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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390L0415

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.20 - Protection et gestion des eaux ]


Actes modifiés:
386L0280 (Modification)

390L0415
Directive 90/415/CEE du Conseil du 27 juillet 1990 modifiant l'annexe II de la directive 86/280/CEE concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE
Journal officiel n° L 219 du 14/08/1990 p. 0049 - 0057
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 245
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 245
CONSLEG - 86L0280 - 03/01/1994 - 43 p.




Texte:

*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 27 juillet 1990
modifiant l'annexe II de la directive 86/280/CEE concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE
(90/415/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,
vu la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (1), et notamment ses articles 6 et 12,
vu la proposition de la Commission (2),
vu l'avis du Parlement européen (3),
vu l'avis du Comité économique et social (4),
considérant que, pour protéger le milieu aquatique de la Communauté contre la pollution par certaines substances dangereuses, l'article 3 de la directive 76/464/CEE instaure un régime d'autorisations préalables fixant des normes d'émission pour les rejets des substances relevant de la liste I figurant à son annexe; que l'article 6 de ladite directive prévoit la fixation de valeurs limites aux normes d'émission et la fixation d'objectifs de qualité pour le milieu aquatique affecté par les rejets de ces substances;
considérant que les États membres sont tenus d'appliquer les valeurs limites, exception faite des cas où ils peuvent avoir recours aux objectifs de qualité;
considérant que la directive 86/280/CEE (5), modifiée par la directive 88/347/CEE (6), doit être adaptée et complétée, sur proposition de la Commission, au vu de l'évolution des connaissances scientifiques relatives principalement à la toxicité, à la persistance et à l'accumulation des substances visées dans les organismes vivants et dans les sédiments, ou en cas d'amélioration des meilleurs moyens techniques disponibles; qu'il y a lieu, à cet effet, de compléter ladite directive par des dispositions portant sur d'autres substances dangereuses et de modifier son annexe II;
considérant que l'article 5 de la directive 86/280/CEE prévoit, dans le cas de certaines sources significatives de pollution par ces substances autres que les sources soumises au régime des valeurs limites communautaires ou des normes d'émission nationales, l'établissement de programmes spécifiques en vue d'éliminer cette pollution;
considérant qu'il est opportun que les faibles rejets qui sont soumis à l'article 5 de la directive 86/280/CEE puissant être dispensés de respecter les exigences de l'article 3 de la directive 76/464/CEE;
considérant que, sur la base des critères fixés par la directive 76/464/CEE, le 1-2-dichloroéthane, le trichloroéthylène, le perchloroéthylène et le trichlorobenzène devraient relever des dispositions de la directive 86/280/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe II de la directive 86/280/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification (1). Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1990.
Par le Conseil
Le président
E. RUBBI
(1) JO no L 129 du 18. 5. 1976, p. 23.
(2) JO no C 253 du 29. 9. 1988, p. 4.
(3) JO no C 96 du 17. 4. 1989, p. 188.
(4) JO no C 23 du 30. 1. 1989, p. 4.
(5) JO no L 181 du 4. 7. 1986, p. 16.
(6) JO no L 158 du 25. 6. 1988, p. 35.
(1) La présente directive a été notifiée aux États membres le 31 juillet 1990.
ANNEXE
MODIFICATIONS DE L'ANNEXE II DE LA DIRECTIVE 86/280/CEE
1. Sous le titre, les points suivants sont ajoutés:
« 8. Relatives au 1,2-dichloroéthane (EDC)
9. Relatives au trichloroéthylène (TRI)
10. Relatives au perchloroéthylène (PER)
11. Relatives au trichlorobenzène (TCB) ».
2. Les sections suivantes sont ajoutées:
« VIII. Dispositions spécifiques relatives au 1,2-dichloroéthane (EDC) (no 59) (*)
CAS - 107-06-2
(*) L'article 5 de la directive 86/280/CEE s'applique notamment à l'utilisation d'EDC comme solvant en dehors d'un site de production ou de transformation au cas où les rejets annuels sont inférieurs à 30kg/an. Ces rejets de faible importance peuvent être exemptés de l'application des exigences prévues à l'article 3 de la directive 76/464/CEE. Par dérogation à l'article 5 paragraphe 3 de la directive 86/280/CEE, les États membres mettent en vigueur leurs programmes spécifiques au plus tard le 1er janvier 1993. Ils les communiquent par la même occasion à la Commission.
