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Législation communautaire en vigueur
Document 390R3882
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]
390R3882
Règlement (CEE) n° 3882/90 de la Commission, du 19 décembre 1990, arrêtant les modalités de surveillance des prix d'importation de la viande d'agneau
Journal officiel n° L 367 du 29/12/1990 p. 0127 - 0127 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 36 p. 57 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 36 p. 57
Modifications:
Modifié par 392R3890 (JO L 391 31.12.1992 p.51)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 3882/90 DE LA COMMISSION du 19 décembre 1990 arrêtant les modalités de surveillance des prix d'importation de la viande d'agneau LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), et notamment son article 11 paragraphe 5, son article 12 paragraphe 5 et son article 28, considérant que les décisions 89/572/CEE (2), 89/673/CEE (3), 90/114/CEE (4) et 90/173/CEE (5) du Conseil prévoient l'adaptation temporaire des accords d'autolimitation conclus entre la Communauté et certains pays tiers pour l'introduction d'un mécanisme de surveillance des prix; considérant qu'il convient de surveiller une large gamme de prix de produits importés ; que les États membres doivent notifier rapidement à la Commission les prix surveillés; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des viandes ovine et caprine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Le quinzième jour de chaque mois, les États membres notifient à la Commission, pour chaque pays d'origine non-membre, le «prix franco frontière» ou la valeur «coût, assurance, fret (caf)» et la quantité importée d'animaux sur pied et de viande ovine, enregistrés pendant le mois civil précédant la date de cette notification et relevant des codes NC 0104 10 90, 0204 10 00, 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50, 0204 22 90, 0204 23 00, 0204 30 00, 0204 42 10, 0204 42 30, 0204 42 50, 0204 42 90 et 0204 43 00. 2. Les États membres notifient également à la Commission, le quinzième jour de chaque mois et pour chaque pays d'origine non-membre, les prix de l'agneau sur pied importé et les prix de gros des produits à base de viande d'agneau visés ci-dessous qui leur sont communiqués par des opérateurs ou d'autres observateurs compétents du marché pour le mois civil précédent, en indiquant tant leur importance en volume que le stade précis de la formation du prix concerné : carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées ; casques ou demi-casques d'agneau, frais ou réfrigérés ; carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles d'agneau, frais ou réfrigérés ; culottes ou demi-culottes d'agneau, fraîches ou réfrigérées ; autres morceaux non désossés d'agneau, frais ou réfrigérés ; morceaux désossés d'agneau, frais ou réfrigérés ; carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées ; casques ou demi-casques d'agneau, congelés ; carrés et/ou selles ou demi-carrés et/ou demi-selles d'agneau, congelés ; culottes ou demi-culottes d'agneau, congelées ; autres morceaux non désossés d'agneau, congelés ; morceaux désossés d'agneau, congelés. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1990. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 289 du 7.10.1989, p. 1. (2) JO no L 318 du 31.10.1989, p. 13. (3) JO no L 396 du 30.12.1989, p. 17. (4) JO no L 69 du 16.3.1990, p. 61. (5) JO no L 95 du 12.4.1990, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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