Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390L0667

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
390L0425 (Modification)

390L0667
Directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE
Journal officiel n° L 363 du 27/12/1990 p. 0051 - 0060
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 36 p. 31
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 36 p. 31


Modifications:
Modifié par 392L0118 (JO L 062 15.03.1993 p.49)
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL
du 27 novembre 1990
arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE
(90/667/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la Communauté est appelée à arrêter des mesures visant à établir progressivement le marché intérieur pendant une période expirant le 31 décembre 1992;
considérant que la production animale prend une place très importante dans l'agriculture dans la Communauté; que, en outre, les déchets animaux qui ne sont pas correctement éliminés peuvent répandre des agents pathogènes dans l'environnement, ce qui diminue la productivité et le rendement dans ce secteur; qu'il convient dès lors de fixer des règles harmonisées pour la transformation des déchets animaux et la mise sur le marché de produits traités qui en résultent;
considérant qu'il convient d'opérer une distinction dans les mesures à mettre en oeuvre en fonction de la nature de la matière première utilisée;
considérant que, pour éviter tout risque de dispersion des agents pathogènes, il faudrait transformer les déchets animaux dans une usine de transformation agréée et les contrôler ou les éliminer selon un procédé approprié; que, en

outre, tout déchet animal à risque élevé devrait être collecté et acheminé directement vers une usine de transformation désignée par l'État membre intéressé; que, dans certaines conditions, particulièrement lorsque la longueur du trajet et du transport le justifie, l'usine de transformation pourrait être située dans un autre État membre;
considérant qu'il convient de limiter les possibilités d'utilisation de certaines matières;
considérant qu'il convient, pour tenir compte de certaines pratiques, de déroger aux traitements prévus pour des utilisations contrôlées;
considérant qu'il convient de soumettre les usines de transformation à un autocontrôle de leur production, et notamment du respect des normes microbiologiques applicables au produit final;
considérant qu'il convient de prévoir une procédure d'inspection communautaire;
considérant qu'il convient de soumettre les produits concernés aux règles de contrôles vétérinaires et, éventuellement, aux mesures de sauvegarde établies par la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (4);
considérant qu'il convient de prévoir des règles minimales à caractère transitoire pour les produits importés;
considérant qu'il convient de prévoir une procédure de coopération entre la Commission et les États membres aux fins de l'adoption des mesures d'application,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
1. La présente directive établit:
a) les règles sanitaires et de salubrité régissant:
ii) l'élimination et/ou la transformation des déchets animaux en vue de la destruction des agents pathogènes qu'ils sont susceptibles de contenir;
ii)
la production d'aliments pour animaux d'origine animale selon des méthodes visant à prévenir la présence d'éventuels agents pathogènes dans ces aliments;
b)
les règles de mise sur le marché des déchets animaux destinés à des utilisations autres que la consommation humaine.
2. Ne sont pas affectées par la présente directive:
a)
les législations vétérinaires nationales applicables à l'éradication et au contrôle de certaines maladies, ainsi qu'à l'utilisation des déchets de cuisine et de table;
b)
les règles sanitaires nationales régissant la production d'aliments composés pour animaux qui contiennent des composants de produits végétaux et animaux, ainsi que d'aliments pour animaux qui contiennent uniquement des substances d'origine végétale.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) déchets animaux: les carcasses ou parties d'animaux ou de poissons, ou les produits d'origine animale non destinés à la consommation humaine directe, à l'exclusion des déjections animales et des déchets de cuisine et de table;
2) matières à haut risque: les déchets animaux qui, visés à l'article 3, sont suspectés de présenter des risques sérieux pour la santé des personnes ou des animaux;
3) matières à faible risque: les déchets animaux, autres que ceux couverts par l'article 3, qui ne présentent pas de risques sérieux de propagation de maladies transmissibles aux animaux ou à l'homme;
4) usine de transformation à faible risque: une usine dans laquelle les matières à faible risque sont transformées en ingrédients à inclure dans les aliments pour animaux ou en farine de poisson, conformément à l'article 5;
5) usine de transformation à haut risque: une usine dans laquelle les déchets animaux sont soumis à traitement ou transformation en vue de la destruction des agents pathogènes, conformément à l'article 3;
6) aliments pour animaux de compagnie: les aliments pour chiens, chats et autres animaux de compagnie, préparés entièrement ou partiellement à partir de matières à faible risque;
7) produits techniques ou pharmaceutiques: les produits destinés à des fins autres que la consommation humaine ou animale;
8) établissement: une usine de transformation à faible risque, une usine de transformation à haut risque, une usine produisant des aliments pour animaux de compagnie ou de la farine de poisson, ou une usine préparant des produits techniques ou pharmaceutiques dans laquelle des déchets d'animaux sont utilisés pour la préparation de tels produits;
9) autorité compétente: toute autorité désignée par l'autorité centrale compétente pour contrôler l'application de la présente directive.