Rubrique A (59): Valeurs limites des normes d'émission (1)
1.2.3,4.5 // // // // // Type d'établissement industriel (2) (3) // Type de la valeur moyenne // Valeurs limites exprimées en // À respecter à partir du 1.2.3.4.5 // // // poids (g/t) (4) // concentration (mg/l) (5) // // // // // // // a) Production uniquement de 1,2-dichloroéthane (sans transformation ou utilisation sur le même site) // Mois Jour // 4 2,5 8 5 // 2 1,25 4 2,5 // 1. 1. 1993 1. 1. 1995 1. 1. 1993 1. 1. 1995 // // // // // // b) Production de 1,2-dichloroéthane et transformation et/ou utilisation sur le même site à l'exception de l'utilisation visée sous e) (6) (7) // Mois Jour // 12 5 24 10 // 6 2,5 12 5 // 1. 1. 1993 1. 1. 1995 1. 1. 1993 1. 1. 1995 // // // // // // c) Transformation du 1,2-dichloroéthane en d'autres substances que le chlorure de vinyle (8) // Mois Jour // 2,5 5 // 1 2 // 1. 1. 1993 1. 1. 1993 // // // // // // d) Utilisation d'EDC pour le dégraissage des métaux [en dehors d'un site industriel couvert sous b)] (9) // Mois Jour // - - // 0,1 0,2 // 1. 1. 1993 1. 1. 1993 // // // // // // e) Utilisation d'EDC dans la production d'échangeurs d'ions (10) // Mois Jour // - - // - - // - - // // // // //
(1) Compte tenu de la volatilité de l'EDC et en vue d'assurer le respect de l'article 3 paragraphe 6 de la directive 86/280/CEE, dans le cas où l'on utilise un procédé faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents contenant de l'EDC, les États membres exigent le respect des valeurs limites en amont des installations concernées; il s'assurent que l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées soit bien pris en compte.
(2) La capacité de production d'EDC purifié tient compte du recyclage vers la section purification EDC, de la fraction d'EDC non craquée dans l'unité de fabrication de chlorure de vinyle (VC) associée à l'unité de fabrication d'EDC.
La capacité de production ou de transformation correspond à la capacité autorisée par l'administration ou, à défaut, à la quantité annuelle produite ou transformée la plus importante au cours des quatre années écoulées précédant l'octroi ou la révision de l'autorisation. La capacité autorisée par l'administration ne devrait pas être très différente de la production effective.
(3) Une procédure de contrôle simplifiée peut être instaurée si les rejets annuels ne dépassent pas 30 kg/an.
(4) Ces valeurs limites sont données par rapport:
- à la capacité de production d'EDC purifié exprimée en tonnes, pour les secteurs a) et b),
- à la capacité de transformation d'EDC exprimée en tonnes, pour le secteur c).
Toutefois, en ce qui concerne le secteur b), si la capacité de transformation et d'utilisation est supérieure à la capacité de production, les valeurs limites sont appliquées par rapport à la capacité globale de transformation et d'utilisation. S'il y a plusieurs établissements sur le même site, les valeurs limites s'appliquent à l'ensemble des établissements.
(5) Sans préjudice des dispositions de l'annexe I rubrique A point 4, ces concentrations limites sont données par rapport aux volumes de référence suivants:
- secteur a): 2 m3/tonne de capacité de production d'EDC purifié,
- secteur b): 2,5 m3/tonne de capacité de production d'EDC purifié,
- secteur c): 2,5 m3/tonne de capacité de transformation d'EDC.
(6) Les valeurs limites tiennent compte des sources diffuses internes et/ou de l'utilisation d'EDC comme solvant à l'intérieur du site industriel de production; elles permettront de réduire de plus de 99 % les rejets d'EDC.
