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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390R3044

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


390R3044
Règlement (CEE) n° 3044/90 de la Commission, du 22 octobre 1990, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 292 du 24/10/1990 p. 0005 - 0007
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 149
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 149




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3044/90 DE LA COMMISSION
du 22 octobre 1990
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2943/90 (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature en ce qui concerne les produits numéros 1 à 3 du tableau en annexe;
considérant que le comité de la nomenclature n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président en ce qui concerne le produit numéro 4 du tableau en annexe,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 octobre 1990.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO no L 281 du 12. 10. 1990, p. 22.
ANNEXE
1.2.3 // // // // Description de la marchandise // Classement Code NC // Motivation // // // // (1) // (2) // (3) // // // // // // // 1. Préparation alimentaire à base de tomates contenant de faibles quantités de morceaux visibles de tomates et de champignons, de sirops de glucose, d'huile végétale, d'herbes et d'épices. Le produit se présente sous forme de sauce et il est conditionné pour la vente au détail. // 2103 20 00 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2103 et 2103 20 00. Le produit se présentant sous forme de sauce contenant de faibles quantités de morceaux visibles de tomates et de champignons, il ne peut pas être considéré comme une préparation de légumes du chapitre 20 de la nomenclature combinée (voir les notes explicatives du système harmonisé concernant la position 2103 partie A deuxième alinéa). // 2. Produit constitué par un mélange de maïs entier broyé et de résidus de l'extraction, au moyen de la pression, de l'huile de germes de maïs obtenus par voie sèche. Il présente les caractéristiques analytiques suivantes: // 2309 90 51 // Le classement est déterminé par les règles générales interprétatives de la nomenclature combinée 1 et 6 ainsi que par le libellé des codes NC 2309, 2309 90 et 2309 90 51. // - Amidon 44,9 % sur sec // // // - Matières grasses 4,9 % sur sec // // // - Protéines (azote × 6,25) 16,8 % sur sec. // // // La détermination de la teneur en amidon et en protéines a été effectuée en appliquant les méthodes reprises dans la directive 72/199/CEE de la Commission, annexe I chiffres 1 et 2 (JO no L 123 du 29. 5. 1972, p. 6). // // // La détermination de la teneur en matières grasses ainsi que de l'humidité a été effectué en appliquant les méthodes reprises dans la directive 71/393/CEE de la Commission, annexe: paragraphe 4 - procédé A et paragraphe 1, respectivement (JO no L 279 du 20. 12. 1971, p. 7). // // // 3. Produit constitué par un mélange de maïs entier broyé et de résidus de l'extraction, au moyen de la pression, de l'huile de germes de maïs obtenus par voie humide. Il présente les caractéristiques analytiques suivantes: // 2309 90 51 // Le classement est déterminé par les règles générales interprétatives de la nomenclature combinée 1 et 6 ainsi que par le libellé des codes NC 2309, 2309 90 et 2309 90 51. // - Amidon 42,7 % sur sec // // // - Matières grasses 4,9 % sur sec // // // - Protéines (azote × 6,25) 13,5 % sur sec. // // // La détermination de la teneur en amidon et en protéines a été effectuée en appliquant les méthodes reprises dans la directive 72/199/CEE de la Commission, annexe I chiffres 1 et 2 (JO no L 123 du 29. 5. 1972, p. 6). // // // La détermination de la teneur en matières grasses ainsi que de l'humidité a été effectuée en appliquant les méthodes reprises dans la directive 71/393/CEE de la Commission, annexe: paragraphe 4 - procédé A et paragraphe 1, respectivement (JO no L 279 du 20. 12. 1971, p. 7). // // // // // // Description de la marchandise // Classement Code NC // Motivation // // // // (1) // (2) // (3) // // // // // 4. Produit constitué par un mélange de son de maïs et de résidus de l'extraction par solvant de l'huile de germes de maïs obtenus par voie humide. Il présente les caractéristiques suivantes: // 2309 90 51 // Le classement est déterminé par les règles générales interprétatives de la nomenclature combinée 1 et 6 ainsi que par le libellé des codes NC 2309, 2309 90 et 2309 90 51. // - Amidon 44,8 % sur sec // // // - Matières grasses 4,2 % sur sec // // // - Protéines (azote × 6,25) 13,4 % sur sec. // // // La détermination de la teneur en amidon et en protéines a été effectuée en appliquant les méthodes reprises dans la directive 72/199/CEE de la Commission, annexe I chiffres 1 et 2 (JO no L 123 du 29. 5. 1972, p. 6). // // // La détermination de la teneur en matières grasses ainsi que de l'humidité a été effectuée en appliquant les méthodes reprises dans la directive 71/393/CEE de la Commission, annexe: paragraphe 4 - procédé A et paragraphe 1, respectivement (JO no L 279 du 20. 12. 1971, p. 7). // // // // //

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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