CHAPITRE II
RÈGLES CONCERNANT LA TRANSFORMATION DES
DÉCHETS ANIMAUX ET LA MISE SUR LE MARCHÉ DES PRODUITS FINALS
A. Matières à haut risque
Article 3
1. Les matières à haut risque énumérées ci-dessous doivent être transformées dans une usine de transformation à haut risque agréée par l'État membre conformément à l'article 4 paragraphe 1 ou être éliminées par incinération ou enfouissement conformément au paragraphe 2:
a) tous les bovins, les porcins, les caprins, les ovins, les solipèdes, les volailles et tous les autres animaux détenus à des fins de production agricole, morts mais non abattus aux fins de la consommation humaine, sur l'exploitation, y compris les animaux mort-nés ou non arrivés à terme;
b)
cadavres d'animaux autres que ceux visés au point a) et désignés par l'autorité compétente de l'État membre;
c)
animaux mis à mort dans le cadre de mesures de lutte contre les maladies, soit dans l'exploitation, soit en tout autre endroit désigné par l'autorité compétente;
d)
déchets, y compris le sang, provenant d'animaux présentant, lors de l'inspection vétérinaire effectuée lors de l'abattage, des signes cliniques de maladies transmissibles à l'homme ou à d'autres animaux;
e)
toutes parties d'un animal ayant fait l'objet d'abattage régulier et qui n'ont pas été présentées à l'inspection post mortem, à l'exception des cuirs, des peaux, des onglons, des plumes, de la laine, des cornes, du sang et des produits similaires;
f)
toute viande, viande de volaille, tout poisson, gibier et toute denrée d'origine animale avariés qui présentent de ce fait des risques pour la santé des personnes et des animaux;
g)
animaux, viandes fraîches, viande de volaille, poisson, gibier et produits carnés et laitiers, importés de pays tiers, qui, lors des contrôles prévus par la législation communautaire, ne répondent pas aux exigences vétérinaires requises pour leur importation dans la Communauté, sauf s'ils sont réexportés ou si leur importation est acceptée sous réserve des restrictions prévues dans les dispositions communautaires;
h)
sans préjudice des cas d'abattage d'urgence ordonnés pour des motifs de bien-être, animaux d'élevage morts en cours de transport;
i)
déchets animaux contenant des résidus de substance susceptibles de mettre en danger la santé des personnes ou des animaux: lait, viande ou produits d'origine animale qui, du fait de la présence desdits résidus, sont impropres à la consommation humaine;
j)
poissons présentant des signes cliniques de maladies transmissibles à l'homme ou aux poissons.
2. Les autorités compétentes peuvent au besoin décider que les matières à haut risque doivent être éliminées par incinération ou enfouissement si:
- le transport vers l'usine de transformation de matières à haut risque la plus proche d'animaux infectés ou suspectés d'être infectés par une maladie épizootique est refusé à cause du danger de propagation de risques sanitaires,
- les animaux sont infectés ou suspectés d'être infectés par une maladie grave ou contiennent des résidus pouvant présenter un risque pour la santé des personnes ou des animaux et susceptibles de résister à un traitement thermique insuffisant,
- un maladie épizootique très étendue entraîne une surchage de l'usine de transformation de matières à haut risque,
- les déchets animaux en cause proviennent d'endroits difficilement accessibles,
- la quantité et l'éloignement ne justifient pas la collecte de déchets.
L'enfouissement doit être suffisamment profond pour empêcher les animaux carnivores de déterrer les cadavres ou déchets et doit être effectué en terrain approprié pour éviter une contamination des nappes phréatiques ou toute nuisance à l'environnement. Avant leur enfouissement, les cadavres ou déchets sont au besoin aspergés d'un désinfectant approprié autorisé par l'autorité compétente.
Article 4
1. Les États membres agréent pour tout ou partie de leur territoire une ou plusieurs usines de tranformation à haut risque chargées de la collecte et de la transformation de matières à haut risque. Un État membre peut décider de
désigner une usine de transformation à haut risque dans un autre État membre après l'accord de ce dernier.
2. Les usines de transformation à haut risque doivent, pour pouvoir être agréées par l'autorité compétente:
a) répondre aux conditions prévues à l'annexe II chapitre I;
b)
traiter, transformer et entreposer les déchets animaux, conformément à l'annexe II chapitre II;
c)
être contrôlées par les autorités compétentes, conformément à l'article 10;
d)
faire en sorte que les produits de transformation répondent aux conditions prévues à l'annexe II chapitre III.
3. L'agrément est suspendu dès que les conditions de son agrément ne sont plus respectées.
B. Matières à faible risque
Article 5
1. Les matières à faible risque doivent être transformées dans une usine de transformation à faible ou à haut risque agréée conformément à l'article 4 paragraphe 2, dans une usine produisant des aliments pour animaux de compagnie ou dans une usine préparant des produits techniques ou pharmaceutiques, ou être éliminées par incinération ou enfouissement conformément à l'article 3 paragraphe 2.
Sont considérées comme matières à faible risque, outre les déchets animaux visés à l'article 2 point 3:
- dans la mesure où ils entrent dans la fabrication d'aliments pour animaux, les produits exclus conformément à l'article 3 paragraphe 1 point e),
- les poissons capturés en haute mer aux fins de production de farine de poisson,
- les abats frais de poissons qui proviennent d'usines fabriquant des produits à base de poisson destinés à la consommation humaine.
Est considéré comme matière à haut risque le mélange de matières à faible risque traitées en même temps que des matières à haut risque.
Lorsque des matières à faible risque sont transformées dans une usine produisant des aliments pour animaux de compagnie ou une usine préparant des produits techniques ou pharmaceutiques, l'autorité compétente peut imposer que l'acheminement, le stockage et la transformation de ces matières interviennent dans un endroit et dans des conditions spécifiques.
La farine de poisson provenant des industries qui reçoivent et transforment exclusivement des matières à faible risque destinées à la fabrication de farine de poisson doit être conforme aux exigences énoncées à l'annexe II chapitre III.
2. Les usines de transformation à faible risque doivent, pour pouvoir être agréées par l'autorité compétente:
a) répondre aux conditions prévues à l'annexe II chapitre I;
b)
traiter, transformer et entreposer les déchets animaux, conformément à l'annexe II chapitre II;
c)
être contrôlés par les autorités compétentes, conformément à l'article 10;
d)
faire en sorte que les produits de transformation répondent aux conditions prévues à l'annexe II chapitre III.
L'agrément est suspendu dès que les conditions de son agrément ne sont plus respectées.
3. Les établissements utilisant des matières à faible risque pour préparer des aliments pour animaux de compagnie ou des produits pharmaceutiques ou techniques doivent être enregistrés par l'autorité compétente et satisfaire aux exigences suivantes:
a) disposer d'équipements appropriés pour entreposer et traiter les déchets animaux en toute sécurité;
b)
être dotés d'équipements appropriés pour détruire les déchets animaux bruts non utilisés qui restent après la production d'aliments pour animaux de compagnie ou de produits pharmaceutiques ou techniques, ou expédier ces déchets vers une usine de transformation ou un incinérateur;
c)
disposer d'équipements appropriés pour détruire les déchets produits au cours du processus de production et qui ne peuvent être intégrés dans d'autres aliments pour animaux pour des raisons de santé publique ou animale. Ces équipements doivent permettre l'incinération ou l'enfouissement en terrain approprié pour éviter une contamination des cours d'eau ou toute nuisance à l'environnement;
d)
être inspectés régulièrement par l'autorité compétente, afin de vérifier le respect des exigences de la présente directive.
Article 6
Le traitement que certains produits d'origine animale produits exclusivement à partir d'animaux ou de poissons et non destinés à l'alimentation humaine doivent subir au cours du processus de fabrication d'aliments pour animaux de compagnie, ainsi que les conditions de fabrication de ces produits, sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 19, dans la mesure où cela est nécessaire pour la protection des animaux de compagnie ou pour des raisons de salubrité ou des raisons sanitaires.
C. Dérogations
Article 7
Les États membres peuvent autoriser, dans des cas particuliers et sous la supervision vétérinaire des autorités compétentes:
iii) l'utilisation de déchets animaux pour des besoins scientifiques;
iii) l'utilisation de déchets animaux visés à l'article 3 paragraphe 1 points a), b) et e) à condition qu'ils proviennent d'animaux qui n'ont pas été abattus en raison de la présence ou de la suspicion d'une maladie à déclaration obligatoire, ainsi que des déchets animaux visés à l'article 5, pour l'alimentation d'animaux de zoo ou de cirque, d'animaux à fourrure, de chiens de meute d'équipages reconnus ou de verminières;
iii) la distribution locale, par des intermédiaires déjà agréés à la date d'adoption de la présente directive, de petites quantités des déchets visés au point ii) pour l'alimentation d'animaux dont la chair n'est pas destinée à la consommation humaine, pour autant que l'autorité compétente estime qu'il n'en découle aucun risque pour la santé humaine ou animale.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte avant le 31 décembre 1992 les règles sanitaires et de police sanitaire applicables au traitement de certains déchets destinés à la commercialisation locale d'aliments pour certaines catégories d'animaux.
La Commission assortira les propositions mentionnées ci-dessus d'un rapport sur l'application du point iii).
En l'absence de règles spécifiques, les «knackers Yards» se conforment aux normes prévues par la présente directive au plus tard le 31 décembre 1995.
Les États membres informent la Commission lorsqu'ils font usage de ces possibilités et lui communiquent les modalités de contrôle mises en oeuvre pour éviter des détournements dans l'utilisation de ces déchets.
Selon la procédure prévue à l'article 18, la Commission peut modifier ou compléter les mesures de contrôle mises en oeuvre.
D. Conditions générales
Article 8
Les déchets animaux doivent être collectés, transportés et identifiés conformément à l'annexe I.