Il sera néanmoins possible de parvenir à une réduction de plus de 99,9 % grâce à l'application des meilleures technologies disponibles et à l'absence de sources diffuses internes.
À partir de l'expérience acquise à la faveur de l'application des présentes mesures, la Commission présentera en temps voulu au Conseil des propositions visant à l'application, à partir de 1998, de valeurs limites plus strictes.
(7) Au cas où un État membre estimerait qu'il est impossible, pour un procédé de production d'EDC donné, du fait que cette production est intégrée avec la fabrication d'autres hydrocarbures chlorés, de respecter ces valeurs limites à l'échéance du 1er janvier 1993, il doit en aviser la Commission avant le 1er janvier 1991. Pour le 31 décembre 1993 au plus tard, un programme de réduction des rejets d'EDC permettant de respecter ces valeurs limites à l'échéance du 1er janvier 1997 sera présenté à la Commission. En attendant, la valeur limite ci-après devra être respectée au 1er janvier 1993:
- 40 g d'EDC/tonne de capacité de production d'EDC purifié (en moyennes mensuelle et journalière).
La valeur limite en concentration en sera déduite en fonction du volume d'eau rejeté par le ou les établissements concernés.
(8) Sont visées notamment les productions d'éthylène diamine, d'éthylène polyamines, de 1,1,1-trichloroéthane, de trichloroéthylène et de perchloroéthylène.
(9) Ces valeurs limites ne sont applicables qu'aux établissements dont les rejets annuels dépassent 30 kg/an.
(10) Il n'est pas possible, actuellement, d'arrêter des valeurs limites pour ce secteur; le Conseil les arrêtera ultérieurement sur proposition de la Commission. En attendant, les États membres appliqueront les normes nationales d'émission conformément à l'annexe I rubrique A point 3. Rubrique B (59): Objectifs de qualité
1.2.3 // // // // Milieu // Objectifs de qualité (mg/l) // À respecter à partir du // // // // Eaux intérieures de surface // // // Eaux d'estuaires // // // Eaux côtières intérieures autres que les eaux d'estuaires // 10 // 1. 1. 1993 // Eaux de mer territoriales // // // // //
La Commission comparera les chiffres résultant de la surveillance effectuée conformément à l'article 13 paragraphe 1 troisième tiret de la directive 76/464/CEE à une concentration indicative de 2,5 mg/l.
D'ici 1998, la Commission réexaminera les objectifs de qualité sur la base de l'expérience acquise dans le cadre de l'application des présentes mesures.
Rubrique C (59): Méthode de mesure de référence
1. La méthode de mesure de référence pour la détermination du 1,2-dichloroéthane dans les effluents et les eaux est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après extraction par un solvant approprié ou la chromatographie en phase gazeuse après isolement par le procédé ''purge and trap" et piégeage utilisant un piège capillaire refroidi par cryogénie. La limite de détermination est de 10m g/l pour les effluents et de 1mg/l pour les eaux.
2. L'exactitude et la précision de la méthode doivent être de plus ou moins 50 % pour une concentration qui représente deux fois la valeur de la limite de détermination.
3. Les États membres peuvent déterminer les concentrations d'EDC par référence à la quantité d'AOX, d'EOX ou de VOX, à condition que la Commission se soit au préalable assurée que ces méthodes permettent d'obtenir des résultats équivalents et jusqu'à ce que la directive générale sur les solvants soit adoptée.
Les États membres concernés établissent régulièrement la relation entre les concentrations d'EDC et du paramètre utilisé.
IX. Dispositions spécifiques relatives au trichloroéthylène (TRI) (no 121) (*)
CAS-79-01-6
(*) L'article 5 de la directive 86/280/CEE s'applique notamment à l'utilisation de TRI comme solvant pour le nettoyage à sec, pour l'extraction de graisses ou d'arômes, et pour le dégraissage des métaux au cas où les rejets annuels sont inférieurs à 30 kg/an. Ces rejets de faible importance peuvent être exemptés de l'application des exigences prévues à l'article 3 de la directive 76/464/CEE. Par dérogation à l'article 5 paragraphe 3 de la directive 86/280/CEE, les États membres mettent en vigueur leurs programmes spécifiques au plus tard le 1er janvier 1993. Ils les communiquent par la même occasion à la Commission.
