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Législation communautaire en vigueur
Document 390R3492
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[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]
390R3492
Règlement (CEE) n° 3492/90 du Conseil, du 27 novembre 1990, déterminant les éléments à prendre en considération dans les comptes annuels pour le financement des mesures d'intervention sous forme de stockage public par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie»
Journal officiel n° L 337 du 04/12/1990 p. 0003 - 0006 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 35 p. 173 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 35 p. 173
Texte:
RÈGLEMENT ( CEE ) No 3492/90 DU CONSEIL du 27 novembre 1990 déterminant les éléments à prendre en considération dans les comptes annuels pour le financement des mesures d'intervention sous forme de stockage public par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement ( CEE ) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2048/88 ( 2 ), et notamment son article 3 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, considérant que le règlement ( CEE ) no 1883/78 ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 787/89 ( 4 ), détermine les règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ( FEOGA ), section « garantie »; considérant que le règlement ( CEE ) no 3247/81 du Conseil, du 9 novembre 1981, relatif au financement, par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie », de certaines mesures d'intervention, et notamment celles consistant en achat, stockage et vente de produits agricoles par les organismes d'intervention ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3757/89 ( 6 ), détermine les règles et conditions régissant les comptes annuels qui permettent d'établir les dépenses à financer par le FEOGA, section « garantie », pour les mesures d'intervention de stockage public; que, au vu de l'expérience, il s'avère nécessaire de simplifier les dispositions existantes et de prévoir que les modalités d'application soient arrêtées selon une procédure simplifiée; qu'il y a lieu d'abroger le règlement ( CEE ) no 3247/81; considérant que, en application de la réglementation agricole, les organismes d'intervention achètent des produits offerts à l'intervention; qu'il y a lieu de rappeler l'obligation pour les États membres d'adopter toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des produits pris en charge; que l'établissement d'inventaires des produits stockés est nécessaire à des intervalles réguliers pour qu'ils puissent être confrontés à la comptabilité matière et financière; qu'il y a lieu d'établir les dispositions de financement pour les cas de pertes de quantités, de dépréciation qualitative du produit, de transport des produits à l'intervention et de recouvrements de sommes auprès des vendeurs, acheteurs et stockeurs; considérant que l'article 37 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1325/90 ( 8 ), prévoit que les coûts résultant des mesures prévues pour l'écoulement des produits des distillations visées aux ar - ticles 35 et 36 dudit règlement sont pris en charge par le FEOGA, section « garantie »; qu'il convient de préciser les dispositions applicables pour cette mesure d'écoulement; considérant qu'il est nécessaire de prévoir l'adoption de modalités d'application et de déterminer la procédure à suivre à cet effet, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier 1 . Les comptes annuels sont établis pour chaque produit qui fait l'objet de mesures d'intervention de stockage public . Ces comptes contiennent de façon distincte les catégories d'éléments suivants : a ) les dépenses consécutives aux opérations matérielles résultant de l'achat du produit par les organismes d'intervention; b ) les frais d'intérêts pour les fonds immobilisés par les États membres pour l'achat des produits à l'intervention; c ) les écarts entre, d'une part, la valeur des quantités reportées de l'exercice précédent et la valeur des quantités entrées compte tenu des dépréciations visées au point d ) et, d'autre part, la valeur des quantités sorties et celle des quantités reportées à l'exercice suivant ainsi que les éventuelles autres dépenses et recettes; d ) les montants résultant des dépréciations prévues à l'article 8 du règlement ( CEE ) no 1883/78 . La liste des dépenses visées au point a ) et le détail des autres dépenses et recettes du point c ) figurent à l'annexe . Les frais entraînés par un transport à l'intérieur ou en dehors du territoire de l'État membre sont approuvés selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement ( CEE ) no 2727/75 ( 9 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1340/90 ( 10 ) ou, selon le cas, à l'article correspondant des autres règlements portant organisation des marchés agricoles et sont comptabilisés conformément au point a ). 2 . La comptabilisation des divers éléments de dépenses et de recettes, sauf dispositions particulières prises selon la procédure prévue à l'article 8, s'effectue en fonction du moment de l'opération matérielle résultant de la mesure d'intervention . 3 . Lorsqu'un compte fait apparaître un solde créditeur, celui-ci est porté en déduction des dépenses de l'exercice en cours . Article 2 1 . Les États membres prennent toutes mesures en vue de garantir la bonne conservation du produit ayant fait l'objet d'interventions communautaires . 