CHAPITRE III
CONTRÔLES ET INSPECTIONS DEVANT ÊTRE EFFECTUÉS PAR CHAQUE ÉTAT MEMBRE DANS LES USINES DE TRANSFORMATION À FAIBLE OU À HAUT RISQUE
INSTALLÉES SUR SON TERRITOIRE
Article 9
1. Les États membres doivent veiller à ce que, sous leur responsabilité, les exploitants et les propriétaires d'usines de transformation à faible ou à haut risque, ou leurs représen-
tants, prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de la présente directive, et notamment:
- identifient et contrôlent les points sensibles des usines de transformation à faible ou à haut risque,
- prélèvent, dans les usines de fabrication de farine de poisson, des échantillons représentatifs et, dans les autres usines de transformation à faible ou à haut risque, des échantillons représentatifs dans chaque lot transformé en vue de vérifier le respect des normes microbiologiques fixées pour le produit à l'annexe II chapitre III, et l'absence de résidus physico-chimiques,
- enregistrent les résultats des différents contrôles et tests et les conservent pendant une période de deux ans au moins en vue de les présenter aux autorités compétentes,
- mettent en place un système permettant d'établir une relation entre le lot expédié et le moment de la production de ce lot.
2. Lorsque les résultats d'un test sur échantillon, requis en vertu du paragraphe 1, ne sont pas conformes à l'annexe II chapitre III, l'exploitant de l'usine de transformation doit:
- en informer immédiatement l'autorité compétente,
- rechercher les causes de ces manquements,
- s'assurer que les matières contaminées ou suspectées de l'être ne quittent l'usine avant d'avoir être soumises à une nouvelle transformation sous la surveillance directe de l'autorité compétente et que de nouveaux échantillons ont été officiellement prélevés, afin de se conformer aux contrôles microbiologiques prévus à l'annexe II chapitre III; s'il est impossible, pour quelque raison que ce soit, de leur faire subir une nouvelle transformation, ces matières doivent être utilisées à des fins autres que l'alimentation des animaux.
3. Selon la procédure prévue à l'article 18, la Commission arrête les modalités d'application du présent article.
Article 10
1. Les autorités compétentes procèdent régulièrement, dans les usines de transformation à faible ou à haut risque désignées, à des inspections et à des contrôles aléatoires portant:
- sur le respect des dispositions de la présente directive et, en particulier, de l'annexe I et de l'annexe II chapitres I, II et III,
- sur les normes microbiologiques des produits après traitement; les contrôles microbiologiques comportent notamment un examen de dépistage de salmonelles et d'enterobacteriaceae, conformément à l'annexe II chapitre III.
Les analyses et les tests sont effectués selon des méthodes reconnues scientifiquement, notamment celles fixées par la
réglementation communautaire ou, en son absence, les normes internationales reconnues.
2. Si les inspections effectuées par l'autorité compétente révèlent que toutes les exigences de la présente directive ne sont pas satisfaites, l'autorité compétente doit prendre les mesures appropriées. En particulier, lorsque les dispositions du présent article relatives aux nomres microbiologiques et les types de contrôles microbiologiques n'ont pas été respectés, le fabricant doit:
- communiquer immédiatement à l'autorité compétente tous les renseignements relatifs à la nature de l'échantillon et au lot dont celui-ci provient,
- transformer ou retransformer le lot contaminé sous la surveillance de l'autorité compétente,
- accroître la fréquence des prélèvements d'échantillons et des contrôles de la production,
- examiner les rapports sur les matières premières correspondant à l'échantillon de produit fini,
- procéder à une décontamination et à un nettoyage appropriés de l'usine.
3. Selon pa procédure prévue à l'article 19, la Commission arrête, si nécessaire, les modalités d'application du présent article.
Article 11
Chaque État membre établit une liste des établissements agréés qui transforment des déchets animaux sur son territoire. Chaque usine reçoit un numéro officiel, qui permet de savoir si elle transforme des matières à faible ou à haut risque, si elle produit des aliments pour animaux de compagnie ou si elle prépare des produits techniques ou pharmaceutiques à partir de déchets animaux.
Les États membres communiquent cette liste et les mises à jour aux autres États membres et à la Commission.

