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Législation communautaire en vigueur
Document 390R1265
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]
Actes modifiés:
390R0429 (Modification)
390R1265
Règlement (CEE) n° 1265/90 de la Commission du 14 mai 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 429/90 relatif à l'octroi par adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté
Journal officiel n° L 124 du 15/05/1990 p. 0034 - 0034 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 184 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 184 CONSLEG - 90R0429 - 31/12/1994 - 30 p.
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1265/90 DE LA COMMISSION du 14 mai 1990 modifiant le règlement (CEE) no 429/90 relatif à l'octroi par adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3879/89 (2), et notamment son article 7 bis paragraphe 3, considérant que, en vertu du règlement (CEE) no 429/90 de la Commission (3), une aide est accordée au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté; qu'il convient de préciser que cette aide est accordée au beurre concentré répondant aux spécifications de l'annexe dudit règlement; que, pour des raisons d'équité, il y a lieu de rendre le présent règlement applicable à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 429/90; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 429/90 est remplacé par le texte suivant: « 1. Une aide est accordée au beurre concentré produit dans un établissement agréé conformément à l'article 9, à partir soit de crème soit de beurre fabriqué dans la Communauté, et répondant aux spécifications de l'annexe, à condition, en ce qui concerne le beurre, qu'il n'ait pas fait l'objet d'achats par les organismes d'intervention ni d'aides au stockage privé. Ce beurre concentré est destiné à la consommation directe dans la Communauté. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er mars 1990. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 mai 1990. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 1. (3) JO no L 45 du 21. 2. 1990, p. 8.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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