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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390L0119

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


390L0119
Directive 90/119/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins hybrides
Journal officiel n° L 071 du 17/03/1990 p. 0036 - 0036
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 84
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 84


Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 5 mars 1990
relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins hybrides
(90/119/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 88/661/CEE du Conseil, du 19 décembre 1988, relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs (1), et notamment son article 8,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la directive 88/661/CEE vise notamment à libérer progressivement les échanges intracommunautaires de reproducteurs porcins hybrides; que, à cette fin, une harmonisation complémentaire s'impose en ce qui concerne l'admission de ces animaux à la reproduction;
considérant que les dispositions relatives à l'admission à la reproduction concernent tant les animaux que leur sperme, leurs ovules et leurs embryons;
considérant que, à cet égard, il convient d'éviter que des dispositions nationales relatives à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins hybrides et de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons ne constituent une interdiction, une restriction ou une entrave aux échanges intracommunautaires, qu'il s'agisse de la monte naturelle, de l'insémination artificielle ou de prélèvements d'ovules ou d'embryons;
considérant que les femelles et les mâles reproducteurs porcins hybrides ainsi que leur sperme, leurs ovules et leurs embryons ne doivent faire l'objet d'aucune interdiction, restriction ou entrave en matière de reproduction;
considérant que la prescription selon laquelle le sperme, les ovules et les embryons doivent avoir été manipulés par du personnel officiellement agréé est de nature à présenter les garanties nécessaires à la réalisation du but poursuivi;
considérant que, eu égard aux conditions particulières existant en Espagne et au Portugal, il est nécessaire de prévoir un délai supplémentaire pour la mise en application de la présente directive dans ces États membres,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les États membres veillent à ce que, sans préjudice des règles de police sanitaire, ne soient pas interdites, restreintes ou entravées:
- l'admission à la reproduction des femelles reproductrices hybrides,
- l'admission à la monte naturelle des mâles reproducteurs hybrides,
- l'admission à l'insémination artificielle des mâles reproducteurs hybrides dont la lignée a subi un contrôle de performances et l'appréciation de sa valeur génétique,
- l'utilisation du sperme des animaux visés au troisième tiret,
- l'admission aux fins de testage officiel de mâles reproducteurs hybrides ou l'utilisation de leur sperme dans les limites quantitatives nécessaires à l'exécution du contrôle de leurs performances et de l'appréciation de leur valeur génétique,
- l'utilisation des ovules et des embryons issus de femelles reproductrices hybrides.
Article 2
Les États membres veillent à ce que, sans préjudice des règles de police sanitaire, pour être commercialisés, le sperme, les ovules et les embryons soient récoltés, traités et stockés par un organisme ou du personnel officiellement agréés.
Article 3
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présence directive au plus tard le 1er janvier 1991. Ils en informent immédiatement la Commission.
Toutefois, le royaume d'Espagne et la République portugaise bénéficient d'un délai supplémentaire de deux ans pour se conformer à la présente directive.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 5 mars 1990.
Par le Conseil
Le président
J. WALSH
(1) JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 36.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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