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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390R1936

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


390R1936
Règlement (CEE) n° 1936/90 de la Commission, du 4 juillet 1990, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 174 du 07/07/1990 p. 0025 - 0026
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 129
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 129




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1936/90 DE LA COMMISSION
du 4 juillet 1990
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1251/90 (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant que le comité de la nomenclature n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président en ce qui concerne le produit no 2 du tableau en annexe;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature en ce qui concerne le produit no 1 du tableau en annexe,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juillet 1990.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO no L 121 du 12. 5. 1990, p. 29.
ANNEXE
1.2.3 // // // // Description de la marchandise // Classement code NC // Motivation // // // // (1) // (2) // (3) // // // // 1. Vêtement en bonneterie (100 % fibres synthétiques), léger, avec bretelles fines, couvrant le tronc, jusqu'à l'entrejambe. Ce vêtement est muni d'un élastique dans le dos au niveau de la taille et se ferme à l'entrejambe au moyen de trois boutons-pressions. Il est également bordé de dentelles à la mécanique (voir photographie no 440) (*) // 6108 92 00 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 6108 et 6108 92 00 // 2. Vêtement en bonneterie (100 % coton), léger, avec manches courtes, destiné à recouvrir la partie supérieure du corps, descendant au-dessous de la taille. Il présente une encolure arrondie, des épaulettes internes ainsi que des décorations sous forme de cinq plis cousus à l'extrémité des manches (voir photographie no 449) (*) // 6109 10 00 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note complémentaire 2 du chapitre 61, ainsi que par le libellé des codes NC 6109 et 6109 10 00 // // //
(*) Les photographies ont un caractère purement indicatif.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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