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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390R0048

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


390R0048
Règlement (CEE) n° 48/90 de la Commission, du 9 janvier 1990, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 008 du 11/01/1990 p. 0016 - 0017
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 111
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 111


Modifications:
Modifié par 399R0936 (JO L 117 05.05.1999 p.9)


Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 48/90 DE LA COMMISSION
du 9 janvier 1990
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3845/89 (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 janvier 1990.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO no L 374 du 22. 12. 1989, p. 2.
ANNEXE
1.2.3 // // // // Description de la marchandise // Classement (code NC) // Motivation // // // // (1) // (2) // (3) // // // // 1. Logiciel de loisirs se présentant sous la forme de disques enregistrés, du type utilisé dans les machines automatiques de traitement de l'information // 8524 90 91 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 6 du chapitre 85, ainsi que par le libellé des codes NC 8524, 8524 90 et 8524 90 91. // 2. Écran d'affichage matriciel par points consistant en une couche de cristaux liquides entre deux feuilles ou plaques de verre avec un certain nombre de points (présentés en lignes et colonnes) complété par une carte électronique d'interface en technologie C-MOS // 8531 20 90 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8531, 8531 20 et 8531 20 90. // 3. Lampe-témoin munie de deux broches de connexion et constituée d'une enveloppe de plastique (translucide) colorée (30 mm de longueur et 8 mm de diamètre), dans laquelle est installée une source lumineuse comportant une lampe à effluve et deux résistances. Elle est du type incorporé dans les appareils électro-ménagers et sert à indiquer que l'appareil est raccordé au réseau électrique. Elle peut être utilisée sur des installations de 220 et 380 V. // 8531 80 90 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, la note 1 point f) du chapitre 94 ainsi que par le libellé des codes NC 8531, 8531 80 et 8531 80 90. La lampe-témoin est plus qu'une lampe lumineuse du code NC 8539. Elle est du type utilisé pour indiquer la présence de courant électrique dans différents appareils et doit, par conséquent, être considérée comme étant un appareil électrique de signalisation visuelle du code NC 8531. // 4. Élément d'optique consistant en une lentille de forme octogonale en résine acrylique fixée sur support métallique simple, du type utilisé dans l'assemblage de rétroprojecteurs // 9002 90 91 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 9002, 9002 90 et 9002 91. En raison de sa fixation sur le support métallique, l'élément est considéré comme monté. // // //

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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