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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390L0044

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.10 - Aliments pour animaux ]


Actes modifiés:
379L0373 (Modification)

390L0044
Directive 90/44/CEE du Conseil, du 22 janvier 1990, modifiant la directive 79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux
Journal officiel n° L 027 du 31/01/1990 p. 0035 - 0045
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 10
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 10
CONSLEG - 79L0373 - 05/08/1997 - 46 p.


Modifications:
Modifié par 391L0681 (JO L 376 31.12.1991 p.20)
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 22 janvier 1990
modifiant la directive 79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux
(90/44/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 79/373/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 87/235/CEE (5), établit les règles de commercialisation des aliments composés, à l'intérieur de la Communauté;
considérant que, aux termes de la législation communautaire actuelle, les États membres peuvent déroger, dans certains cas, aux règles communautaires notamment en ce qui concerne l'étiquetage et le choix des ingrédients;
considérant qu'il convient, dans la perspective de l'achèvement du marché intérieur, d'éliminer toutes les dérogations nationales qui peuvent freiner encore la libre circulation des aliments composés ou qui créent des conditions de concurrence inégales;
considérant que la voie la plus appropriée pour éliminer toutes les disparités actuelles affectant les règles d'étiquetage est de fixer - au plan communautaire - la liste des déclarations qui, selon le cas, doivent ou peuvent être données sur une base volontaire par le responsable de l'étiquetage;
considérant que, en matière d'étiquetage, la directive 79/373/CEE vise à informer objectivement et aussi précisément que possible l'éleveur sur la composition et l'utilisation des aliments des animaux; qu'il convient de veiller à ce que l'exactitude des déclarations fournies puisse, à tous les stades de la commercialisation des aliments des animaux, être contrôlée officiellement conformément aux dispositions prévues en la matière par ladite directive;
considérant que la déclaration des ingrédients entrant dans la composition des aliments des animaux constitue, dans certains cas, un élément d'information important pour les éleveurs;
considérant que la détermination quantitative des ingrédients des aliments pour les aliments destinés aux animaux de rente soulève actuellement, au plan du contrôle, des difficultés, en raison notamment de la nature des produits utilisés, de la complexité du mélange réalisé ou du procédé de fabrication des aliments;
considérant, dès lors, qu'il y a lieu à ce stade de s'orienter, au moins pour les aliments destinés aux animaux de rente, vers une formule de déclaration souple se limitant à l'indication des composants de l'aliment sans mention de leur quantité; qu'il s'avère par ailleurs nécessaire de maintenir la possibilité de créer des catégories permettant de regrouper, sous une dénomination commune, plusieurs ingrédients; que, des catégories d'ingrédients ayant déjà été établies par la directive 82/475/CEE de la Commission (6) pour les aliments composés destinés aux animaux familiers, il convient d'arrêter des dispositions analogues pour les autres aliments;
considérant qu'il convient de prévoir des dispositions particulières pour l'étiquetage des aliments destinés aux animaux familiers afin de tenir compte de la spécificité de cette catégorie d'aliments;
considérant que le fabricant d'aliment composé doit avoir la possibilité de fournir à l'éleveur des informations autres que celles qui sont expressément prévues par la directive 79/373/CEE; qu'il y a lieu de soumettre la délivrance de ces informations supplémentaires à certaines conditions ou restrictions afin d'assurer une concurrence loyale entre les fabricants et de garantir l'information objective de l'éleveur;
considérant que la directive 79/373/CEE permet actuellement aux États membres d'exiger que les aliments composés soient fabriqués à partir d'ingrédients déterminés ou soient exempts de certains ingrédients; qu'il est nécessaire de supprimer les entraves résultant de telles limitations en arrêtant, au plan communautaire, une liste des ingrédients utilisés pour fabriquer des aliments composés ainsi qu'une liste des ingrédients dont l'emploi doit être interdit pour des raisons d'ordre sanitaire;
