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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390R0421

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
389R0920 (Modification)

390R0421
Règlement (CEE) n° 421/90 de la Commission du 19 février 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 920/89 fixant des normes de qualité pour les carottes, les agrumes et les pommes et poires de table, en ce qui concerne l'homogénéité des emballages de pommes
Journal officiel n° L 044 du 20/02/1990 p. 0021 - 0021
CONSLEG - 89R0920 - 06/06/1996 - 48 p.




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 421/90 DE LA COMMISSION
du 19 février 1990
modifiant le règlement (CEE) no 920/89 fixant des normes de qualité pour les carottes, les agrumes et les pommes et poires de table, en ce qui concerne l'homogénéité des emballages de pommes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1119/89 (2), et notamment son article 2 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 920/89 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 3375/89 (4), a fixé à l'annexe III des normes de qualité pour les pommes et poires de table; qu'une évolution s'est produite en ce qui concerne la demande de pommes préemballées destinées au consommateur final; que les normes ne doivent pas faire obstacle au développement du commerce de produits de qualité et que, dès lors, les normes de qualité des pommes doivent être modifiées pour tenir compte de cette évolution;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Au titre V point A « Homogénéité » de l'annexe III du règlement (CEE) no 920/89, l'alinéa suivant est ajouté, après le troisième alinéa:
« En ce qui concerne les emballages unitaires préemballés de pommes des catégories « Extra » et « I » d'un poids net non supérieur à 2 kg, l'homogénéité en ce qui concerne la variété n'est pas exigée. Dans le cas de la commercialisation de différentes variétés de pommes dans le même emballage, l'homogénéité en ce qui concerne l'origine n'est pas exigée. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 février 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 12.
(3) JO no L 97 du 11. 4. 1989, p. 19.
(4) JO no L 325 du 10. 11. 1989, p. 23.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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