Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390R1323

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]


390R1323  Consolidé - 1990R1323Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CEE) n° 1323/90 du Conseil, du 14 mai 1990, instaurant une aide spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté
Journal officiel n° L 132 du 23/05/1990 p. 0017 - 0017
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 188
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 188


Modifications:
Modifié par 391R1743 (JO L 163 26.06.1991 p.44)
Modifié par 393R0363 (JO L 042 19.02.1993 p.1)
Modifié par 396R0040 (JO L 010 13.01.1996 p.6)
Modifié par 398R0193 (JO L 020 27.01.1998 p.18)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) N° 1323/90 DU CONSEIL
du 14 mai 1990
instaurant une aide spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 8 du règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (4), prévoit des mesures tendant à réduire la prime à la brebis dans le secteur des viandes ovine et caprine lorsque l'effectif du troupeau dépasse un certain plafond; que cette réduction risque d'avoir des conséquences défavorables dans les zones défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (5), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 797/85 (6), où il n'y a guère d'alternatives à la production de viande ovine; qu'il y a donc lieu, conformément aux initiatives prévues par la Commission dans son rapport relatif au développement du monde rural, de prévoir pour ces régions une compensation sous forme d'une aide forfaitaire; qu'il convient que le présent règlement d'une aide forfaitaire; qu'il convient que le présent règlement soit applicable dès la campagne de commercialisation 1991 compte tenu du niveau de réduction de la prime à la brebis prévisible pour ladite campagne,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Dans les zones défavorisées au sens de l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive 75/268/CEE, les
montants unitaires des primes au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine, calculés conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 3013/89, sont complétés par une aide spécifique au titre des actions «monde rural» d'un montant unitaire de:
- 4 écus par brebis pour les producteurs visés à l'article 5 - 4 écus par brebis pour les producteurs visés à l'article 5 paragraphes 2 et 4 dudit règlement,
- 2,8 écus par brebis pour les producteurs visés à l'article 5 paragraphe 3 dudit règlement,
- 2,8 écus par chèvre pour les producteurs visés à l'article 5 paragraphe 5 dudit règlement,
- 2,8 écus par femelle de l'espèce ovine en cas d'application de l'article 5 paragraphe 8 deuxième alinéa dudit règlement,
- 4 écus par brebis et 3,2 écus par chèvre en cas d'application des dispositions de l'article 22 paragraphe 6 dudit règlement; dans ce cas, l'aide est limitée aux animaux qui remplissent les conditions prévues par ces dispositions.
2. L'aide spécifique visée au paragraphe 1 est octroyée aux mêmes conditions que celles prévues pour l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du début de la campagne de commercialisation 1991.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 1990.
Par le Conseil
Le président
D. J. O'MALLEY

(1) JO n° C 49 du 28. 2. 1990, p. 60.

(2) JO n° C 96 du 17. 4. 1990.

(2) JO n° C 96 du 17. 4. 1990.

(3) JO n° C 112 du 7. 5. 1990, p. 34.

(4) JO n° L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.

(5) JO n° L 128 du 19. 5. 1975, p. 1.

(6) JO n° L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]