considérant que la liste des ingrédients pouvant entrer dans la composition des aliments ne peut avoir un caractère exhaustif en raison de l'extrême diversité des produits et sous-produits susceptibles d'être employés, de l'évolution constante de la technologie alimentaire et de la nécessité de ne pas limiter les possibilités de choix des fabricants; qu'il convient dès lors de se limiter à dresser un inventaire des principaux ingrédients habituellement utilisés pour la fabrication des aliments composés;
considérant que cet inventaire devra préciser les dénominations communes à employer pour désigner les différents ingrédients ainsi que les descriptions auxquelles ceux-ci devront répondre, pour pouvoir bénéficier de ces dénominations;
considérant que la description donnée des différents ingrédients pourrait à elle seule s'avérer insuffisante pour distinguer des produits très voisins mais de qualité parfois différente; qu'il y a lieu, pour ces cas particuliers, de prévoir la possibilité supplémentaire de fixer des exigences minimales de composition;
considérant que la liste des ingrédients pouvant être utilisés pour la fabrication des aliments composés n'a pas un caractère limitatif; que les États membres sont dès lors tenus d'admettre que les aliments composés commercialisés à l'intérieur de la Communauté puissent contenir des ingrédients autres que ceux dénommés sur ladite liste pour autant que ces produits soient sains, loyaux et de qualité marchande, et qu'ils soient désignés sous des dénominations spécifiques évitant toute confusion avec les ingrédients bénéficiant d'une dénomination établie au plan communautaire;
considérant que l'établissement de la liste des principaux ingrédients normalement utilisés et commercialisés pour la préparation des aliments composés ainsi que la fixation de la liste des ingrédients dont l'utilisation doit être interdite à l'avenir sont des mesures à caractère scientifique; que, pour faciliter l'adoption de ces mesures, il y a lieu de suivre la procédure qui instaure une coopération étroite entre les États membres et la Commission, au sein du comité permanent des aliments des animaux;
considérant que, pour assurer le respect des conditions fixées pour les aliments composés, les États membres doivent prévoir des contrôles appropriés par sondages non seulement au cours de la commercialisation, mais également lors de la fabrication des aliments; que ce dernier mode de contrôle peut porter notamment sur la documentation scripturale du fabricant,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 79/373/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
« g) le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages ».
2) À l'article 2, le point suivant est ajouté:
« l) date de durabilité minimale d'un aliment composé: la date jusqu'à laquelle cet aliment conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées ».
3) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
« Article 5
1. Ses États membres prescrivent que les aliments composés ne peuvent être commercialisés que si les indications énumérées ci-après - qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles - et qui engagent la responsabilité du fabricant ou du conditionneur, ou de l'importateur ou du vendeur, ou du distributeur, établi à l'intérieur de la Communauté, sont reprises, dans un cadre réservé à cet effet, sur l'emballage, sur le récipient ou sur une étiquette fixée à celui-ci:
a) la dénomination ''aliment complet", ''aliment complémentaire", ''aliment minéral", ''aliment mélassé", ''aliment complet d'allaitement", ''aliment complémentaire d'allaitement", selon le cas;
b) l'espèce animale ou la catégorie d'animaux à laquelle l'aliment composé est destiné;
c) le mode d'emploi indiquant la destination précise de l'aliment et permettant un usage approprié de celui-ci;
d) pour tous les aliments composés, à l'exception de ceux destinés à des animaux familiers autres que les chiens et les chats, les ingrédients à déclarer conformément à l'article 5 quater;
e) le cas échéant, les déclarations des constituants analytiques dans les cas prévus à l'annexe partie A; f) selon les cas, les déclarations prévues à l'annexe partie B, dans les colonnes 1, 2 et 3;
g) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable des indications visées au présent paragraphe;
h) la quantité nette exprimée en unité de masse pour les produits solides et en unité de volume ou de masse pour les produits liquides;
i) la date de durabilité minimale, à indiquer conformément à l'article 5 quinquies paragraphe 1;
j) le numéro de référence du lot, si la date de fabrication n'est pas indiquée.