2 . Les États membres communiquent, à la demande de la Commission, les dispositions administratives complémentaires qu'ils adoptent pour l'application et la gestion des mesures d'intervention . Article 3 Les organismes d'intervention procèdent, au cours de chaque exercice, à l'établissement d'un inventaire pour chaque produit ayant fait l'objet d'interventions communautaires . Ils confrontent les résultats de cet inventaire avec les données comptables; les différences quantitatives constatées sont à comptabiliser, conformément à l'article 5, ainsi que les différences qualitatives décelées à l'occasion de vérifications . Article 4 1 . Une limite de tolérance des pertes admises pour la conservation des quantités stockées peut être fixée . Les pertes de quantités dues à la conservation correspondent à la différence entre les stocks théoriques résultant de l'inventaire comptable et le stock réel du dernier jour de l'exercice établi sur la base de l'inventaire prévu à l'article 3 ou, au cours de l'exercice, au stock comptable subsistant après épuisement du stock réel d'un entrepôt . 2 . Une limite de tolérance des pertes admises lors de la transformation des produits pris en charge peut être fixée . 3 . Les quantités manquantes par suite de vols ou d'autres pertes résultant de causes identifiables n'entrent pas dans le calcul des limites de tolérance visées aux para - graphes 1 et 2 . 4 . Les limites visées aux paragraphes 1 et 2 sont fixées selon la procédure prévue à l'article 8 après examen, en tant que de besoin, par le comité de gestion concerné . Article 5 1 . Toutes les quantités manquantes et les quantités détériorées du fait des conditions matérielles de stockage, de transport ou de transformation ou du fait d'une trop longue conservation sont comptabilisées en sortie du stock d'intervention à la date à laquelle la perte ou la détérioration a été constatée . 2 . La valeur correspondant aux quantités visées au paragraphe 1 est déterminée selon la procédure prévue à l'article 8 . 3 . Sauf dispositions particulières de la réglementation communautaire, les recettes éventuelles provenant de la vente des produits détériorés ainsi que d'éventuels autres montants reçus dans ce cadre ne sont pas portés en compte . 4 . Sauf dispositions particulières de la réglementation communautaire, un produit est considéré comme détérioré s'il ne répond plus aux conditions de qualité applicables lors de l'achat . 5 . L'État membre informe la Commission des pertes quantitatives ou de la détérioration du produit par suite de calamités naturelles . Cette dernière adopte les décisions appropriées selon la procédure prévue à l'article 8 . Article 6 Les montants perçus ou recouvrés auprès des vendeurs, acheteurs et stockeurs correspondant : - à des frais réels occasionnés par un non-respect des prescriptions établies pour l'achat et la vente des produits, - aux garanties acquises en application du règlement ( CEE ) no 352/78 ( 11 ), - aux montants mis à la charge des opérateurs pour non-respect de leurs obligations prévues par la réglementation communautaire, sont à comptabiliser au crédit du FEOGA, conformément à l'article 1er paragraphe 1 point c ). Article 7 Le financement des coûts d'écoulement pour les alcools prévus à l'article 37 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 822/87 est soumis aux règles énoncées aux articles 2 à 6 du présent règlement . Article 8 Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement ( CEE ) no 729/70 . Article 9 Le règlement ( CEE ) no 3247/81 est abrogé . Article 10 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1990 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre . Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1990 . Par le Conseil Le président V . SACCOMANDI ( 1 ) JO no L 94 du 28 . 4 . 1970, p . 13 . ( 2 ) JO no L 185 du 15 . 7 . 1988, p . 1 . ( 3 ) JO no L 216 du 5 . 8 . 1978, p . 1 . ( 4 ) JO no L 85 du 30 . 3 . 1989, p . 1 . ( 5 ) JO no L 327 du 14 . 11 . 1981, p . 1 . ( 6 ) JO no L 365 du 15 . 12 . 1989, p . 11 . ( 7 ) JO no L 84 du 27 . 3 . 1987, p . 1 . ( 8 ) JO no L 132 du 23 . 5 . 1990, p . 19 . ( 9 ) JO no L 281 du 1 . 11 . 1975, p . 1 . ( 10 ) JO no L 134 du 28 . 5 . 1990, p . 1 . ( 11 ) JO no L 50 du 22 . 2 . 1978, p . 1 . ANNEXE Éléments de dépenses et de recettes qui peuvent être pris dans les comptes visés à l'article 1er paragraphe 1 A . Éléments de dépenses relatifs aux opérations matérielles de stockage visés au point a ): 1 ) les frais à couvrir par des montants forfaitaires : a ) entrée; b ) sortie; c ) stockage, compte tenu des frais d'inventaire; d ) transformation ou désossage; e ) conditionnement; f ) étiquetage; g ) analyses; h ) dénaturation, coloration, manutention ou main-d'oeuvre; i ) déstockage et remise en stock; j ) transport après l'intervention; k ) transport usine - entrepôt; l ) frais liés à la distribution gratuite de produits à l'intervention publique; 2 ) les frais non couverts par des montants forfaitaires qui ne doivent pas nécessairement être liés au moment de l'opération matérielle : - les frais de transport avant l'intervention payés ou perçus lors des achats, - les frais entraînés par un transport à l'intérieur, en dehors du territoire de l'État membre ou à l'exportation, - les frais couverts par une adjudication, - autres frais résultant des opérations prévues par la réglementation communautaire . B . Autres éléments de dépenses ou de recettes visés au point c ): - valeur des quantités manquantes et détériorées visée à l'article 5 paragraphes 1, 2 et 5, - montants perçus ou recouvrés auprès des vendeurs, acheteurs et stockeurs autres que ceux visés à l'article 5 paragraphe 3 .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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