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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390R1422

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


390R1422
Règlement (CEE) n° 1422/90 de la Commission, du 23 mai 1990, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 137 du 30/05/1990 p. 0005 - 0006
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 127
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 127


Modifications:
Modifié par 399R0936 (JO L 117 05.05.1999 p.9)


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1422/90 DE LA COMMISSION
du 23 mai 1990
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1251/90 (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 1990.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO no L 121 du 12. 5. 1990, p. 29.
ANNEXE
1.2.3 // // // // Description de la marchandise // Classement Code NC // Motivation // // // // (1) // (2) // (3) // // // // // // // 1. Préparation sous forme de capsules de gélatine non conditionnées pour la vente au détail, contenant chacune: - huile de sardines 500,0 mg - ail en poudre 60,0 mg - cire d'abeille 24,0 mg - émulsifiant végétal 11,0 mg - antioxydant 5,0 mg // 2106 90 91 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 a) du chapitre 30, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 91. Ce produit, qui n'est pas préparé à des fins thérapeutiques ou prophylactiques est à considérer comme un complément alimentaire visé par les notes explicatives du système harmonisé, position 2106. // 2. Préparation sous forme de comprimés conditionnés pour la vente au détail et comportant des indications sur la composition et l'utilisation. Chaque comprimé contient: - feuilles de papaye (en poudre) 152,5 mg - papaïne 17,5 mg - adjuvants 80,0 mg Le produit contient 4 % de saccharose (y compris du sucre interverti) // 2106 90 91 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 a) du chapitre 30, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 91. Ce produit, qui n'est pas préparé à des fins thérapeutiques ou prophylactiques est à considérer comme un complément alimentaire visé par les notes explicatives du système harmonisé, position 2106. // 3. Préparation sous forme de capsules de gélatine, contenant un extrait d'ail dans une huile végétale, conditionnées pour la vente au détail et comportant des indications sur la composition et l'utilisation // 2106 90 91 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 a) du chapitre 30, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 91. Ce produit, qui n'est pas préparé à des fins thérapeutiques ou prophylactiques est à considérer comme un complément alimentaire visé par les notes explicatives du système harmonisé, position 2106. // 4. Préparation sous forme de comprimés non conditionnés pour la vente au détail, contenant chacun: - ail en poudre 270,0 mg - lactosérum en poudre 216,5 mg - levure de brasserie 27,0 mg - acide alginique 22,0 mg - varech 9,0 mg - stéarate de magnésium 5,5 mg Le produit contient plus que 2,5 % en poids de protéines du lait // 2106 90 99 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 a) du chapitre 30, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 en 2106 90 99. Ce produit, qui n'est pas préparé à des fins thérapeutiques ou prophylactiques est à considérer comme un complément alimentaire visé par les notes explicatives du système harmonisé, position 2106. // 5. Préparation sous forme de comprimés, conditionnés pour la vente au détail et comportant des indications sur la composition et l'utilisation. Chaque comprimé contient: - garance (Radix Rubia) en poudre 200 mg - adjuvants 50 mg Le produit contient 14 % de saccharose (y compris du sucre interverti) // 2106 90 99 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 a) du chapitre 30, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 99. Ce produit, qui n'est pas préparé à des fins thérapeutiques ou prophylactiques est à considérer comme un complément alimentaire visé par les notes explicatives du système harmonisé, position 2106. // // //

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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