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Législation communautaire en vigueur
Document 390L0396
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[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
390L0396
Directive 90/396/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les appareils à gaz
Journal officiel n° L 196 du 26/07/1990 p. 0015 - 0029 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 19 p. 228 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 19 p. 228
Modifications:
Modifié par 393L0068 (JO L 220 30.08.1993 p.1)
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 29 juin 1990 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les appareils à gaz (90/396/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec le Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3) considérant qu'il incombe aux États membres d'assurer sur leur territoire la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens au regard des risques découlant de l'utilisation d'appareils à gaz; considérant que, dans certains États membres, des dispositions impératives déterminent en particulier le niveau de sécurité que doivent respecter les appareils à gaz par la spécification des caractéristiques de conception et de fonctionnement et des procédures de contrôle; que ces dispositions impératives ne conduisent pas nécessairement à des niveaux de sécurité différents d'un État membre à l'autre, mais que, en raison de leur disparité, elles entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté; considérant que les types de gaz et les pressions d'alimentation utilisés dans les États membres sont différents; que ces conditions ne sont pas harmonisées du fait que la situation de l'approvisionnement et de la distribution d'énergie est particulière dans chaque État membre; considérant que le livre blanc sur l'achèvement du marché intérieur, approuvé par le conseil européen en juin 1985, prévoit aux points 65 et 68 le recours à une nouvelle approche en matière de rapprochement des législations; considérant que le droit communautaire prévoit que, par dérogation à l'une des règles fondamentales de la Communauté que constitue la libre circulation des marchandises, les obstacles à la circulation intracommunautaire résultant de disparités des législations nationales relatives à la commercialisation des produits doivent être acceptés pour autant que ces obstacles puissent être reconnus comme nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives; que, dès lors, l'harmonisation législative dans le cas présent doit se limiter aux seules prescriptions nécessaires pour satisfaire aux exigences impératives et essentielles de sécurité, de santé et d'économie d'énergie relatives aux appareils à gaz; que ces exigences doivent remplacer les prescriptions nationales en la matière parce qu'elles sont essentielles; considérant que le maintien ou l'amélioration du niveau de sécurité atteint dans les États membres constitue un des objectifs essentiels de la présente directive et de la sécurité telle que définie par les exigences essentielles; considérant que le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé constitue un impératif pour assurer la sécurité des appareils à gaz; que les économies d'énergie sont considérées comme essentielles; que ces exigences devront être appliquées avec discernement pour tenir compte du niveau technologique existant lors de la construction; considérant que, dès lors, la présente directive ne définit que des exigences essentielles; que, pour faciliter la preuve de la conformité aux exigences essentielles, il est nécessaire de disposer de normes harmonisées sur le plan européen concernant notamment la construction, le fonctionnement et l'installation des appareils à gaz, normes dont le respect assure au produit une présomption de conformité avec ces exigences essentielles; que ces normes harmonisées sur le plan européen sont élaborées par des organismes privés et doivent conserver leur statut de dispositions non impératives; que, à cette fin, le comité européen de normalisation (CEN) et le comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) sont reconnus comme étant les organismes compétents pour adopter les normes harmonisées conformément aux orientations générales pour la coopération entre la Commission et ces deux organismes, signées le 13 novembre 1984; que, au sens de la présente directive, une norme harmonisée est une spécification technique (norme européenne ou document d'harmonisation) adoptée par l'un ou l'autre de ces organismes, ou les deux, sur mandat de la Commission, conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (4), modifiée en dernier lieu par la directive 88/182/CEE (5), ainsi qu'en vertu des orientations générales susvisées; considérant que, en attendant l'adoption de normes harmonisées au sens de la présence directive, il est opportun de faciliter la conformité aux exigences essentielles et ainsi la libre circulation des appareils à gaz par l'acceptation, sur le plan communautaire, des produits satisfaisant aux normes nationales dont la conformité aux exigences essentielles a été confirmée par une procédure de contrôle communautaire; considérant qu'un contrôle du respect des prescriptions techniques en question est nécessaire pour protéger efficacement les utilisateurs et les tiers; que les procédures de certification existantes diffèrent d'un État membre à l'autre; que, pour éviter des contrôles multiples, qui sont autant d'entraves à la libre circulation des appareils à gaz, il convient de prévoir une reconnaissance mutuelle des procédures de certification par les États membres; que, pour faciliter cette reconnaissance mutuelle des procédures de certification, il convient notamment de mettre au point des procédures communautaires harmonisées et d'harmoniser les critères à prendre en considération pour désigner les organismes chargés de mettre en oeuvre ces procédures; considérant que la responsabilité des États membres, sur leur territoire, pour la sécurité, la santé et les économies d'énergie couvertes par les exigences essentielles doit être reconnue dans une clause de sauvegarde qui prévoit une procédure communautaire adéquate; considérant que les destinataires