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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390L0623

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]


Actes modifiés:
366L0402 (Modification)

390L0623
Directive 90/623/CEE de la Commission du 7 novembre 1990 modifiant l'annexe II de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales
Journal officiel n° L 333 du 30/11/1990 p. 0065 - 0065
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 35 p. 165
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 35 p. 165
CONSLEG - 66L0402 - 05/03/1993 - 32 p.




Texte:

*****
DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 7 novembre 1990
modifiant l'annexe II de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales
( 90/623/CEE )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 89/2/CEE de la Commission ( 2 ),
considérant que, selon les connaissances scientifiques et techniques actuelles, il apparaît que certaines variétés d'avoine ( Avena sativa ) du type " avoine nue " sont prometteuses pour des fins fourragères;
considérant, toutefois, qu'il est difficile de produire des semences de ces variétés d'une faculté germinative égale à celle normalement atteinte par des semences d'autres variétés d'avoine;
considérant que, dans sa directive 88/506/CEE ( 3 ), la Commission a déclaré que, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques, il était opportun de ramener, en ce qui concerne des variétés d'avoine du type " avoine nue ", la faculté germinative minimale de 85 % à 75 % des semences pures prévue pour l'avoine à l'annexe II de la directive 66/402/CEE;
considérant que cette réduction n'était applicable que jusqu'au 30 juin 1990 de manière à permettre la collecte et l'évaluation d'un complément de données techniques concernant ces variétés;
considérant qu'il ressort dudit complément de données qu'il conviendrait de maintenir cette réduction pendant quelque temps afin de pouvoir collecter et évaluer de nouvelles données techniques supplémentaires concernant ces variétés;
considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
Article premier
Au point 2 lettre B sous ( d ) de l'annexe II de la directive 66/402/CEE, les termes " 30 juin 1990 " sont remplacés par les termes " 31 décembre 1992 ".
Article 2
Les Etats membres sont destinataires de la présente directive .
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1990 .
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
( 1 ) JO no 125 du 11 . 7 . 1966, p . 2309/66 .
( 2 ) JO no L 5 du 7 . 1 . 1989, p . 31 .
( 3 ) JO no L 274 du 6 . 10 . 1988, p . 44 .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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