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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390R0028

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


390R0028
Règlement (CEE) n° 28/90 de la Commission, du 4 janvier 1990, relatif au classement de certaines marchandises dans les codes 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00 et 1108 14 00 de la nomenclature combinée et abrogeant le règlement (CEE) n° 1463/87
Journal officiel n° L 003 du 06/01/1990 p. 0009 - 0010
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 109
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 109




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 28/90 DE LA COMMISSION
du 4 janvier 1990
relatif au classement de certaines marchandises dans les codes 1108 11 00, 1108 12 00, 1108 13 00 et 1108 14 00 de la nomenclature combinée et abrogeant le règlement (CEE) no 1463/87
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3845/89 (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application des dites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne (1) du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne (2) et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne (3);
considérant que que le présent règlement concerne également les produits visés par le règlement (CEE) no 1463/87 de la Commission (3); que, dès lors, il y a lieu d'abroger ce dernier;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises décrites dans la colonne (1) du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne (2) dudit tableau.
Article 2
Le règlement (CEE) no 1463/87 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 janvier 1990.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO no L 374 du 22. 12. 1989, p. 2.
(3) JO no L 138 du 28. 5. 1987, p. 36.
ANNEXE
1.2.3 // // // // Description de la marchandise // Classement Code NC // Motivation // // // // (1) // (2) // (3) // // // // // // // 1. Produits se présentant sous forme de poudre fine, blanche, constitués: d'un mélange d'amidon de blé natif et de faibles quantités d'amidon de blé acétylé ou d'amidon de blé très faiblement acétylé, et ayant les caractéristiques suivantes: - teneur en amidon (déterminée par la méthode Ewers): 95 % en poids ou plus, calculée sur matière sèche, - teneur en acétyle (déterminée par la méthode enzymatique): inférieure à 0,5 % en poids, calculée sur matière sèche // 1108 11 00 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 1108 et 1108 11 00. Ces produits, en raison de leurs caractéristiques (notamment leur faible teneur en acétyle), sont à considérer comme des amidons du code NC 1108 11 00 et non pas comme des amidons estérifiés du code NC 3505 10 50. // 2. Produits se présentant sous forme de poudre fine, blanche, constitués: d'un mélange d'amidon de maïs natif et de faibles quantités d'amidon de maïs acétylé ou d'amidon de maïs très faiblement acétylé, et ayant les caractéristiques suivantes: - teneur en amidon (déterminée par la méthode Ewers): 95 % en poids ou plus, calculée sur matière sèche, - teneur en acétyle (déterminée par la méthode enzymatique): inférieure à 0,5 % en poids, calculée sur matière sèche // 1108 12 00 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 1108 et 1108 12 00. Ces produits, en raison de leurs caractéristiques (notamment leur faible teneur en acétyle), sont à considérer comme des amidons du code NC 1108 12 00 et non pas comme des amidons estérifiés du code NC 3505 10 50. // 3. Produits se présentant sous forme de poudre fine, blanche, constitués: d'un mélange de fécule de pommes de terre natif et de faibles quantités de fécule de pommes de terre acétylé ou de fécule de pommes de terre très faiblement acétylé, et ayant les caractéristiques suivantes: - teneur en amidon (déterminée par la méthode Ewers): 95 % en poids ou plus, calculée sur matière sèche, - teneur en acétyle (déterminée par la méthode enzymatique): inférieure à 0,5 % en poids, calculée sur matière sèche // 1108 13 00 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 1108 et 1108 13 00. Ces produits, en raison de leurs caractéristiques (notamment leur faible teneur en acétyle), sont à considérer comme des amidons du code NC 1108 13 00 et non pas comme des amidons estérifiés du code NC 3505 10 50. // 4. Produits se présentant sous forme de poudre fine, blanche, constitués: d'un mélange d'amidon de manioc natif et de faibles quantités d'amidon de manioc acétylé ou d'amidon de manioc très faiblement acétylé, et ayant les caractéristiques suivantes: - teneur en amidon (déterminée par la méthode Ewers): 95 % en poids ou plus, calculée sur matière sèche, - teneur en acétyle (déterminée par la méthode enzymatique): inférieure à 0,5 % en poids, calculée sur matière sèche // 1108 14 00 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 1108 et 1108 14 00. Ces produits, en raison de leurs caractéristiques (notamment leur faible teneur en acétyle), sont à considérer comme des amidons du code NC 1108 14 00 et non pas comme des amidons estérifiés du code NC 3505 10 50. // // //

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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