de toute décision prise dans le cadre de la présente directive doivent connaître les motivations de cette décision et les moyens de recours qui leur sont ouverts; considérant que le Conseil a adopté, le 17 septembre 1984, une directive-cadre concernant les appareils à gaz (84/530/CEE) (6), modifiée en dernier lieu par la directive 86/312/CEE (7), ainsi qu'une directive particulière concernant les chauffe-eau à gaz (84/531/CEE) (8), modifiée en dernier lieu par la directive 88/665/CEE (9); que ces directives couvrent le même domaine que la présente directive et doivent donc être abrogées; considérant que les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur doivent être arrêtées pour le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: CHAPITRE PREMIER Champ d'application, mise sur le marché et libre circulation Article premier 1. La présente directive s'applique: - aux appareils de cuisson, de chauffage, de production d'eau chaude, de réfrigération, d'éclairage et de lavage, brûlant des combustibles gazeux et ayant, les cas échéant, une température normale d'eau ne dépassant pas 105 gC, ci-après dénommés «appareils». Les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe équipés de ces brûleurs sont assimilés à des appareils, - aux dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage et aux sous-ensembles autres que les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe équipés de ces brûleurs, séparément mis sur le marché pour l'usage des professionnels et destinés à être incorporés dans un appareil à gaz ou assemblés pour constituer un appareil à gaz, ci-après dénommés «équipements». 2. Les appareils spécifiquement destinés à un usage dans des processus industriels utilisés dans des établissements industriels sont exclus du champ d'application défini au paragraphe 1. 3. Aux fins de la présente directive, on entend par «combustible gazeux» tout combustible qui est à l'état gazeux à une températue de 15 gC, sous une pression de 1 bar. 4. Aux fins de la présente directive, on dit d'un appareil qu'il est «normalement utilisé» lorsqu'il est à la fois: - correctement installé et régulièrement entretenu conformément aux instructions du fabricant, - utilisé avec une variation normale de la qualité de gaz et de la pression d'alimentation et - utilisé conformément à sa destination ou d'une manière raisonnablement prévisible. Article 2 1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les appareils visés à l'article 1er ne puissent être mis sur le marché et mis en service que s'ils ne compromettent pas la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu'ils sont normalement utilisés. 2. Les États membres communiquent les types de gaz et les pressions d'alimentation correspondantes utilisés sur leur territoire aux autres États membres et à la Commission avant le 1er janvier 1991. En outre, ils communiquent en temps utile toutes modifications. La Commission veille à ce que ces informations soient publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Article 3 Les appareils et les équipements visés à l'article 1er doivent satisfaire aux exigences essentielles qui leur sont applicables et qui figurent à l'annexe I. Article 4 1. Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché et la mise en service d'appareils qui satisfont aux exigences essentielles énoncées dans la présente directive. 2. Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché des équipements visés à l'article 1er accompagnés d'une attestation visée à l'article 8 paragraphe 4. Article 5 1. Les États membres présument conformes aux exigences essentielles visées à l'article 3 les appareils et équipements, lorsqu'ils sont conformes: a) aux normes nationales les concernant qui transposent les normes harmonisées dont les références ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes. Les États membres publient les références de ces normes nationales; b) aux normes nationales les concernant visées au paragraphe 2, dans la mesure où aucune norme harmonisée n'existe dans le domaine couvert par de telles normes. 2. Les États membres communiquent à la Commission les textes des normes nationales visées au paragraphe 1 point b) qu'ils considèrent comme conformes aux exigences essentielles visées à l'article 3. La Commission transmet ces normes nationales aux autres États membres. Conformément à la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 2, elle notifie aux États membres les normes nationales qui bénéficient de la présomption de conformité aux exigences essentielles visées à l'article 3. Article 6 1. Lorsqu'un État membre ou la Commission estime que les normes visées à l'article 5 paragraphe 1 ne satisfont pas entièrement aux exigences essentielles visées à l'article 3, la Commission ou l'État membre concerné saisit le comité permanent institué par la directive 83/189/CEE, ci-après dénommé «comité», en exposant ses raisons. Le comité émet un avis d'urgence. Au vu de l'avis du comité, la Commission notifie aux États membres si les normes concernées doivent être retirées ou non des publications visées à l'article 5 paragraphe 1. 2. Après réception de la communication visée à l'article 5 paragraphe 2, la Commission consulte le comité. Dans le mois qui suit la réception de l'avis du comité, la Commission informe les États membres de ce que les normes nationales en question jouissent ou non de la présomption de conformité et, dans l'affirmative, les États membres publient les références de ces normes. La Commission les publie également dans le Journal officiel des Communautés européennes. Article 7 1. Lorsqu'un État membre constate que des appareils qui sont normalement utilisés et qui sont munis de la marque CE risquent de compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, il prend toutes mesures utiles pour retirer ces appareils du marché, ou interdire ou restreindre leur mise sur le marché. L'État membre concerné informe immédiatement la Commission de ces mesures et indique les raisons de sa décision et, en particulier, si la non-conformité résulte: a) du non-respect des exigences essentielles visées à l'article 3, lorsque l'appareil ne correspond pas aux normes visées à l'article 5 paragraphe 1; b) d'une mauvaise application des normes visées à l'article 5 paragraphe 1; c) de lacunes des normes elles-mêmes visées à l'article 5 paragraphe 1. 