CHAPITRE IV
Article 12
1. Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est indispensable pour l'application uniforme de la présente directive, et en collaboration avec les autorités nationales, effectuer des contrôles sur place. Ils peuvent en particulier vérifier que les établissements agréés sont effectivement conformes à la présente directive. La Commission informe les États membres du résultat des contrôles.
Un État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux experts pour l'exécution de leurs tâches.
Les modalités générales d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 19.
2. Les États membres concernés prennent toutes mesures utiles pour tenir compte des résultats des contrôles visés au paragraphe 1, et notamment interdisent la mise sur le marché des produits provenant d'une usine de tranformation qui n'est plus conforme à la présente directive. Si l'État membre ne prend pas de telles mesures ou si les mesures prises sont jugées insuffisantes, l'article 8 de la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), s'applique.
Article 13
1. La directive 90/425/CEE s'applique, notamment en ce qui concerne l'organisation et le suivi des contrôles effectués par l'État membre destinataire et les mesures de sauvegarde à appliquer.
2. La directive 90/425/CEE est modifiée comme suit:
a) À la fin de l'annexe A, il y a lieu d'ajouter la mention suivante:
«Directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poissons, et modifiant la directive 90/425/CEE.
JO N° L 363 du 27. 12. 1990, p. 51.»
b)
À l'annexe B, le premier tiret est supprimé.
Article 14
Selon la procédure prévue à l'article 18, la Commission définit des conditions relatives à la fabrication, dans de bonnes conditions d'hygiène, d'aliments pour animaux de compagnie produits à partir de déchets animaux.
Selon la procédure prévue à l'article 18, la Commission fixe les critères concernant l'échantillonnage et les contrôles microbiologiques.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 15
1. Selon la procédure prévue à l'article 19, la Commission arrête les modalités et la fréquence des contrôles visés à l'article 9 et à l'article 10 paragraphe 1.

