|
Législation communautaire en vigueur
Document 390R3151
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]
390R3151
Règlement (CEE) n° 3151/90 du Conseil, du 29 octobre 1990, relatif au renforcement, au Portugal, du contrôle des dépenses à charge du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie»
Journal officiel n° L 302 du 31/10/1990 p. 0052 - 0053 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 35 p. 5 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 35 p. 5
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3151/90 DU CONSEIL du 29 octobre 1990 relatif au renforcement, au Portugal, du contrôle des dépenses à charge du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « garantie » LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que, en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (4), les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), pour prévenir et poursuivre les irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligence; considérant que, au 1er janvier 1991, le financement par le FEOGA, section « garantie », s'étendra, au Portugal, aux produits soumis à une transition par étape et que, de ce fait, les tâches incombant aux services chargés des contrôles et habilités au paiement des dépenses dans cet État membre se trouveront considérablement accrues; considérant que l'Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA) a été désigné par le gouvernement portugais, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 729/70, pour assurer le paiement de la grande majorité des dépenses visées aux articles 2 et 3 dudit règlement et en outre la coordination et le traitement des données concernant toutes les dépenses, même celles dont le paiement est matériellement effectué par d'autres services désignés à cet effet; considérant que l'INGA ne dispose pas de l'infrastructure informatique permettant d'assurer de manière optimale la collecte, le traitement, le contrôle et la transmission à la Commission de toutes les données relatives aux dépenses financées par le FEOGA, section « garantie »; qu'une telle carence est de nature à entraver la bonne gestion, les contrôles et la lutte contre les irrégularités et les fraudes; considérant que l'INGA a élaboré un projet susceptible de parer à ladite carence et, compte tenu des coûts, a demandé que la Communauté participe financièrement à sa réalisation, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Une participation financière communautaire est octroyée au Portugal pour lui permettre l'établissement d'un système informatique auprès de l'Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola et de liaisons avec les autres services payeurs et de contrôle. 2. Le système informatique visé au paragraphe 1 doit permettre d'assurer la collecte, le traitement, le contrôle et la transmission à la Commission des données relatives aux dépenses financées par le FEOGA, section « garantie », au Portugal. Son objectif est la bonne gestion, l'efficacité des contrôles et la lutte contre les irrégularités et les fraudes pouvant être commises au détriment du FEOGA. 3. La participation financière communautaire ne peut dépasser 70 % des dépenses effectivement exposées pour la création et la mise en exploitation du système informatique visé au paragraphe 1 et doit être contenue dans la limite d'un montant total de quatre millions d'écus. Article 2 1. La participation financière communautaire peut faire l'objet de versements partiels anticipatifs. 2. Pour l'application de l'article 1er paragraphe 3, la conversion en escudos portugais du montant de quatre millions d'écus est effectuée par application du taux de change en vigueur l'avant-dernier jour ouvrable du mois qui précède celui au cours duquel le solde est versé et publié dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes. Article 3 Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1990. Par le Conseil Le président G. RUFFOLO (1) JO no C 208 du 21. 8. 1990, p. 7. (2) Avis rendu le 12 octobre 1990 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. (4) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|