2. La Commission entre en consultation avec les parties concernées dans les plus brefs délais. Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que les mesures visées au paragraphe 1 sont justifiées, elle en informe immédiatement l'État membre qui a pris les mesures ainsi que les autres États membres. Lorsque la décision visée au paragraphe 1 est attribuée à des lacunes des normes, la Commission, après consultation des parties concernées, saisit le comité dans un délai de deux mois si l'État membre ayant pris les mesures entend les maintenir, et entame les procédures visées à l'article 6. 3. Lorsqu'un appareil non conforme est muni de la marque CE, l'État membre compétent prend, à l'encontre de celui qui a apposé la marque, les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres États membres. 4. La Commission s'assure que les États membres sont tenus informés du déroulement et des résultats des procédures. CHAPITRE II Moyens d'attestation de la conformité Article 8 1. Les moyens d'attestation de la conformité des appareils fabriqués en série sont les suivants: a) l'examen CE de type visé à l'annexe II point 1 et b) avant leur mise sur le marché, au choix du fabricant: - soit la déclaration CE de conformité au type visée à l'annexe II point 2, - soit la déclaration CE de conformité au type (assurance de la qualité de production) visée à l'annexe II point 3, - soit la déclaration CE de conformité au type (assurance de la qualité du produit) visée à l'annexe II point 4, - soit la vérification CE visée à l'annexe II point 5. 2. En cas de production d'un appareil à l'unité ou en petit nombre, la vérification CE à l'unité, visée à l'annexe II point 6, peut être retenue par le constructeur. 3. Après mise en oeuvre des procédures visées au paragraphe 1 point b) et au paragraphe 2, la marque CE de conformité est apposée sur les appareils concernés conformément à l'article 10. 4. Les procédures mentionnées au paragraphe 1 s'appliquent aux équipements visés à l'article 1er à l'exception de l'apposition de la marque CE de conformité et, le cas échéant, de l'établissement de la déclaration de conformité. Une attestation doit être délivrée déclarant la conformité de ces équipements aux dispositions de la présente directive qui leur sont applicables et donnant les caractéristiques de ces équipements ainsi que les conditions d'incorporation dans un appareil ou d'assemblage qui contribuent au respect des exigences essentielles qui s'appliquent aux appareils achevés. L'attestation est fournie en même temps que l'équipement. 5. Lorsque les appareils sont soumis à d'autres directives communautaires: - leur conformité aux exigences essentielles énoncées dans la présente directive est vérifiée suivant les procédures indiquées aux paragraphes 1 et 2 et - il convient de s'assurer qu'ils satisfont également aux exigences essentielles énoncées dans les autres directives, suivant les procédures indiquées dans ces directives. L'apposition de la marque CE comme indiqué au paragraphe 3 atteste que l'appareil satisfait aux dispositions de toutes les directives qui lui sont applicables. 6. Les dossiers et la correspondance se rapportant aux moyens d'attestation de la conformité sont rédigés dans la ou les langues officielles de l'État membre où est établi l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces procédures ou dans une langue acceptée par celui-ci. Article 9 1. Chaque État membre notifie à la Commission et aux autres États membres les organismes chargés de mettre en oeuvre les procédures visées à l'article 8, ci après dénommés «organismes notifiés». La Commission publie, pour information, la liste de ces organismes ainsi que leurs symboles d'identification dans le Journal officiel des Communautés européennes et en assure la mise à jour. 2. Les États membres appliquent les critères énoncés à l'annexe V pour l'évaluation des organismes à notifier. Les organismes qui satisfont aux critères d'évaluation fixés par les normes harmonisées applicables en l'occurrence sont présumés conformes aux critères énoncés à ladite annexe. 3. Un État membre qui a notifié un organisme doit retirer son agrément s'il estime que cet organisme ne répond plus aux critères visés au paragraphe 2. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres. CHAPITRE III Marque CE de conformité Article 10 1. La marque CE de conformité et les inscriptions prévues à l'annexe III sont apposées de manière visible, facilement lisible et indélébile sur l'appareil ou sur une plaque d'identification fixée sur l'appareil. La plaque d'identification doit être conçue de manière à ne pas pouvoir être réutilisée. 2. Il est interdit d'apposer sur les appareils des marques qui pourraient être confondues avec la marque CE. Article 11 Lorsqu'il est établi que la marque CE a été indûment apposée sur des appareils ou que l'attestation prévue pour les équipements a été attribuée à tort du fait que: - les appareils ou les équipements ne sont pas conformes à l'appareil ou à l'équipement visés dans le certificat d'examen CE de type, - les appareils ou les équipements sont conformes à l'appareil ou à l'équipement visés dans le certificat d'examen CE de type, mais ne répondent pas aux exigences essentielles qui leur sont applicables. - le fabricant n'a pas rempli les obligations qui lui incombent, spécifiées à l'annexe II, l'organisme notifié retire le droit d'apposer la marque CE ou d'émettre l'attestation; il en informe les autres organismes notifiés et fait rapport à l'État membre concerné. CHAPITRE IV Dispositions finales Article 12 Toute décision prise en application de la présente directive et comportant une restriction à la mise sur le marché et/ou à la mise en service d'un appareil est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais avec l'indication des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans l'État membre en question et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits. Article 13 Les directives 84/530/CEE et 84/531/CEE sont abrogées. Article 14 1. Les États membres adoptent et publient avant le 1er juillet 1991 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 1992. 