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Législation communautaire en vigueur
Document 390L0211
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 06.20.20.25 - Bourses et autres marchés de valeurs mobilières ]
Actes modifiés:
380L0390 (Modification)
390L0211
Directive 90/211/CEE du Conseil du 23 avril 1990 modifiant la directive 80/390/CEE en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des prospectus d'offre publique au titre de prospectus d'admission à la cote d'une bourse de valeurs
Journal officiel n° L 112 du 03/05/1990 p. 0024 - 0025 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 3 p. 51 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 3 p. 51
Texte:
***** DIRECTIVE DU CONSEIL du 23 avril 1990 modifiant la directive 80/390/CEE en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des prospectus d'offre publique au titre de prospectus d'admission à la cote d'une bourse de valeurs (90/211/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54, vu la proposition de la Commission (1), en coopération avec le Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que l'article 21 de la directive 89/298/CEE (4) prévoit que, lorsque les offres publiques sont faites simultanément ou à des dates rapprochées dans deux ou plusieurs État membres, tout prospectus d'offre publique établi et approuvé conformément aux articles 7, 8 ou 12 de ladite directive doit être reconnu comme un prospectus d'offre publique dans les autres États membres concernés, sur la base d'une reconnaissance mutuelle; considérant qu'il est également souhaitable de prévoir la reconnaissance d'un prospectus d'offre publique comme prospectus d'admission à la cote lorsque l'admission à une cote officielle de valeurs mobilières est demandée peu de temps après l'offre publique; considérant qu'il est, par conséquent, opportun de modifier l'article 24 ter de la directive 80/390/CEE (5), modifiée en dernier lieu par la directive 87/345/CEE (6); considérant que la reconnaissance mutuelle des prospectus d'offre publique n'emporte pas en soi un droit à l'admission à la cote officielle, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Au début de l'article 6 de la directive 80/390/CEE, le membre de phrase suivant est ajouté: « Sans préjudice de l'article 24 ter paragraphe 1, ». Article 2 À l'article 24 ter de la directive 80/390/CEE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. Lorsqu'une demande d'admission à la cote officielle dans un ou plusieurs États membres est présentée, et que les valeurs mobilières ont fait l'objet d'un prospectus d'offre publique établi et approuvé dans n'importe quel État membre, conformément aux articles 7, 8 ou 12 de la directive 89/298/CEE (*) dans les trois mois qui précèdent la demande d'admission, le prospectus d'offre publique est reconnu, sous réserve de sa traduction éventuelle, comme prospectus d'admission à la cote officielle dans le ou les États membres dans lequel ou dans lesquels est présentée la demande d'admission à la cote officielle, sans qu'une approbation doive être obtenue des autorités compétentes de ce ou ces États membres et sans que celles-ci puissent exiger l'insertion d'informations complémentaires dans le prospectus. Les autorités compétentes peuvent toutefois exiger l'insertion dans le prospectus de renseignements spécifiques au marché du pays d'admission et concernant en particulier le régime d'imposition des revenus, les organismes financiers qui assurent le service financier de l'émetteur dans ce pays ainsi que le mode de publication des avis destinés aux investisseurs. (*) JO no L 124 du 5. 5. 1989, p. 8. » Article 3 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 17 avril 1991. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 23 avril 1990. Par le Conseil Le président A. REYNOLDS (1) JO no C 101 du 22. 4. 1989, p. 13. (2) JO no C 304 du 8. 12. 1989, p. 34 et JO no C 32 du 18. 2. 1990, p. 40. (3) JO no C 201 du 7. 8. 1989, p. 5. (4) JO no L 124 du 5. 5. 1989, p. 8. (5) JO no L 100 du 17. 4. 1980, p. 1. (6) JO no L 185 du 4. 7. 1987, p. 81.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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