2. Selon la même procédure, la Commission fixe les méthodes de référence pour les analyses microbiologiques.
Article 16
Les annexes de la présente directive, et notamment, en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques en matière de lutte contre l'encéphalite bovine spongiforme (EBS), les dispositions de l'annexe II chapitre II point 6 lettres a) et c), sont modifiées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
Article 17
En attendant la mise en oeuvre des règles communautaires relatives à l'importation, en provenance des pays tiers, de déchets animaux et d'aliments pour animaux de compagnie fabriqués à partir de déchets animaux, les États membres appliquent à ces importations des conditions au moins équivalentes à celles fixées par la présente directive, à l'exception de celles relatives aux conditions d'agrément.
En particulier, ils n'admettent les matières à faible risque ou les matières à haut risque visées à l'article 3 paragraphe 1 points g) à i) qui ont été préalablement traitées que si le pays tiers est en mesure de fournir les garanties qu'elles ont été soumises à un traitement satisfaisant et qu'ils respectent les normes microbiologiques fixées à l'annexe II chapitre III.
L'importation de matières à haut risque visées à l'article 3 paragraphe 1 points a) à f) est interdite.
Les États membres s'assurent, par des contrôles à l'importation, du respect de ces exigences minimales.
Article 18
1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure prévue au présent article, le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE (2), ci-après appelé «comité», est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai de deux jours. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix.
4. La Commission arrête les mesures envisagées et les met immédiatement en application lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

5. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.
Article 19
1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci soit à la demande d'un État membre.
2. Au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectuées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix.
4. La Commission arrête les mesures envisagées et les met immédiatement en application si elles sont conformes à l'avis du comité.
5. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.
Article 20
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête, au plus tard le 31 décembre 1992, les
règles sanitaires à respecter lors de la production d'aliments pour animaux qui contiennent des composants de produits végétaux et d'animaux, ainsi que les règles d'hygiène à respecter lors de la production d'aliments pour animaux contenant uniquement des substances d'origine végétale.
Article 21
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1991.
2. Toutefois, pour ce qui concerne les territoires des Laender de Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen e Thueringen, la république fédérale d'Allemagne dispose d'un délai supplémentaire d'un an pour se conformer à la présente directive.
La république fédérale d'Allemagne soumettra à la Commission et aux États membres, réunis au sein du comité vétérinaire permanent, au plus tard le 30 juin 1992, un rapport sur la situation concernant l'élimination des déchets d'origine animale dans les Laender précités.
La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 19, décide d'éventuelles mesures transitoires ultérieures pour certains établissement situés dans les Laender précités.
3. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 22
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1990.
Par le Conseil
Le président
V. SACCOMANDI

(1) JO N° C 327 du 30. 12. 1989, p. 76.

(2) JO N° C 260 du 15. 10. 1990, p. 161.

(3) JO N° C 124 du 21. 5. 1990, p. 4.
(4) JO N° L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.
(1) JO N° L 395 du 30. 12. 1989, p. 13.
(2) JO N° L 255 du 18. 10. 1968, p. 23.