Rubrique A (121): Valeurs limites des normes d'émission (1)
1.2.3,4.5 // // // // // Type d'établissement industriel (2) // Type de valeur moyenne // Valeurs limites exprimées en // À respecter à partir du 1.2.3.4.5 // // // poids (g/t) (3) // concentration (mg/l) (4) // // // // // // // a) Production de trichloroéthylène (TRI) et de perchloroéthylène (PER) // Mois Jour // 10 2,5 20 5 // 2 0,5 4 1 // 1. 1. 1993 1. 1. 1995 1. 1. 1993 1. 1. 1995 // // // // // // b) Utilisation de TRI pour le dégraissage des métaux (5) // Mois Jour // // 0,1 0,2 // 1. 1. 1993 1. 1. 1993 // // // // //
(1) Compte tenu de la volatilité du trichloroéthylène et en vue d'assurer le respect de l'article 3 paragraphe 6 de la directive 86/280/CEE, dans le cas où un procédé faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents contenant du trichloréthylène est utilisé, les États membres exigent le respect des valeurs limites en amont des installations concernées; ils s'assurent que l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées soit bien pris en compte. (2) Une procédure de contrôle simplifée peut être instaurée si les rejets annuels ne dépassent pas 30 kg/an.
(3) Pour le secteur a), les valeurs limites de rejet de TRI sont données par rapport à la capacité de production globale de TRI + PER.
Pour les établissements existants utilisant la déshydrochloration du tétrachloroéthane, la capacité de production est équivalente à la capacité de production TRI-PER, le rapport de production TRI-PER étant d'un tiers.
La capacité de production ou de transformation correspond à la capacité autorisée par l'administration ou, à défaut, à la quantité annuelle produite ou transformée la plus importante au cours des quatre années écoulées précédant l'octroi ou la révision de l'autorisation. La capacité autorisée par l'administration ne devrait pas être très différente de la production effective.
(4) Sans préjudice des dispositions de l'annexe I rubrique A point 4, les concentrations limites en TRI sont données par rapport aux volumes de référence suivants:
- secteur a): 5 m3/tonne de production de TRI + PER.
(5) Les valeurs limites ne sont applicables qu'aux établissements industriels dont les rejets annuels dépassent 30 kg/an.
Rubrique B (121): Objectifs de qualité
1.2.3 // // // // Milieu // Objectifs de qualité (mg/l) // À respecter à partir du // // // // Eaux intérieures de surface // // // Eaux d'estuaires // // // Eaux côtières intérieures autres que les eaux d'estuaires // 10 // 1. 1. 1993 // Eaux de mer territoriales // // // // //
La Commission comparera les chiffres résultant de la surveillance effectuée conformément à l'article 13 paragraphe 1 troisième tiret de la directive 76/464/CEE à une concentration indicative de 2,5 mg/l.
D'ici 1998, la Commission réexaminera les objectifs de qualité sur la base de l'expérience acquise dans le cadre de l'application des présentes mesures.
Rubrique C (121): Méthode de mesure de référence
1. La méthode de mesure de référence pour la détermination du trichloroéthylène (TRI) des effluents et des eaux est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après extraction par un solvant approprié.
La limite de détermination du TRI est de 10 mg/l pour les effluents et de 0,1 mg/l pour les eaux.
2. L'exactitude et la précision de la méthode doivent être de plus ou moins 50 % pour une concentration qui représente deux fois la valeur de la limite de détermination.
3. Les États membres peuvent déterminer les concentrations de TRI par référence à la quantité d'AOX, d'EOX ou de VOX, à condition que la Commission se soit au préalable assurée que ces méthodes permettent d'obtenir des résultats équivalents et jusqu'à ce que la directive générale sur les solvants soit adoptée.
Les États membres concernés établissent régulièrement la relation entre les concentrations de TRI et du paramètre utilisé.