2. Les États membres prescrivent que, lorsque les aliments composés sont commercialisés en camions-citernes ou véhicules similaires ou conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 2, les indications visées au paragraphe 1 du présent article figurent sur un document d'accompagnement. Lorsqu'il s'agit de petites quantités d'aliments destinées au dernier utilisateur, il suffit que ces indications soient portées à la connaissance de l'acheteur par un affichage approprié sur le lieu de vente.
3. Les États membres prescrivent que, en relation avec les indications prévues au paragraphe 1, seules les indications supplémentaires énumérées ci-après peuvent être portées dans le cadre prévu à cet effet au paragraphe 1:
a) la marque d'identification ou la marque commerciale du responsable des indications d'étiquetage;
b) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage;
c) le cas échéant, le numéro de référence du lot;
d) le pays de production ou de fabrication;
e) le prix du produit;
f) la dénomination ou la marque commerciale du produit;
g) pour les aliments composés destinés à des animaux familiers autres que les chiens et les chats, les ingrédients à déclarer conformément à l'article 5 quater;
h) le cas échéant, les indications relatives aux dispositions prévues à l'article 14 point a);
i) les indications concernant l'état physique de l'aliment ou le traitement spécifique qu'il a subi;
j) le cas échéant, les déclarations des constituants analytiques dans les cas prévus à l'annexe partie A;
k) les déclarations prévues à l'annexe partie B dans les colonnes 1,2 et 4;
l) la date de fabrication à indiquer conformément à l'article 5 quinquies paragraphe 2.
4. Les États membres peuvent, pour les aliments produits et commercialisés sur leur territoire:
a) permettre que les indications visées au paragraphe 1 points b) à f) et point h) ne figurent que sur un document d'accompagnement;
b) prescrire un numéro de code officiel permettant d'identifier le fabricant lorsque celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage.
5. Les États membres prescrivent que:
a) dans le cas d'aliments composés constitués au plus de trois ingrédients, les indications visées au paragraphe 1 points b) et c) ne sont pas requises si les ingrédients utilisés apparaissent clairement dans la dénomination;
b) dans le cas de mélanges de grains entiers, les déclarations visées au paragraphe 1 points e) et f) ne sont pas requises; toutefois, elles peuvent être fournies;
c) les dénominations ''aliment complet" ou ''aliment complémentaire" pour les aliments destinés à des animaux familiers autres que les chiens et les chats peuvent être remplacées par la dénomination ''aliment composé". Dans ce cas, les déclarations requises ou admises par le présent article sont celles prévues pour les aliments complets;
d) la date de durabilité minimale, la quantité nette et le numéro de référence du lot peuvent être mentionnés en dehors du cadre réservé aux indications de marquage prévu au paragraphe 1; dans ce cas, les mentions précitées seront accompagnées de l'indication de l'endroit où elles figurent.
6. Dans le cas d'aliments composés pour animaux familiers, les dénominations:
a) en langue anglaise ''compound feedingstuff", ''complementary feedingstuff" et ''complete feedingstuff" peuvent être remplacées respectivement par les dénominations ''compound pet food", ''complementary pet food" et ''complete pet food";
b) en langue espagnole ''pienso" peut être remplacée par la dénomination ''alimento";
c) en langue néerlandaise ''mengvoeder", ''aanvullend diervoerder" et ''volledig diervoeder" peuvent être remplacées respectivement par les dénominations ''sammengesteld voeder", ''aanvullend samengesteld voeder" et ''volledig samengesteld voeder". »
4) Les articles 5 bis et 5 ter sont supprimés.