2. Toutefois, par derogation à l'article 2, les États membres peuvent, pour la période allant jusqu'au 31 décembre 1995, et sans préjudice des articles 30 à 36 du traité, admettre la mise sur le marché et/ou en service des appareils et des équipements conformes aux réglementations en vigueur dans les États membres avant le 1er janvier 1992. 3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 15 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 29 juin 1990. Par le Conseil Le président M. SMITH (1) JO no C 42 du 21. 2. 1989, p. 5 et JO no C 260 du 13. 10. 1989, p. 3. (2) JO no C 158 du 26. 6. 1989, p. 218 et JO no C 175 du 16. 7. 1990. (3) JO no C 194 du 31. 7. 1989, p. 18.(4) JO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. (5) JO no L 81 du 26. 3. 1988, p. 75.(6) JO no L 300 du 19. 11. 1984, p. 95. (7) JO no L 196 du 18. 7. 1986, p. 56. (8) JO no L 300 du 19. 11. 1984, p. 106. (9) JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 42. ANNEXE I EXIGENCES ESSENTIELLES Remarque préliminaire Les obligations découlant des exigences essentielles énoncées dans la présente annexe pour les appareils s'appliquent également aux équipements lorsque le risque correspondant existe. 1. CONDITIONS GÉNÉRALES 1.1. Tout appareil doit être conçu et construit de manière à fonctionner en toute sécurité et à ne pas présenter de danger pour les personnes, les animaux domestiques et les biens, lorsqu'il est normalement utilisé comme indiqué à l'article 1er paragraphe 4 de la présente directive. 1.2. Lors de sa mise sur le marché, tout appareil doit: - être accompagné d'une notice technique conçue pour l'installateur, - être accompagné d'une notice d'utilisation et d'entretien, conçue pour l'utilisateur, - porter, ainsi que son emballage, les avertissements appropriés. Les notices et avertissements doivent être rédigés dans la ou les langue(s) officielle(s) de l'État membre de destination. 1.2.1. La notice technique conçue pour l'installateur doit donner toutes les instructions d'installation, de réglage et d'entretien permettant une exécution correcte de ces tâches et une utilisation sûre de l'appareil. La notice doit notamment préciser: - le type de gaz utilisé, - la pression d'alimentation utilisée, - le débit d'air neuf requis: - pour l'alimentation en air de combustion, - pour éviter la création de mélanges à teneur dangereuse en gaz non brûlé pour les appareils non munis du dispositif visé au point 3.2.3, - les conditions d'évacuation des produits de combustion, - pour les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe destinés à être équipés de ces brûleurs, leurs caractéristiques et les conditions d'assemblage qui contribuent au respect des exigences essentielles qui s'appliquent aux appareils achevés ainsi que, le cas échéant, la liste des combinaisons recommandées par le fabricant. 1.2.2. La notice d'utilisation et d'entretien, conçue pour l'utilisateur, doit donner tous les renseignements nécessaires pour une utilisation sûre et doit attirer notamment l'attention de l'utilisateur sur des restrictions éventuelles en matière d'utilisation. 1.2.3. Les avertissements figurant sur l'appareil et son emballage doivent indiquer de façon non ambiguë le type de gaz, la pression d'alimentation et les restrictions éventuelles en matière d'utilisation, notamment la restriction selon laquelle l'appareil ne doit être installé que dans des locaux suffisamment aérés. 1.3. Tout équipement destiné à être utilisé dans un appareil doit être conçu et construit de manière à remplir correctement la fonction à laquelle il est destiné lorsqu'il est monté conformément à la notice technique d'installation. Les instructions d'installation, de réglage, d'emploi et d'entretien doivent être fournies avec le dispositif. 2. MATÉRIAUX 2.1. Les matériaux doivent être appropriés à leur destination et doivent résister aux conditions mécaniques, chimiques et thermiques auxquelles ils sont censés être soumis. 2.2. Les propriétés des matériaux qui sont importantes pour la sécurité doivent être garanties par le fabricant ou par le fournisseur. 3. CONCEPTION ET CONSTRUCTION 3.1. Généralités 3.1.1. Tout appareil doit être construit de telle manière que, lorsqu'il est normalement utilisé, aucune instabilité, déformation, rupture ou usure diminuant sa sécurité ne puisse se produire. 3.1.2. La condensation produite lors de la mise en marche et/ou pendant le fonctionnement de l'appareil ne doit pas en diminuer la sécurité. 3.1.3. Tout appareil doit être conçu et construit de telle manière que les risques d'explosion en cas d'incendie d'origine extérieure soient minimisés. 3.1.4. La construction de l'appareil est réalisée de manière à éviter toute pénétration d'eau et d'air parasite dans le circuit du gaz. 3.1.5. En cas de fluctuation normale de l'énergie auxiliaire, l'appareil doit continuer à fonctionner en toute sécurité. 3.1.6. Une fluctuation anormale ou une interruption de l'alimentation en énergie auxiliaire ou la restauration de cette alimentation ne doit pas constituer une source de danger. 3.1.7. Tout appareil doit être conçu et construit de manière à prévenir les risques d'origine électrique. Dans son domaine d'application, le respect des objectifs de sécurité relatifs aux dangers électriques visés par la directive 73/23/CEE (;) vaut respect de cette exigence. 3.1.8. Toutes les parties sous pression d'un appareil doivent résister aux contraintes mécaniques et thermiques auxquelles elles sont soumises sans déformation affectant la sécurité. 3.1.9. Tout appareil doit être conçu et construit de manière que la défaillance d'un dispositif de sécurité, de contrôle et de réglage ne puisse pas constituer une source de danger. 3.1.10. Lorsqu'un appareil est équipé de dispositifs de sécurité et de réglage, le fonctionnement des dispositifs de sécurité ne doit pas être contrarié par celui des dispositifs de réglage. 3.1.11. Toutes les parties d'un appareil qui sont installées ou ajustées à la fabrication et qui ne doivent pas être manipulées par l'utilisateur ou par l'installateur doivent être protégées de manière appropriée. 