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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390R1265

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]


Actes modifiés:
390R0429 (Modification)

390R1265
Règlement (CEE) n° 1265/90 de la Commission du 14 mai 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 429/90 relatif à l'octroi par adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté
Journal officiel n° L 124 du 15/05/1990 p. 0034 - 0034
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 184
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 184
CONSLEG - 90R0429 - 31/12/1994 - 30 p.




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1265/90 DE LA COMMISSION
du 14 mai 1990
modifiant le règlement (CEE) no 429/90 relatif à l'octroi par adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3879/89 (2), et notamment son article 7 bis paragraphe 3,
considérant que, en vertu du règlement (CEE) no 429/90 de la Commission (3), une aide est accordée au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté; qu'il convient de préciser que cette aide est accordée au beurre concentré répondant aux spécifications de l'annexe dudit règlement; que, pour des raisons d'équité, il y a lieu de rendre le présent règlement applicable à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 429/90;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 429/90 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Une aide est accordée au beurre concentré produit dans un établissement agréé conformément à l'article 9, à partir soit de crème soit de beurre fabriqué dans la Communauté, et répondant aux spécifications de l'annexe, à condition, en ce qui concerne le beurre, qu'il n'ait pas fait l'objet d'achats par les organismes d'intervention ni d'aides au stockage privé. Ce beurre concentré est destiné à la consommation directe dans la Communauté. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er mars 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 1.
(3) JO no L 45 du 21. 2. 1990, p. 8.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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