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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390R1844

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.52 - Porc ]


390R1844
Règlement (CEE) n° 1844/90 de la Commission, du 29 juin 1990, établissant des dispositions particulières en matière des restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc
Journal officiel n° L 168 du 30/06/1990 p. 0017 - 0017



Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1844/90 DE LA COMMISSION
du 29 juin 1990
établissant des dispositions particulières en matière des restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 15 paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) no 2768/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant, dans le secteur de la viande de porc, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (3), et notamment son article 7 paragraphe 3,
considérant que, aux termes du règlement (CEE) no 1638/90 de la Commission, du 18 juin 1990, fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc (4), il a été décidé de ne pas fixer de restitution pour les produits exportés vers la République démocratique allemande; qu'il est justifié de ne pas prendre en considération cette non-fixation de la restitution pour la détermination du taux le plus bas de la restitution accordée en cas d'exportation vers d'autres destinations;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La non-fixation d'une restitution pour l'exportation des produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2759/75 à destination de la République démocratique allemande, et dont le taux est inférieur au taux le plus bas fixé pour les autres destinations, n'est pas prise en considération pour la détermination du taux le plus bas de restitution au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission (5) ni pour l'application de l'article 4 paragraphe 7 et de l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil (6).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 19 juin 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.
(3) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 39.
(4) JO no L 153 du 19. 6. 1990, p. 25.
(5) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.
(6) JO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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