3.1.12. Les manettes ou organes de commande ou de réglage doivent être repérés de façon précise et comporter toutes indications utiles afin d'éviter toute fausse manoeuvre. Leur conception doit être telle qu'elle empêche des manipulations intempestives. 3.2. Dégagement de gaz non brûlé 3.2.1. Tout appareil doit être construit de manière que le taux de fuite de gaz n'entraîne aucun risque. 3.2.2. Tout appareil doit être construit de telle sorte que les dégagements de gaz qui se produisent durant l'allumage, le réallumage et après l'extinction de la flamme soient suffisamment limités pour éviter une accumulation dangereuse de gaz non brûlé dans l'appareil. 3.2.3. Les appareils destinés à être utilisés dans les locaux doivent être équipés d'un dispositif spécifique qui évite une accumulation dangereuse de gaz non brûlé dans les locaux. Les appareils qui ne sont pas équipés d'un tel dispositif doivent être utilisés seulement dans des locaux avec une aération suffisante pour éviter une accumulation dangereuse de gaz non brûlé. Les États membres peuvent définir sur leur territoire les conditions suffisantes d'aération des locaux pour l'installation de ces appareils en tenant compte des caractéristiques des appareils. Les appareils de grande cuisine et les appareils alimentés en gaz contenant des composants toxiques doivent être équipés de ce dispositif. 3.3. Allumage Tout appareil doit être construit de manière que, lorsqu'il est normalement utilisé, - l'allumage et le réallumage s'effectuent doucement, - un inter-allumage soit assuré. 3.4. Combustion 3.4.1. Tout appareil doit être construit de manière que, lorsqu'il est normalement utilisé, la stabilité de la flamme soit assurée et que les produits de combustion ne contiennent pas de concentrations inadmissibles de substances nocives pour la santé. (;) JO no L 77 du 26. 3. 1973, p. 29. 3.4.2. Tout appareil doit être construit de telle sorte que, lorsqu'il est normalement utilisé, il ne se produise pas de dégagement non prévu de produits de combustion. 3.4.3. Tout appareil relié à un conduit d'évacuation des produits de combustion doit être construit de telle sorte que, en cas de tirage anormal, il ne se produise pas un dégagement de produits de combustion en quantité dangereuse dans le local concerné. 3.4.4. Les appareils de chauffage indépendants pour un usage domestique et les chauffe-eau instantanés, non reliés à un conduit d'évacuation des produits de combustion, ne doivent pas provoquer dans le local concerné une concentration de monoxyde de carbone pouvant présenter un risque de nature à affecter la santé des personnes exposées en fonction du temps d'exposition prévisible de ces personnes. 3.5. Utilisation rationnelle de l'énergie Tout appareil doit être construit de telle sorte qu'une utilisation rationnelle de l'énergie soit assurée, répondant à l'état des connaissances et des techniques et en tenant compte des aspects de sécurité. 3.6. Températures 3.6.1. Les parties d'un appareil qui doivent être placées près du sol ou d'autres surfaces ne doivent pas atteindre des températures qui présentent un danger pour le milieu environnant. 3.6.2. La température des boutons et manettes de réglage destinés à être manipulés ne doit pas présenter de danger pour l'utilisateur. 3.6.3. Les températures de surface des parties extérieures d'un appareil destiné à un usage domestique, à l'exception des surfaces ou des parties participant à la fonction de transmission de la chaleur, ne doivent pas, en cours de fonctionnement, présenter de danger pour l'utilisateur et particulièrement pour les enfants, pour lesquels il doit être tenu compte d'un temps de réaction approprié. 3.7. Denrées alimentaires et eau à usage sanitaire Sans préjudice de la réglementation communautaire en la matière, les matériaux et composants, utilisés pour la construction d'un appareil, susceptibles d'entrer en contact avec des denrées alimentaires ou avec des eaux sanitaires ne doivent pas diminuer la qualité de ces denrées ou de ces eaux. ANNEXE II PROCÉDURES D'ATTESTATION DE LA CONFORMITÉ 1. EXAMEN CE DE TYPE 1.1. L'examen CE de type est, dans la procédure, l'acte par lequel l'organisme notifié vérifie et certifie qu'un appareil représentatif de la production envisagée satisfait aux dispositions applicables de la présente directive. 1.2. La demande d'examen CE de type est introduite, par le fabricant ou par son mandataire établi dans la Communauté, auprès d'un seul organisme notifié. 1.2.1. La demande comprend: - le nom et l'adresse du fabricant et, en outre, si la demande est introduite par son mandataire, les nom et adresse de ce dernier, - une déclaration écrite spécifiant que la demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié, - la documentation de conception, telle qu'elle est décrite à l'annexe IV. 1.2.2. Le demandeur tient à la disposition de l'organisme notifié un appareil représentatif de la production envisagée, ci-après dénommé «type». L'organisme notifié peut demander d'autres échantillons du type si le programme d'essai le nécessite. Un type peut aussi couvrir des variantes de produit pour autant que les caractéristiques de ces variantes ne soient pas différentes quant aux types de risque. 1.3. L'organisme notifié: 1.3.1. examine le document de conception et vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec la documentation de conception et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes visées à l'article 5 et des exigences essentielles énoncées dans la présente directive; 1.3.2. effectue ou fait effectuer les examens et/ou essais appropriés pour vérifier que les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles lorsque les normes visées à l'article 5 n'ont pas été appliquées; 1.3.3. exécute ou fait exécuter des examens et/ou essais appropriés pour vérifier que les normes applicables ont été réellement appliquées lorsque le fabricant a choisi de le faire et donc d'assurer la conformité avec les exigences essentielles. 1.4. Lorsque le type satisfait aux dispositions de la présente directive, l'organisme notifié délivre un certificat d'examen CE de type au demandeur. Le certificat contient les conclusions de l'examen, les conditions, le cas échéant, de sa validité, les informations nécessaire pour l'identification du type approuvé et, au besoin, une description de son fonctionnement. Les éléments techniques en la matière, tels que dessins et schémas, sont annexés au certificat. 