ANNEXE I

CONDITIONS D'HYGIÈNE REQUISES POUR LA COLLECTE ET LE TRANSPORT DE DÉCHETS ANIMAUX

1. Les déchets animaux doivent être collectés et transportés vers les établissements agréés ou les usines agréés de traitement à faible ou à haut risque dans des récipients ou véhicules appropriés, empêchant les écoulements. Les récipients ou véhicules doivent être convenablement recouverts.
2. Les véhicules, les bâches et les récipients réutilisables doivent être conservés en bon état de propreté.
3. L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour contrôler le transport de matières à haut risque, en exigeant la tenue de dossiers et de documents accompagnant ces matières pendant leur transport vers le lieu de leur destruction ou, au besoin, en apposant des scellés.
4. Lorsque certains produits à base de viande, de lait ou de poisson qui ne sont pas destinés à la consommation humaine et qui proviennent d'animaux ou de poissons dont la chair ou le lait ont été déclarés propres à la consommation humaine sont transportés directement en vrac vers une usine de transformation, les informations relatives à l'origine, au nom et à la nature des déchets animaux, ainsi que les mots «impropres à la consommation humaine», doivent également figurer, en lettres d'au moins deux centimètres de hauteur, sur une étiquette attachée au récipient, aux cartons ou à tout autre emballage.


ANNEXE II

CONDITIONS D'HYGIÈNE REQUISES DES USINES DE TRANSFORMATION DE DÉCHETS ANIMAUX

CHAPITRE PREMIER
Conditions d'agrément des usines de transformation de déchets animaux
1. Les locaux et les équipements doivent répondre au moins aux conditions suivantes:
a) les locaux de l'usine de transformation doivent être convenablement séparés de la voie publique et d'autres locaux tels que des abattoirs. Les locaux destinés au traitement de matières à haut risque ne doivent pas se trouver sur le même site qu'un abattoir, sauf s'ils sont dans une partie de bâtiment totalement séparée; les personnes non autorisées ou les animaux ne peuvent accéder à l'usine;
b)
l'usine doit avoir un secteur «propre» et un secteur «souillé» convenablement séparés. Le secteur souillé doit disposer d'une aire couverte pour réceptionner les déchets animaux et être construit de façon à pouvoir être facilement nettoyé et désinfecté. Les sols doivent être conçus de manière à faciliter l'écoulement. L'usine doit disposer de toilettes, de vestiaires et de lavabos appropriés à l'intention du personnel.
Le secteur souillé doit, le cas échéant, comporter des équipements appropriés pour dépouiller ou épiler les animaux, ainsi qu'un local d'entreposage des cuirs;
c)
l'usine doit avoir une capacité et une production d'eau chaude et de vapeur suffisantes pour la transformation des déchets animaux conformément au chapitre II;
d)
le secteur souillé doit contenir le cas échéant une installation permettant de réduire le volume des déchets animaux et une installation pour amener les déchets animaux broyés dans l'unité de transformation;
e)
les déchets animaux doivent être transformés dans une installation de transformation fermée, conformément au chapitre II. Lorsqu'un traitement thermique est requis, cette installation doit être dotée des équipements suivants:
- un équipement de mesurage pour contrôler la température et, si nécessaire, la pression aux points sensibles,
- des enregistreurs pour enregistrer en permanence le résultat des mesures,
- un système adéquat de sécurité pour empêcher que la température soit insuffisante;
f)
en vue d'empêcher toute recontamination de la matière finie qui a été transformée par les matières premières entrant dans l'unité de transformation, la partie de l'usine réservée au déchargement et à la transformation des matières premières doit être nettement séparée de celle réservée à la transformation ultérieure des matières traitées par la chaleur ainsi qu'à l'entreposage du produit fini transformé.
2. L'usine de tranformation doit disposer d'équipements adéquats pour nettoyer et désinfecter les récipients ou conteneurs dans lesquels les déchets animaux sont réceptionnés, ainsi que les véhicules - autres que les navires - dans lesquels ils sont transportés.
3. L'usine de transformation doit disposer d'installations adéquates permettant de désinfecter immédiatement les roues avant le départ des véhicules transportant les matières à haut risque ou quittant le secteur souillé de l'usine.
4. L'usine de transformation doit comporter un dispositif d'évacuation des eaux résiduaires répondant aux exigences d'hygiène.
5. L'usine de transformation doit avoir son propre laboratoire ou recourir aux services d'un laboratoire doté des équipements nécessaires pour les analyses essentielles, notamment pour l'examen de la conformité aux dispositions du chapitre III.

