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Législation communautaire en vigueur

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Document 390R3491

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[ 03.60.58 - Riz ]


390R3491
Règlement (CEE) n° 3491/90 du Conseil, du 26 novembre 1990, relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh
Journal officiel n° L 337 du 04/12/1990 p. 0001 - 0002
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 35 p. 171
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 35 p. 171




Texte:

RÈGLEMENT ( CEE ) No 3491/90 DU CONSEIL du 26 novembre 1990 relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la Communauté s'est engagée, dans le cadre de l'examen de mi-parcours de l'Uruguay Round, à offrir un régime préférentiel à l'importation de riz originaire des pays les moins avancés, autres que les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ( ACP ), ayant manifesté leur intérêt et visés à l'annexe V du règlement (CEE ) no 4258/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1989 à certains produits agricoles originaires de pays en voie de développement ( 1 );
considérant que le régime préférentiel à l'importation, faisant l'objet de l'offre adressée aux pays les moins avancés, porte sur une diminution du prélèvement à l'importation dans la Communauté dans la limite des quantités traditionnellement importées par la Communauté, à condition qu'une taxe à l'exportation d'un montant correspondant à la diminution ait été perçue par le pays exportateur;
considérant que, parmi les pays auxquels l'offre a été adressée, le Bangladesh s'est déclaré intéressé au développement des échanges commerciaux dans le secteur du riz;
considérant que, grâce à l'utilisation d'un certificat d'origine, le bénéfice de ce régime préférentiel pourrait être limité au seul produit originaire du Bangladesh,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
1 . Pour les importations originaires du Bangladesh et dans la limite des quantités prévues à l'article 2, le prélèvement à l'importation de riz relevant des codes NC 1006 10 ( à l'exclusion du code 1006 10 10 ), 1006 20 et 1006 30 est égal au prélèvement applicable à l'importation en provenance des pays tiers, diminué :
a ) pour le riz paddy relevant du code NC 1006 10, à l'exclusion du code 1006 10 10,
- de 50 %
et
- d'un montant de 3,6 écus;
b ) pour le riz décortiqué relevant du code NC 1006 20,
- de 50 %
et
- d'un montant de 3,6 écus;
c ) pour le riz semi-blanchi et le riz blanchi relevant du code NC 1006 30,
- de l'élément de protection de l'industrie visé à l'article 14 paragraphe 3 du règlement ( CEE ) no 1418/76 ( 2 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1806/89 ( 3 ), converti, dans le cas du riz semi-blanchi, en fonction du taux de conversion du riz blanchi en riz semi-blanchi visé à l'article 19 point a ) troisième tiret dudit règlement,
- de 50 %
et
- d'un montant de 5,4 écus .
2 . Le paragraphe 1 n'est applicable que :
- aux importations pour lesquelles l'importateur apporte la preuve qu'une taxe à l'exportation d'un montant correspondant à la diminution visée audit paragraphe a été perçue par le pays exportateur,
- au produit pour lequel l'autorité compétente du pays exportateur a délivré un certificat d'origine .
Article 2
1 . La diminution du prélèvement prévue à l'article 1er est limitée, par année civile, à une quantité équivalente à 4 000 tonnes de riz décortiqué .
La conversion des quantités se référant à d'autres stades d'usinage du riz que le riz décortiqué se fait en application des taux de conversion fixés à l'article 1er du règlement no 467/67/CEE ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2325/88 ( 5 ).
2 . La Commission suspend l'application de l'article 1er dès qu'elle constate que, pendant l'année en cours, les importations ayant bénéficié des dispositions dudit article ont atteint le volume indiqué au paragraphe 1 .
Article 3
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement ( CEE ) no 1418/76 .
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Il est applicable à partir du 1er novembre 1990 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1990 .
Par le Conseil

Le président

C . DONAT CATTIN
( 1 ) JO no L 375 du 31 . 12 . 1988, p . 47 .
( 2 ) JO no L 166 du 25 . 6 . 1976, p . 1 .
( 3 ) JO no L 177 du 24 . 6 . 1989, p . 1 .
( 4 ) JO no 204 du 24 . 8 . 1967, p . 1 .
( 5 ) JO no L 202 du 27 . 7 . 1988, p . 41 .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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