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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390R0650

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


390R0650
Règlement (CEE) n° 650/90 de la Commission, du 16 mars 1990, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 071 du 17/03/1990 p. 0011 - 0012
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 122
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 122




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 650/90 DE LA COMMISSION
du 16 mars 1990
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 323/90 (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant que le comité de la nomenclature n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président en ce qui concerne le produit no 2 du tableau en annexe;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature en ce qui concerne les produits nos 1 et 3 du tableau en annexe,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 mars 1990.
Par la Commission
Henning CHRISTOPHERSEN
Vice-président
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO no L 36 du 8. 2. 1990, p. 7.
ANNEXE
1.2.3 // // // // Désignation des marchandises // Classement (code NC) // Motivation // // // // (1) // (2) // (3) // // // // 1. Articles en forme de couronne, de différents diamètres (de 7 à 35 cm), constitués de tiges d'osier entières, pelées, simplement tordues et entrelacées (Voir la photographie du cas no 1) (*) // 4602 10 91 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, de la note 1 du chapitre 6 ainsi que par le libellé des codes NC 4602 et 4602 10 91. En effet, la marchandise ne peut pas être classée dans le chapitre 6 du fait qu'elle ne répond pas aux conditions de la note 1 de ce chapitre. // 2. Chaussure de sport montante comportant une semelle extérieure de caoutchouc et un dessus entièrement en matière textile muni de pièces de cuir cousues par-dessus, ainsi que de pièces d'ornement en textile recouvert de plastique Le cuir recouvre 59 % environ de la surface extérieure tandis que le textile n'en couvre que 41 % environ. (Voir la photographie du cas no 2) (*) // 6404 11 00 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6, de la note 3, de la note 4 point a) et de la note de sous-positions 1 point b) du chapitre 64 ainsi que par le libellé des codes NC 6404 et 6404 11 00. En effet, si on fait abstraction des parties en cuir et en matière plastique qui constituent des renforts ou des accessoires, la surface en matière textile prédomine. // 3. Feuilles de verre étiré de forme carrée ou rectangulaire dit « d'horticulture », dont un seul des bords a été simplement douci et normalement employées dans la construction des serres // 7004 90 70 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 7004 et 7004 90 70. La marchandise ne peut pas être classée dans le code NC 7006 00 90 étant donné qu'elle n'a pas été travaillée au sens de ce code. En effet, l'adoucissement qu'elle a subi sur un seul bord est sans importance réelle du point de vue technique et économique et donc ne transforme pas l'article au sens de la note explicative du système harmonisé relative à la position 7006 (voir la lettre B). // // //
(*) Les photographies ont un caractère purement indicatif.
1.2.3 // Photographie du cas no 1 // // Photographie du cas no 2 Les parties A, B, C, E et F sont en cuir. La partie D est en matière textile. // // //

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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