X. Dispositions spécifiques relatives au perchloroéthylène (PER) (no 111) (*)
CAS-127-18-4
(*) L'article 5 de la directive 86/280/CEE s'applique notamment à l'utilisation de PER comme solvant pour le nettoyage à sec, pour l'extraction de graisses ou d'arômes, et pour le dégraissage des métaux au cas où les rejets annuels sont inférieurs à 30 kg/an. Ces rejets de faible importance peuvent être exemptés de l'application des exigences prévues à l'article 3 de la directive 76/464/CEE. Par dérogation à l'article 5 paragraphe 3 de la directive 86/280/CEE, les États membres mettent en vigueur leurs programmes spécifiques au plus tard le 1er janvier 1993. Ils les communiquent par la même occasion à la Commission.
Rubrique A (111): Valeurs limites des normes d'émission (1)
1.2.3,4.5 // // // // // Type d'établissement industriel (2) // Type de valeur moyenne // Valeurs limites exprimées en // À respecter à partir du 1.2.3.4.5 // // // poids (g/t) (3) // concentration (mg/l) (4) // // // // // // // a) Production de trichloréthylène (TRI) et de perchloréthylène (PER) (procédés TRI-PER) // Mois Jour // 10 2,5 20 5 // 2 0,5 4 1 // 1. 1. 1993 1. 1. 1995 1. 1. 1993 1. 1. 1995 // // // // // // b) Production du tétrachlorure de carbone et du perchloréthylène (procédés TETRA-PER) // Mois Jour // 10 2,5 20 5 // 5 1,25 10 2,5 // 1. 1. 1993 1. 1. 1995 1. 1. 1993 1. 1. 1995 // // // // // // c) Utilisation de PER pour le dégraissage des métaux (5) // Mois Jour // - - // 0,1 0,2 // 1. 1. 1993 1. 1. 1993 // // // // // // d) Production de chlorofluorocarbone (6) // Mois Jour // - - // - - // - - // // // // //
(1) Compte tenu de la volatilité du perchloréthylène et en vue d'assurer le respect de l'article 3 paragraphe 6 de la directive 86/280/CEE, dans le cas où un procédé faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents contenant du perchloréthylène est utilisé, les États membres exigent le respect des valeurs limites en amont des installations concernées; ils s'assurent de ce que l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées soit bien pris en compte.
(2) Une procédure de contrôle simplifiée peut être instaurée si les rejets annuels ne dépassent pas 30 kg/an.
(3) Pour les secteurs a) et b), les valeurs limites de rejet en PER sont données soit par rapport à la capacité de production globale de TRI + PER, soit par rapport à la capacité de production globale de TETRA + PER.
La capacité de production ou de transformation correspond à la capacité autorisée par l'administration ou, à défaut, à la quantité annuelle produite ou transformée la plus importante au cours des quatre années écoulées précédant l'octroi ou la révision de l'autorisation. La capacité autorisée par l'administration ne devrait pas être très différente de la production effective.
(4) Sans préjudice des dispositions de l'annexe I rubrique A point 4, les concentrations limites en PER sont données par rapport aux volumes de référence suivants:
- secteur a): 5 m3/tonne de production de TRI + PER,
- secteur b): 2 m3/tonne de production de TETRA + PER.
(5) Les valeurs limites ne sont applicables qu'aux établissements industriels dont les rejets annuels dépassent 30 kg/an.
(6) Il n'est pas possible pour le moment d'arrêter des valeurs limites pour ce secteur. Le Conseil les arrêtera ultérieurement sur proposition de la Commission. En attendant, les États membres appliqueront les normes nationales d'émission conformément à l'annexe I rubrique A point 3.
Rubrique B (111): Objectifs de qualité
1.2.3 // // // // Milieu // Objectifs de qualité (mg/l) // À respecter à partir du // // // // Eaux intérieures de surface // // // Eaux d'estuaires // // // Eaux côtières intérieures autres que les eaux d'estuaires // 10 // 1. 1. 1993 // Eaux de mer territoriales // // // // //
La Comission comparera les chiffres résultant de la surveillance effectuée conformément à l'article 13 paragraphe 1 troisième tiret de la directive 76/464/CEE à une concentration indicative de 2,5 mg/l.
