminer la position: . . . 9. Position telle que déterminée par le capitaine du navire inspecté à . GMT
Latitude: ........................................................................... Longitude: . a) Équipement utilisé pour déterminer la position: . . . DATE ET HEURES DU DÉBUT ET DE LA FIN DE L'INSPECTION 10. Date: .Heure de montée à bord: ................. GMT;Heure de départ: ................. GMT ÉQUIPEMENT INSPECTÉ SUR OU À PROXIMITÉ DU PONT DE TRAVAIL
11. 11. >EMPLACEMENT TABLE>
MESURES DES MAILLES EN MM 12. Filet n° ................................Emplacement du filet à mesurer (dans l'eau) . (sur le pont de travail) . État du filet (gréement) . (mouillé-sec) . Mesure initiale conformément à la mesure de conservation 4/V (article 6): 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 12. taille moyenne de la maille Total en mm pour 20 mailles + 20 mesures = taille moyenne de la maille 40 mesures supplémentaires conformément à la mesure de conservation 4/V (article 6): 12. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 12. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 12. taille moyenne de la maille Total en mm pour 60 mailles + 60 mesures = taille moyenne de la maille
.
Si le capitaine conteste les 60 mesures initiales de mailles, 20 autres mailles seront mesurées à l'aide d'un poids ou dynamomètre conformément à la mesure de conservation 4/V (article 6 paragraphe 2). Cette mesure est considérée comme définitive. Mesure définitive en cas de contestation, mesure de conservation 4/V (article 6 paragraphe 2) 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 12. taille moyenne de la maille Total en mm pour 20 mailles + 20 mesures = tailles moyenne de la maille
RÉSULTAT DE L'INSPECTION DU POISSON À BORD 13. Résultat de l'inspection du poisson observé lors de la dernière opération (le cas échéant)>EMPLACEMENT TABLE> Enregistrement des captures selon le poids du poisson entier (c'est-à-dire non transformé)
14. Résultat de l'inspection des captures à bord >EMPLACEMENT TABLE>
15. Les données suivantes ont-elles été inscrites dans le livre de bord ou dans d'autres relevés à bord du navire? Description du navire . OUI NON nom du navire type du navire numéro d'enregistrement et port d'enregistrement nationalité du navire tonnage de jauge brute longueur hors tout (m) puissance maximum sur l'arbre (kW à ........ t/min)
Description de l'appareillage OUI NON type de chalut (d'après la nomenclature de la FAO) numéro de code pour le type de chalut dimension de la maille à l'ouverture (mm) dimension de la maille au cul du chalut (mm filet étiré) dimension de la maille de la poche (mm) plan du filet (y compris longueurs des bandes, dimensions du fil, dimensions de maille) plan de l'appareillage (panneaux du chalut, bras du chalut, etc., selon le cas) équipement acoustique sous-marin, sondeur (types et fréquences), sonar (types et fréquences), sondeurs de filet (oui/non)
Information sur l'opération OUI NON date position au début de la pêche (en degrés et minutes) heure au début de la pêche (en heure et minutes GMT; si heure locale, indiquer la variation par rapport à l'heure GMT) heure à la fin de la pêche (avant la remontée) fond (m) profondeur de pêche (uniquement avec chalut pélagique) direction du chalutage (en cas de changement pendant le chalutage, indiquer le cap suivi pendant la plus longue partie du trajet) vitesse de traction . Environnement . OUI NON présence ou absence de glace dans l'eau couverture nuageuse ou type de temps vitesse du vent (en noeuds) ou force du vent (échelle de Beaufort) et direction température à la surface de l'eau température de l'air Enregistrements des captures pour chaque opération OUI NON captures totales estimées (kg) composition approximative par espèces (pourcentage du total) quantité et composition des rejets nombre de caisses de chaque taille de poisson par espèce, le cas échéant présence de larves de poisson Enregistrement quotidien de l'information générale OUI NON heure au début de la recherche heure à la fin de la recherche et au début de l'opération heure à laquelle la recherche est reprise après l'opération heure à laquelle la recherche se termine 16. Des copies de l'affiche de la CCAMLR sur les détritus marins sont-elles exposées bien en vue à bord du navire? OUI NON
17. L'indicatif d'appel radio international est-il exposé bien en vue sur un pont découvert et à la fois côté bâbord et côté tribord du navire? OUI NON
18. A-t-on conservé un relevé de: a) Des dates, lieux, types et quantités de tout engin de pêche perdu dans la zone? . a) OUI NON