CHAPITRE II
Hygiène des opérations dans les usines de tranformation de déchets animaux
1. Les déchets animaux doivent être tranformés le plus rapidement possible après leur arrivée. Ils doivent être convenablement entreposés jusqu'à leur transformation.
2. Les récipients, conteneurs et véhicules utilisés pour le transport des déchets animaux doivent être nettoyés, lavés et désinfectés après chaque usage.
3. Les personnes travaillant dans le secteur souillé ne peuvent pas accéder au secteur propre sans changer de vêtements de travail et de chaussures ou sans désinfecter ces derniers. L'équipement et les ustensiles ne peuvent être tranférés du secteur souillé au secteur propre.
4. Les eaux résiduaires venant du secteur souillé doivent être traitées de manière qu'il n'y subsiste pas d'agents pathogènes.
5. Des mesures de précaution doivent être prises systématiquement contre les oiseaux, les rongeurs, les insectes et autre vermine.
6. Les déchets animaux doivent être transformés dans les conditions suivantes:
a) les matières à haut risque doivent être chauffées à une température à coeur d'au moins 133g C pendant vingt minutes à une pression de 3 bar. La taille des particules de matières brutes avant traitement doit être réduite à 50 mm au moins à l'aide d'un appareil de préconcassage ou d'un broyeur;
b)
des thermographes doivent être prévus aux points sensibles du procédé thermique pour contrôler le traitement par la chaleur;
c)
d'autres systèmes de traitement thermique peuvent être utilisés à condition qu'ils soient reconnus, selon la procédure prévue àl'article 19, comme offrant des garanties équivalentes en ce qui concerne la sécurité microbiologique.
Ces autres systèmes de traitement thermique ne peuvent être agréés que si l'on a prélevé quotidiennement un échantillon du produit fini pendant une période d'un mois pour vérifier que les normes biologiques énoncées au chapitre III points 1 et 2 sont respectées. Des échantillons du produit doivent ultérieurement être périodiquement prélevés, conformément à l'article 9 paragraphe 1 et de l'article 10 paragraphe 1.
7. Les installations et les équipements doivent être bien entretenus et les équipements de mesure étalonnés à intervalles réguliers.
8. Les produits finis doivent être manipulés et entreposés dans l'usine de transformation de manière à prévenir toute recontamination.
9. Le cuirs doivent être salés au chlorure de sodium.

CHAPITRE III
Conditions auxquelles doivent répondre les produits après transformation
1. Pour les matières à haut risque, les échantillons de produits finis prélevés immédiatement après le traitement thermique doivent être exempts de spores de bactéries pathogènes thermorésistantes (absence de clostridium perfringens dans 1 g de produit).
2. Les échantillons des produits finis issus de matière à faible risque et de matières à haut risque doivent être prélevés pendant l'entreposage à l'usine de transformation ou à l'issue de celui-ci pour garantir que lesdits produits répondent aux normes suivantes:
Salmonelles: absence dans 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0
Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 3 × 10$/g
n = nombre d'unités constituant l'échantillon
m
=
valeur-seuil pour le nombre de bactéries; le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des unités d'échantillon n'excéde pas m
M
=
valeur maximum du nombre de bactéries; le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans une ou plusieurs unités d'échantillon est égal ou supérieur à M
c
=
nombre d'unités d'échantillon dans lequel le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres unités d'échantillon est égal ou inférieur à m.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]