D'ici 1998, la Commission réexaminera les objectifs de qualité sur la base de l'expérience acquise dans le cadre de l'application des présentes mesures.
Rubrique C (111): Méthode de mesure de référence
1. La méthode de mesure de référence pour la détermination du perchloréthylène (PER) des effluents et des eaux est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après extraction par un solvant approprié.
La limite du détermination du PER est de 10 mg/l pour les effluents et de 0,1 mg/l pour les eaux.
2. L'exactitude et la précision de la méthode doivent être de plus ou moins 50 % pour une concentration qui représente deux fois la valeur de la limite de détermination.
3. Les États membres peuvent déterminer les concentrations de PER par référence à la quantité d'AOX, d'EOX ou de VOX, à condition que la Commission se soit au préalable assurée que ces méthodes permettent d'obtenir des résultats équivalents et jusqu'à ce que la directive générale sur les solvants soit adoptée.
Les États membres concernés établissent régulièrement la relation entre les concentrations de PER et du paramètre utilisé.
XI. Dispositions spécifiques relatives au trichlorobenzène (*) (TCB) (117, 118) (**)
(*) L'article 5 de la directive 86/280/CEE s'applique notamment à l'utilisation de TCB comme solvant ou support de colorants dans l'industrie textile ou comme composant des huiles utilisées dans les transformateurs jusqu'à ce que des dispositions communautaires aient été adoptées dans ce domaine. Par dérogation à l'article 5 paragraphe 3, les États membres mettent en vigueur leurs programmes spécifiques au plus le 1er janvier 1993. Ils les communiquent par la même occasion à la Commission.
(**) Le TCB peut se présenter sous la forme d'un de ses trois isomères suivants:
- 1, 2, 3-TCB - CAS 87-61-6,
- 1, 2, 4-TCB - CAS 120-82-1 (no 118 liste CEE),
- 1, 3, 5-TCB - CAS 180-70-3.
Le TCB technique (no 117 liste CEE) est un mélange des trois isomères, dont surtout le 1, 2, 4-TCB, pouvant contenir également de faibles quantités de di- et tetrachlorobenzène.
En tout état de cause, les présentes dispositions s'appliquent au TCB total (somme des trois isomères).
Rubrique A (117, 118): Valeurs limites des normes d'émission
Standstill: La pollution résultant des rejets de TCB et affectant des concentrations dans les sédiments et/ou les mollusques et/ou les crustacés et/ou les poissons ne doit pas augmenter, directement ou indirectement, de manière significative avec le temps.
1.2.3,4.5 // // // // // Type d'établissement industriel // Type de valeur moyenne // Valeurs limites exprimées en // À respecter à partir du 1.2.3.4.5 // // // poids (g/t) (1) // concentration (mg/l) (2) // // // // // // // a) Production de TCB par déshydrochloration du HCH et/ou transformation de TCB // Mois Jour // 25 10 50 20 // 2,5 1 5 2 // 1.1.1993 1.1.1995 1.1.1993 1.1.1995 // // // // // // b) Production et/ou transformation de chlorobenzènes par chloration du benzène (3) // Mois Jour // 5 0,5 10 1 // 0,5 0,05 1 0,1 // 1.1.1993 1.1.1995 1.1.1993 1.1.1995 // // // // //
(1) Les valeurs limites de rejet de TCB (somme des trois isomères) sont données:
- pour le secteur a): par rapport à la capacité globale de production de TCB;
- pour le secteur b): par rapport à la capacité globale de production ou de transformation des mono et dichlorobenzènes. La capacité de production ou de transformation correspond à la capacité autorisée par l'administration ou, à défaut, à la quantité annuelle produite ou transformée la plus importante au cours des quatre années écoulées précédant l'octroi ou la révision de l'autorisation. La capacité autorisée par l'administration ne devrait pas être très différente de la production effective.
(2) Sans préjudice des dispositions de l'annexe I rubrique A point 4, les concentrations limites sont données par rapport aux volumes de référence suivants:
- secteur a): 10 m3/tonne a de TCB produit ou transformé,
- secteour b): 10 m3/tonne de mono et dichlorobenzène produits ou transformés.