1.5. L'organisme notifié informe immédiatement les autres organismes notifiés de la délivrance du certificat d'examen CE de type et de compléments à celui-ci visés au point 1.7. Ils peuvent obtenir une copie du certificat d'examen CE de type et/ou de ses compléments et, sur demande justifiée, une copie des annexes au certificat et des rapports relatifs aux examens et aux essais effectués. 1.6. Un organisme notifié qui refuse de délivrer un certificat d'examen CE de type ou qui le retire en informe type ou qui le retire en informe l'État membre qui a notifié cet organisme et les autres organismes notifiés en donnant les motifs de sa décision. 1.7. Le demandeur tient informé l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'examen CE de type de toute modification apportée au type approuvé pouvant avoir une incidence sur le respect des exigences essentielles. Les modifications apportées au type approuvé doivent recevoir une nouvelle approbation de l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'examen CE de type lorsque de telles modifications affectent le respect des exigences essentielles ou des conditions prévues d'utilisation de l'appareil. Cette nouvelle approbation se fait sous la forme d'un complément au certificat original d'examen CE de type. 2. DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ AU TYPE 2.1. La déclaration CE de conformité au type est, dans la procédure, l'acte par lequel le fabricant déclare que les appareils visés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et remplissent les exigences essentielles applicables énoncées dans la présente directive. Le fabricant appose la marque CE sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité. Cette déclaration de conformité couvre un ou plusieurs appareils et est conservée par le fabricant. La marque CE est accompagnée du symbole d'identification de l'organisme notifié chargé des contrôles inopinés prévus au point 2.3. 2.2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication, y compris l'inspection finale de l'appareil et les essais, assure l'homogénéité de la production et la conformité des appareils avec le type décrit dans le certificat d'examen CE de type et avec les exigences essentielles applicables énoncées dans la présente directive. Un organisme notifié, choisi par le fabricant, effectue les contrôles inopinés sur les appareils, comme il est prévu au point 2.3. 2.3. Des contrôles inopinés sur place sont effectués sur des appareils, à des intervalles d'un an au moins, par l'organisme notifié. Un nombre adéquat d'appareils est examiné et des essais appropriés, définis dans les normes applicables visées à l'article 5, ou des essais équivalents sont effectués pour s'assurer de leur conformité aux exigences essentielles correspondantes énoncées dans la présente directive. L'organisme notifié apprécie, dans chaque cas, la nécessité d'effectuer tout ou partie de ces essais. Dans les cas où un ou plusieurs appareils sont rejetés, l'organisme notifié prend les mesures appropriées pour en empêcher la commercialisation. 3. DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ AU TYPE (assurance de la qualité de production) 3.1. La déclaration CE de conformité au type (assurance de la qualité de production) est la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations du point 3.2. déclare que les appareils en question sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et remplissent les exigences essentielles applicables énoncées dans la présente directive. Le fabricant appose la marque CE sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité. Cette déclaration couvre un ou plusieurs appareils et est conservée par le fabricant. La marque CE est accompagnée du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance CE. 3.2. Le fabricant applique un système de qualité de la production qui assure la conformité des appareils au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et aux exigences essentielles applicables énoncées dans la présente directive. Le fabricant est soumis à la surveillance CE comme spécifié au point 3.4. 3.3. Système de qualité 3.3.1. Le fabricant soumet une demande d'approbation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié de son choix pour les appareils concernés. La demande comprend: - la documentation relative au système de qualité, - un engagement de remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il a été approuvé, - un engagement de maintenir le système de qualité approuvé pour qu'il demeure adéquat et efficace, - la documentation relative au type approuvé et une copie du certificat d'examen CE de type. 3.3.2. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et ordonnée sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité. Elle comprend, en particulier, une description adéquate: - des objectifs de qualité, de l'organigramme et des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des appareils, - des procédés de fabrication, des techniques de contrôle de qualité et d'assurance de la qualité qui seront utilisés et des actions systématiques qui seront mises en oeuvre, - examens et essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, et de la fréquence à laquelle ils auront lieu, - des moyens de surveiller la réalisation de la qualité requise des appareils et le fonctionnement efficace du système de qualité. 3.3.3. L'organisme notifié examine et évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences énoncées au point 3.3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante. Il notifie sa décision au fabricant et en informe les autres organismes notifiés. La notification au fabricant contient les conclusions de l'examen, le nom et l'adresse de l'organisme notifié et la décision motivée d'évaluation pour les appareils concernés. 3.3.4. Le fabricant tient informé l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation du système de qualité nécessitée par exemple par les nouvelles technologies et les nouveaux concepts de qualité. L'organisme notifié examine les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répond aux dispositions y afférentes ou si une nouvelle évaluation est nécessaire. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision motivée d'évaluation. 3.3.5. Un organisme notifié qui retire l'approbation d'un système de qualité en informe les autres organismes notifiés en donnant les motifs de sa décision. 3.4. Surveillance CE 3.4.1. Le but de la surveillance CE est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé. 3.4.2. Le fabricant permet, pour inspection, l'accès de l'organisme notifié aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute information nécessaire, en particulier: - la documentation sur le système de qualité, - la documentation sur le système de qualité, - les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et données d'essai, les données d'étalonnage, le rapport de qualification du personnel concerné, etc. 3.4.3. L'organisme notifié procède au moins une fois tous les deux ans à des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité approuvé et fournit un rapport d'audit au fabricant. 3.4.4. En outre, l'organisme notifié peut faire des visites inopinées au fabricant. Au cours de ces visites, l'organisme peut effectuer ou faire effectuer des essais sur les appareils. Il fournit un rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d'essai au fabricant. 3.4.5. Le fabricant est en mesure de présenter, sur demande, le rapport de l'organisme notifié. 4. DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ AU TYPE (assurance de la qualité du produit) 4.1. La déclaration CE de conformité au type (assurance de la qualité du produit) est, dans la procédure, l'acte par lequel le fabricant qui remplit les obligations énoncées au point 4.2 déclare que les appareils en question sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et remplissent les exigences essentielles applicables énoncées dans la présente directive. Le fabricant appose la marque CE sur chaque appareil et établit une déclaration écrite de conformité. Cette déclaration couvre un ou plusieurs appareils et est conservée par le fabricant. La marque CE est accompagnée du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance CE. 4.2. Le fabricant applique un système approuvé de qualité pour l'inspection finale des appareils et les essais, comme spécifié au point 4.3, et est soumis à la surveillance CE, comme spécifié au point 4.4. 4.3. Système de qualité 4.3.1. Dans le cadre de cette procédure, le fabricant soumet une demande d'approbation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié de son choix pour les appareils concernés. La demande comprend: - la documentation relative au système de qualité, - un engagement de remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il a été approuvé, - un engagement de maintenir le système de qualité approuvé pour qu'il demeure adéquat et efficace, - la documentation relative au type approuvé et une copie du certificat d'examen CE de type. 4.3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque appareil est examiné et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 5, ou des essais équivalents sont effectués en vue de vérifier sa conformité aux exigences essentielles applicables énoncées dans la présente directive. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et ordonnée sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité. La documentation sur le système de qualité comprend, en particulier, une description adéquate: - des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des appareils, - des contrôles et des essais qui doivent être effectués après la fabrication, - des moyens destinés à vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité. 4.3.3. L'organisme notifié examine et évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences énoncées au point 4.3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante. Il notifie sa décision au fabricant et en informe les autres organismes notifiés. La notification au fabricant contient les conclusions de l'examen, le nom et l'adresse de l'organisme notifié et la décision motivée d'évaluation pour les appareils considérés. 4.3.4. Le fabricant tient informé l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation du système de qualité nécessitée par exemple par les nouvelles technologies et les nouveaux concepts de qualité. L'organisme notifié examine les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répond aux dispositions y afférentes ou si une nouvelle évaluation est nécessaire. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision motivée d'évaluation. 4.3.5. Un organisme notifié qui retire l'approbation d'un système de qualité en informe les autres organismes notifiés en donnant les motifs de sa décision. 4.4. Surveillance CE 4.4.1. Le but de la surveillance CE est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé. 4.4.2. Le fabricant permet, pour inspection, l'accès de l'organisme notifié aux lieux d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute information nécessaire, en particulier: - la documentation sur le système de qualité, - les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et données d'essai, les données d'étalonnage, le rapport de qualification du personnel concerné, etc. 4.4.3. L'organisme notifié procède au moins une fois tous les deux ans à des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité approuvé et fournit un rapport d'audit au fabricant. 4.4.4. En outre, l'organisme notifié peut faire des visites inopinées au fabricant. Au cours de ces visites, l'organisme peut effectuer ou faire effectuer des essais sur les appareils. Il fournit un rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d'essai au fabricant. 4.4.5. Le fabricant est en mesure de présenter, sur demande, le rapport de l'organisme notifié. 5. VÉRIFICATION CE 5.1. La vérification CE est, dans la procédure, l'acte par lequel un organisme notifié vérifie et atteste que les appareils sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen CE de type et remplissent les exigences essentielles applicables énoncées dans la présente directive. 5.2. La vérification CE peut être effectuée, au choix du fabricant, par contrôle et essai de chaque appareil comme spécifié au point 5.3. ou par contrôle et essai de l'appareil sur une base statistique comme spécifié au point 5.4. 