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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390R3650

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


390R3650  Consolidé - 1990R3650Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 3650/90 du Conseil, du 11 décembre 1990, relatif à des mesures de renforcement de l'application des normes communes de qualité pour les fruits et légumes au Portugal
Journal officiel n° L 362 du 27/12/1990 p. 0022 - 0023
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 36 p. 22
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 36 p. 22


Modifications:
Modifié par 397R1468 (JO L 200 29.07.1997 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3650/90 DU CONSEIL du 11 décembre 1990 relatif à des mesures de renforcement de l'application des normes communes de qualité pour les fruits et légumes au Portugal
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 234 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, en date du 26 juin 1990, la Commission a transmis au Conseil un rapport sur l'état de réalisation des objectifs spécifiques et sur le résultat de l'application des mesures structurelles au Portugal pendant la première étape ;
considérant qu'il ressort de ce rapport que les mécanismes mis en place dans le secteur des fruits et légumes en matière de normalisation ne peuvent être appliqués de manière à atteindre la réalisation complète des objectifs et le bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes tels que prévus par le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1193/90(2) ; qu'il convient dès lors de prévoir la participation de la Communauté au financement d'un programme, approuvé par la Commission et comportant des actions destinées à assurer la diffusion des normes communes de qualité et l'organisation d'un corps de contrôle dans le secteur des fruits et légumes au Portugal,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :


Article premier
1. La Communauté participe au financement d'un programme d'actions présenté et réalisé par les autorités portugaises sur une période de cinq années, qui vise à :
améliorer l'application des normes communes de qualité prévue à l'article 2 du règlement (CEE) no 1035/72 et renforcer le contrôle du respect des normes précitées des fruits et légumes frais :
a)commercialisés sur le marché portugais ;
b)commercialisés à l'intérieur de la Communauté ;
c)importés des pays tiers ou exportés vers ceux-ci ;
d)retirés du marché ;
e)livrés aux industries de transformation lorsque ces normes sont applicables notamment aux fins de l'octroi d'aides communautaires.
2. Le programme prévu au paragraphe 1 est soumis à la Commission avant le 31 décembre 1991 et approuvé par cette dernière avant le début de sa réalisation.

Article 2
Le programme prévu à l'article 1er comporte notamment les actions suivantes :
1)En matière d'application des normes communes de qualité :
création d'unités pilotes dans les régions de production équipées pour la démonstration pratique des opérations de normalisation,
organisation de cours destinés aux opérateurs,
élaboration et diffusion de matériel didactique illustrant les caractéristiques des produits normalisés,
mise au point de modèles d'emballage adaptés aux différents produits.
2)En ce qui concerne le contrôle du respect des normes communes de qualité :
création d'un corps de contrôleurs composé d'agents chargés exclusivement de l'exécution des contrôles prévus à l'article 1er paragraphe 1 deuxième tiret, dûment encadré par un service spécialisé,
formation et spécialisation des agents précités,
exécution des contrôles sur place.

Article 3
1. La participation financière de la Communauté à l'exécution des actions visées à l'article 2, se fait à concurrence de 80 % des dépenses éligibles, telles que définies en application de l'article 4, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'approbation du programme.
2. Le montant annuel représentant les dépenses prises en charge par la Communauté est fixé par la Commission sur la base des éléments présentés par le Portugal chaque année pour l'exercice précédent.
3. Ne sont pas prises en charge au titre du présent règlement les dépenses encourues qui bénéficient simultanément d'autres mesures communautaires.

Article 4
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1990.
Par le ConseilLe présidentV. SACCOMANDI
(1)JO no L 118 de 20. 5. 1972, p. 1.
(2)JO no L 119 de 11. 5. 1990, p. 43.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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