(3) Pour les établissements existants rejetant moins de 50 kg/an au 1er janvier 1995, les valeurs limites à respecter à cette date sont égales à la moitié des valeurs limites à respecter à compter du 1er janvier 1993.
Rubrique B (117, 118): Objections de qualité
Standstill: La concentration de TCB dans les sédiments et/ou les mollusques et/ou les crustacés et/ou les poissons ne doit pas augmenter de manière significative avec le temps.
1.2.3 // // // // Milieu // Objectif de qualité (mg/l) // À respecter à partir du // // // // Eaux intérieures de surface // // // Eaux d'estuaires // // // Eaux côtières intérieures autres que les eaux d'estuaires // 0,4 // 1. 1. 1993 // Eaux de mer territoriales // // // // //
La Comission comparera les chiffres résultant de la surveillance effectuée conformément à l'article 13 paragraphe 1 troisième tiret de la directive 76/464/CEE à une concentration indicative de 0,1 mg/l.
D'ici 1998, la Commission réexaminera les objectifs de qualité sur la base de l'expérience acquise dans le cadre de l'application des présentes mesures.
Rubrique C (117, 118): Méthode de mesure de référence
1. La méthode de mesure de référence pour la détermination du trichlorobenzène (TCB) dans les effluents et les eaux est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après extraction par un solvant approprié. La limite de détermination pour chaque isomère séparément est de 1 mg/l pour les effluents et de 10 mg/l pour les eaux.
2. La méthode de référence pour la détermination du TCB dans les sédiments et les organismes est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après préparation appropriée de l'échantillon. La limite de détermination pour chaque isomère séparément est de 1 mg/l de matière sèche.
3. Les États membres peuvent déterminer les concentrations de TCB par référence à la quantité d'AOX ou d'EOX, à condition que la Commission se soit au préalable assurée que ces méthodes permettent d'obtenir des résultats équivalents et jusqu'à ce que la directive générale sur les solvants soit adoptée.
Les États membres concernés établissent régulièrement la relation entre les concentrations de TCB et du paramètre utilisé.
4. L'exactitude et la précision de la méthode doivent être de plus ou moins 50 % pour une concentration qui représente deux fois la valeur de la limite de détermination. ».it pas augmenter de manière significative avec le temps.

Milieu Objectif de qualité
(mg/l) À respecter
à partir du Eaux intérieures de surface Eaux d'estuaires Eaux côtières intérieures autres que les eaux d'estuaires 0,4 1. 1. 1993 Eaux de mer territoriales
La Comission comparera les chiffres résultant de la surveillance effectuée conformément à l'article 13 paragraphe 1 troisième tiret de la directive 76/464/CEE à une concentration indicative de 0,1 mg/l.
D'ici 1998, la Commission réexaminera les objectifs de qualité sur la base de l'expérience acquise dans le cadre de l'application des présentes mesures.
Rubrique C (117, 118): Méthode de mesure de référence
1. La méthode de mesure de référence pour la détermination du trichlorobenzène (TCB) dans les effluents et les eaux est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après extraction par un solvant approprié. La limite de détermination pour chaque isomère séparément est de 1 mg/l pour les effluents et de 10 mg/l pour les eaux.
2. La méthode de référence pour la détermination du TCB dans les sédiments et les organismes est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après préparation appropriée de l'échantillon. La limite de détermination pour chaque isomère séparément est de 1 mg/l de matière sèche.
3. Les États membres peuvent déterminer les concentrations de TCB par référence à la quantité d'AOX ou d'EOX, à condition que la Commission se soit au préalable assurée que ces méthodes permettent d'obtenir des résultats équivalents et jusqu'à ce que la directive générale sur les solvants soit adoptée.
Les États membres concernés établissent régulièrement la relation entre les concentrations de TCB et du paramètre utilisé.
4. L'exactitude et la précision de la méthode doivent être de plus ou moins 50 % pour une concentration qui représente deux fois la valeur de la limite de détermination. ».

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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