5.3. Vérification par contrôle et essai de chaque appareil 5.3.1. Chaque appareil est examiné et des essais appropriés, définis dans les normes applicables visées à l'article 5, ou des essais équivalents sont effectués afin de vérifier sa conformité aux exigences essentielles applicables énoncées dans la présente directive. 5.3.2. L'organisme notifié appose la marque CE sur chaque appareil approuvé et établit un certificat écrit de conformité. Le certificat peut couvrir un ou plusieurs appareils et est conservé par le fabricant. La marque CE est accompagnée du symbole d'identification de l'organisme notifié. 5.4. Vérification statistique 5.4.1. Le fabricant présente ses appareils sous la forme de lots homogènes et prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l'homogénéité de chaque lot produit. 5.4.2. S'il y a lieu, le fabricant peut apposer la marque CE sur chaque appareil au cours du processus de fabrication. La marque CE est accompagnée du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable de la vérification statistique. 5.4.3. Les appareils sont soumis au contrôle statistique par attributs. Ils sont groupés en lots identifiables comprenant des appareils d'un seul modèle fabriqués dans des conditions identiques. On procède à des intervalles indéterminés à l'examen d'un lot. Les appareils constituant un échantillon sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l'article 5, ou des essais équivalents sont effectués afin de déterminer si le lot est accepté ou rejeté. Un plan d'échantillonnage ayant les caractéristiques de fonctionnement suivantes est appliqué: - un niveau de qualité standard correspondant à une probabilité d'acceptation de 95 %, avec un pourcentage de non-conformité compris entre 0,5 et 1,5 %, - une qualité limite correspondant à une probabilité d'acceptation de 5 %, avec un pourcentage de non-conformité compris entre 5 et 10 %. 5.4.4. Si un lot est accepté, l'organisme notifié établit un certificat écrit de conformité qui est conservé par le fabricant. Tous les appareils du lot peuvent être mis sur le marché, à l'exception des appareils de l'échantillon dont on a constaté qu'ils n'étaient pas conformes. Si un lot est rejeté, l'organisme notifié compétent prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l'organisme notifié peut suspendre la vérification statistique. 6. VÉRIFICATION CE À L'UNITÉ 6.1. La vérification CE à l'unité est la procédure par laquelle un organisme notifié vérifie et atteste que l'appareil est conforme aux exigences de la présente directive qui lui sont applicables. L'organisme notifié appose la marque CE sur l'appareil et établit un certificat écrit de conformité. Ce certificat est conservé par le fabricant. 6.2. Le document de conception visé à l'annexe IV est mis à la disposition de l'organisme notifié. 6.3. L'appareil est examiné et des essais appropriés tenant compte du document de conception sont réalisés afin d'assurer sa conformité aux exigences essentielles énoncées dans la présente directive. Si l'organisme notifié le juge nécessaire, les examens et les essais appropriés peuvent être effectués après l'installation de l'appareil. ANNEXE III MARQUE CE ET INSCRIPTIONS 1. La marque CE est constituée par le sigle CE conforme au modèle figurant ci-dessous, suivi des deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle la marque a été apposée et du symbole d'identification de l'organisme notifié qui est chargé des contrôles inopinés, de la surveillance CE ou de la vérification CE. 2. L'appareil ou sa plaque signalétique doit porter la marque CE ainsi que les inscriptions suivantes: - le nom du fabricant ou son symbole d'identification, - la dénomination commerciale de l'appareil, - le type d'alimentation électrique utilisé, le cas échéant, - la catégorie de l'appareil. Selon la nature des différents appareils, les renseignements nécessaires à l'installation sont ajoutés. ANNEXE IV DOCUMENT DE CONCEPTION Le document de conception comprend les renseignements suivants, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'organisme notifié pour l'évaluation: - une description générale de l'appareil, - les projets de construction, dessins, schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc., - les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des éléments énumérés ci-dessus, y compris le fonctionnement des appareils, - une liste des normes visées à l'article 5, appliquées en totalité ou en partie, une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes visées à l'article 5 n'ont pas été appliquées, - les comptes rendus d'essai, - les manuels d'installation et d'utilisation. Le cas échéant, le document de conception comprend les éléments suivants: - les attestations relatives aux équipements incorporés dans l'appareil, - les attestations et les certificats relatifs aux méthodes de fabrication et/ou d'inspection et/ou de contrôle de l'appareil, - tout autre document permettant à l'organisme notifié d'améliorer son évaluation. ANNEXE V CRITÈRES MINIMAUX POUR L'ÉVALUATION DES ORGANISMES À NOTIFIER Les organismes désignés par les États membres doivent remplir les conditions minimales suivantes: - disponibilité du personnel ainsi que des moyens et équipements nécessaires, - compétence technique et intégrité professionnelle du personnel, - indépendance, quant à l'exécution des essais, à l'élaboration des rapports, à la délivrance des attestations et à la réalisation de la surveillance prévues par la présente directive, des cadres et du personnel technique par rapport à tous les milieux, groupements ou personnes, directement ou indirectement intéressés au domaine couvert par les appareils, - respect du secret professionnel par le personnel, - souscription d'une assurance de responsabilité civile à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'État sur la base du droit national. Les conditions visées aux deux premiers tirets sont périodiquement vérifiées par les autorités compétentes des États membres ou par des organismes désignés par les États membres.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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