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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390R0314

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


390R0314
Règlement (CEE) n° 314/90 de la Commission, du 5 février 1990, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 035 du 07/02/1990 p. 0009 - 0011
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 117
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 117


Modifications:
Modifié par 399R0936 (JO L 117 05.05.1999 p.9)


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 314/90 DE LA COMMISSION
du 5 février 1990
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3845/89 (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant que le comité de la nomenclature n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président en ce qui concerne le produit no 4 du tableau en annexe;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature en ce qui concerne les produits nos 1, 2, 3, 5 et 6 du tableau en annexe,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 février 1990.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO no L 374 du 22. 12. 1989, p. 2.
ANNEXE
1.2.3 // // // // Description de la marchandise // Classement code NC // Motivation // // // // (1) // (2) // (3) // // // // // // // 1. Blocs congelés de filets crus de poitrines de coqs et poules présentés dans un bouillon préparé à partir d'eau, de carcasses de volailles, de légumes et de poudre à bouillon. Les blocs pèsent environ 15 kg et contiennent approximativement à parts égales des filets et du bouillon // 1602 39 30 // Le classement est déterminé par la dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 1602, 1602 39 et 1602 39 30. La présentation des filets dans un bouillon exclut leur classement dans le chapitre 2 (voir les notes explicatives du système harmonisé, chapitre 2 partie « Distinction entre les viandes et abats du présent chapitre et les produits du chapitre 16 » premier alinéa). Il ne s'agit pas de préparations pour soupes, potages ou bouillons, ni de soupes, potages ou bouillons préparés au sens du code NC 2104 10 00 (voir les notes explicatives du système harmonisé, position 2104, partie A, premier alinéa). // 2. Préparation alimentaire à base de tomates contenant de faibles quantités de morceaux visibles de tomates, de sirops de glucose, d'huile végétale, d'herbes et d'épices. Le produit se présente sous forme de sauce et il est conditionné pour la vente au détail // 2103 20 00 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2103 et 2103 20 00. Le produit se présentant sous forme d'une sauce contenant de faibles quantités de morceaux visibles de tomates, il ne peut être considéré comme une préparation de légumes du chapitre 20 de la nomenclature combinée (voir les notes explicatives du système harmonisé concernant la position 2103, partie A, deuxième alinéa). // 3. Préparation à l'état de poudre destinée à la confection d'une sauce pour pâtes alimentaires, par simple adjonction de lait ou d'eau Composition: - 48 % en poids de fromage en poudre, - 20 % en poids de lactosérum en poudre, - 8 % en poids de divers condiments et herbes potagères, - 6 % en poids de babeurre en poudre, - 6 % en poids de fécule modifiée, - 4 % en poids de crème de lait en poudre, - 4 % en poids de farine de blé, - 4 % en poids de diverses substances aromatisantes, y compris sel de cuisine // 2103 90 90 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2103, 2103 90 et 2103 90 90. Notamment en raison de la présence de la farine et de la fécule qui servent d'épaississant, le produit est une préparation pour sauces et non pas un fromage râpé ou en poudre assaisonné. // 4. Mélange liquide d'hydrocarbures constitué d'environ 87 % en poids de paraffines linéaires comportant de 8 à 16 atomes de carbone et d'environ 13 % en poids d'alkylbenzènes ayant une chaîne latérale comportant de 10 à 12 atomes de carbone // 2710 00 59 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2710 et 2710 00 59. Le classement en tant que pétrole lampant est exclu à cause de la teneur en alkylbenzènes. 1,2.3.4 // 5. Produit utilisé comme composant de lubrifiants, constitué de poly(alpha)oléfines isoparaffiniques synthétiques, présentant les caractéristiques analytiques suivantes: - Aspect: // liquide incolore, clair, de faible viscosité, huileux // 3902 90 00 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et des notes 3 point a) et 6 point a) du chapitre 39, ainsi que par le libellé des codes NC 3902 et 3902 90 00. 1.2.3 // // // // Description de la marchandise // Classement code NC // Motivation // // // // (1) // (2) // (3) // // // // // - Indice de réfraction à 20° C: // 1,4563 // // // - Cendres: // néant // // // - Hétéroatomes: // soufre, halogène, azote et phosphore négatif // // // - Indice de brome: // 0,3 // // // - Distillation sous vide (1,5 mbar): // début d'ébullition au-delà de 121° C (équivalent à 300° C à 1013 mbar) // // // - Spectre infrarouge: // présente essentiellement des bandes d'hydrocarbures aliphatiques saturés // // // - Masse volu- mique à 20° C: // 0,8225 k/l // // 1,2.3.4 // 6. Feuilles alvéolaires constituées d'environ 60 % de copolymère d'éthylène et d'acétate de vinyle (matière synthétique saturée) ainsi que de 40 % de matières de charge et de pigments, de forme rectangulaire et d'une épaisseur variant de 4 à 16 mm // 3921 19 90 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, de la note 4 point a) du chapitre 40, ainsi que par le libellé des codes NC 3921, 3921 19 et 3921 19 90. Le copolymère d'éthylène et d'acétate de vinyle, étant une substance saturée ne peut être vulcanisé au soufre. Les dispositions de la note 4 point a) du chapitre 40 ne sont donc pas respectées. // // //

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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