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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390R3562

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]


Actes modifiés:
390R2814 (Modification)

390R3562
Règlement (CEE) n° 3562/90 de la Commission, du 11 décembre 1990, modifiant le règlement (CEE) n° 2814/90 portant modalités d'application de la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes
Journal officiel n° L 347 du 12/12/1990 p. 0011 - 0012



Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3562/90 DE LA COMMISSION du 11 décembre 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 2814/90 portant modalités d'application de la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), et notamment son article 5 paragraphe 9,
vu le règlement (CEE) n° 3901/89 du Conseil, du 12 décembre 1989, établissant la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes (2), et notamment son article 1er paragraphe 2,
considérant que les modalités d'application de la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes ont été arrêtées par le règlement (CEE) n° 2814/90 de la Commission (3); qu'il convient de prévoir des dispositions visant à prévenir et sanctionner les irrégularités et les fraudes en ce qui concerne les déclarations relatives à l'engraissement des agneaux;
considérant que le comité de gestion des ovins et des caprins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) n° 2814/90 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er sont ajoutés les paragraphes suivants:
« 6. Si le nombre d'agneaux effectivement éligibles résultant du dispositif de contrôle visé au paragraphe 3 est inférieur à celui indiqué dans la déclaration spécifique correspondante, le producteur ne pourra pas bénéficier de la prime correspondant à la catégorie lourde au sens de l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3013/89, sous réserve de l'application des paragraphes 7, 8 et 9 du présent article.
7. Si la diminution du nombre d'agneaux est imputable à des circonstances naturelles de la vie du troupeau, la prime correspondant à la catégorie lourde est versée en fonction du nombre d'agneaux effectivement éligibles, à condition que cette diminution et sa cause soient indiquées au registre d'engraissement prévu au paragraphe 2 et communiquées à l'autorité compétente à la fin de la période d'engraissement du lot concerné.
8. Lorsque la diminution est due à un cas de force majeure, la prime correspondant à la catégorie lourde est octroyée en fonction du nombre d'agneaux éligibles au moment où ce cas de force majeure est survenu, à condition que cette diminution et sa cause soient indiquées au registre d'engraissement prévu au paragraphe 2 et communiquées à l'autorité compétente à la fin de la période d'engraissement du lot concerné. Les cas de force majeure font l'objet d'un examen cas par cas en considération des circonstances concrètes invoquées et des justificatifs apportés.
9. Lorsque la différence entre le nombre d'agneaux effectivement éligible et le nombre déclaré, le cas échéant après déduction des cas prévus aux paragraphes 7 et 8, est inférieure ou égale à 20 %, la prime correspondant à la catégorie lourde, diminuée de 15 %, est versée en fonction du nombre d'agneaux éligibles, pour autant que, selon l'autorité compétente, la différence ne résulte pas d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave.
10. En cas d'application du paragraphe 6, s'il est constaté par l'autorité compétente qu'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, le producteur en cause perd aussi le droit à la prime au sens de l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3013/89, pour la campagne de commercialisation pour laquelle la fausse déclaration est constatée.
11. Pour la vérification du respect du pourcentage minimum de 40 % prévu à l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3013/89, il est tenu compte du nombre d'agneaux effectivement éligibles, majoré des cas de circonstances naturelles visés au paragraphe 7 du présent article. »
2) À l'article 2 sont ajoutés les paragraphes suivants:
« 5. Si le nombre d'agneaux effectivement éligibles résultant du dispositif de contrôle visé au paragraphe 3 est inférieur à celui qui résulte de l'application de l'indice prévu à l'article 1er paragraphe 5 après déduction des cas de circonstances naturelles prévues au paragraphe 4, ainsi que des cas de force majeure, le producteur ne pourra pas bénéficier de la prime correspondant à la catégorie lourde au sens de l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3013/89, sous réserve du paragraphe 6 du présent article. Les cas de force majeure doivent être communiqués à l'autorité compétente à la fin du délai prévu au paragraphe 2 et font l'objet d'un examen, cas par cas, en considération des circonstances invoquées et des justificatifs apportés.
6. Si la différence visée au paragraphe 5 est inférieure ou égale à 20 %, la prime correspondant à la catégorie lourde, diminuée de 15 %, est versée pour l'ensemble des brebis éligibles, pour autant que, selon l'autorité compétente, la différence ne résulte pas d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave.
7. En cas d'application du paragraphe 5, s'il est constaté par l'autorité compétente que les indications contenues dans la demande de prime en application du paragraphe 1 constituent une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, le producteur en cause perd aussi le droit à la prime au sens de l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3013/89, pour la campagne de commercialisation pour laquelle la fausse déclaration est constatée. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux primes à octroyer au titre de la campagne 1991 pour lesquelles les demandes n'ont pas encore été introduites.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1990. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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