b) Des filets, des fragments de filet, rubans d'emballage perdus ou mis au rebut, ou d'autres détritus marins, potentiellements dangereux, trouvés incidemment pendant l'opération dans la zone, de leur état et de leur quantité? OUI NON
c) Du nombre et de l'état des poissons, oiseaux, mammifères marins ou autres organismes pris dans les détritus trouvés? OUI NON
d) De ce que l'on a fait des détritus? OUI NON
e) De l'inventaire des types et quantités de filets à bord? OUI NON
f) Chaque filet est-il identifié? OUI NON
g) Du nombre, de l'espèce, de l'âge, de la dimension, du sexe et de l'état reproductif des oiseaux ou mammifères marins trouvés incidemment pendant les opérations de pêche? OUI NON
19. Y-a-t-il des oiseaux ou mammifères marins, morts ou vivants, à bord? . OUI NON
Note au capitaine du navire inspecté: À ce stade, l'inspection se termine, à moins qu'une infraction apparente n'ait été détectée. Si tel n'est pas le cas, passer au point 27. Si une infraction apparente a été détectée, l'inspecteur la consigne ici et signe maintenant. Vous devez contresigner pour prouver que vous avez été informé de l'infraction. Votre signature ne signifie pas que vous acceptez l'infraction apparente. 20. Nature de l'infraction apparente: . . . . Signature de l'inspecteur: . Signature du capitaine: . Si une infraction apparente a été détectée, l'inspecteur est autorisé: 1. à réexaminer et à photographier l'appareillage du navire inspecté, les captures, les livres de bord et autres documents pertinents; 2. à vous demander de cesser de pêcher si l'infraction apparente consiste: a) à pêcher dans une zone d'interdiction ou avec un engin interdit dans une zone spécifique; b) à pêcher des stocks ou des espèces après la date à laquelle le secrétaire exécutif a notifié aux membres que la pêche directe de ces stocks ou espèces est interdite. COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS 21. Document inspecté à la suite d'une infraction apparente . . . . 22. Commentaires (en cas de différence entre les estimations des captures à bord faites par l'inspecteur et les relevés de captures correspondants figurant dans les livres de bord, veuillez noter cette différence en indiquant le pourcentage): . . . . 23. Sujets des photographies prises en liaison avec une infraction apparente: . . . 24. Autres commentaires, déclarations et/ou observations du (des) inspecteur(s) (en cas d'infraction apparente sur la dimension de la maille, inscrire ici le numéro d'identification de la marque de filet apposée par l'inspecteur): . . . . . 25. Déclarations du second inspecteur ou du témoin: . . . . 26. Nom et signature du second inspecteur ou du témoin: . . 27. Signature de l'inspecteur responsable: . 28. Déclaration du témoin du capitaine: . . . . . 29. Nom et signature du (des) témoin(s) du capitaine: . . . 30. Accusé de réception du rapport: Je soussigné, capitaine du navire ................................................, confirme par la présente qu'une copie du présent rapport et des doubles des photographies prises m'ont été remis ce jour. Ma signature ne signifie pas que j'accepte une partie quelconque de ce rapport. Date: . Signature: . 31. Commentaires et signature du capitaine du navire: . . . . . . . . . . . .UN EXEMPLAIRE DOIT ÊTRE REMIS AU CAPITAINE, L'ORIGINAL ET L'AUTRE EXEMPLAIRE DOIVENT ÊTRE CONSERVÉS PAR L'INSPECTEUR POUR DISTRIBUTION SUR DEMANDE Remarques: Les inspecteurs doivent utiliser ces pages pour faire leurs commentaires sur tout aspect de l'inspection sur lequel ils estiment devoir faire rapport. Appendice 3 FRONT OF IDENTITY CARD COMMISSION FOR THE CONSERVATION OF ANTARCTIC MARINE LIVING RESOURCES The Bearer of this Document . (Name in Capitals) .(Signature) is a CCAMLR inspector and has the authority to act under the arrangement approved by the Commission until 1 July 1990 Issued by: . Signature: . Date: . . (Name of issuing country in capitals, and inspector's identity number) Photograph Seal or Official Stamp BACK OF IDENTITY CARD The bearer of this card is an authorised inspector under the CCAMLR System of Observation & Inspection Le porteur de cette carte est un inspecteur autorisé à agir selon le Système d'observation et d'inspection de la CCAMLR Der Traeger dieses Ausweises ist ein im Rahmen des CCAMLR Inspektions- und Beobachtungssystems autorisierter Inspektor Japanese translation to be inserted here Korean translation to be inserted here Okaziciel tego dokumentu jest upowaznionym inspektorem dzialajacym w ramach Systemu Obserwacji i Kontroli Konwencji o Ochronie Zywych Zasobow Morskich Antarktyki (CCAMLR)
El portador de esta tarjeta es un inspector autorizado según el Sistema de Observación e Inspección de la CCRVMA
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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