5) Les articles suivants sont insérés:
« Article 5 quater
1. Dans la mesure où la déclaration des ingrédients est fournie, tous les ingrédients doivent être cités.
2. L'énumération des ingrédients est soumise aux règles ci-après:
a) aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers: énumération des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale; b) aliments composés destinés à des animaux familiers: énumération des ingrédients, soit en indiquant leur teneur, soit en les mentionnant dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale.
3. Les ingrédients sont désignés par leur nom spécifique. Toutefois, des catégories regroupant plusieurs ingrédients seront établies conformément à l'article 10 point a); dans ce cas, l'indication du nom spécifique de l'ingrédient pourra être remplacée par la mention de la catégorie à laquelle l'ingrédient appartient.
Le recours à l'une de ces deux formes de déclaration exclut l'autre sauf lorsque l'un des ingrédients utilisés n'appartient à aucune des catégories qui ont été définies; dans ce cas, l'ingrédient, désigné par son nom spécifique, est cité dans son ordre d'importance pondérale par rapport aux catégories.
4. Pour autant qu'aucune mesure n'ait été arrêtée selon l'article 10 point a), les États membres peuvent maintenir les catégories d'ingrédients qu'ils ont fixées et admettre que l'indication des ingrédients soit remplacée par celles des catégories.
5. L'étiquetage des aliments composés pour animaux familiers peut, en outre, mettre en relief la présence ou la faible teneur d'un ou de plusieurs ingrédients qui sont essentiels pour la caractérisation d'un aliment. Dans ce cas, la teneur minimale ou la teneur maximale exprimée en pourcentage en poids, dans laquelle le ou les ingrédients ont été mis en oeuvre, doit être clairement indiquée, soit en regard de la déclaration mettant en relief le ou les ingrédients indiqués, soit dans la liste des ingrédients, soit en mentionnant le ou les ingrédients et le ou les pourcentages en poids en regard de la catégorie d'ingrédients correspondante.
Article 5 quinquies
1. La date de durabilité minimale est annoncée par les mentions ci-après:
- ''à utiliser avant . . .'', suivie de l'indication de la date (jour, mois et année), pour les aliments microbiologiquement très périssables,
- ''à utiliser de préférence avant . . .'', suivie de l'indication de la date (mois et année) pour les autres aliments.
Dans le cas où d'autres dispositions de la réglementation communautaire concernant les aliments composés pour animaux requièrent l'indication d'une date de durabilité minimale, une seule date doit être indiquée, à savoir celle qui vient à échéance la première.
2. La date de fabrication est annoncée par la mention ci-après:
''Fabriqué . . . [X jours, mois ou année(s)] avant la date de durabilité minimale indiquée''.
En cas d'application de l'article 5 paragraphe 5 point d), la mention précitée est suivie de l'indication de l'endroit où la date de durabilité figure.
Article 5 sexies
Des informations autres que celles prévues par la présente directive peuvent être fournies par le responsable des indications d'étiquetage de l'aliment composé.
Toutefois, ces informations:
- ne peuvent viser à déclarer la présence ou la teneur de constituants analytiques autres que ceux dont la déclaration est prévue à l'article 5,
- ne doivent pas induire l'utilisateur en erreur, notamment en attribuant à l'aliment des effets ou propriétés qu'il ne posséderait pas ou en suggérant que l'aliment possède des caractéristiques particulières alors que tous les aliments similaires possèdent ces mêmes caractéristiques,
- ne doivent pas se référer à des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie,
- doivent se rapporter à des éléments objectifs ou mesurables qui peuvent être justifiés,
- doivent être nettement séparées de toutes les indications visées à l'article 5. »
6) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
« Article 6
Les États membres prescrivent que, lors de la commercialisation des aliments composés, les dispositions générales visées à l'annexe partie A sont d'application. »
7) Les articles 7 et 8 sont supprimés.
8) L'article 10 est remplacé par les articles suivants:
« Article 10
Selon la procédure prévue à l'article 13 et compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques:
a) sont établies des catégories regroupant plusieurs ingrédients au plus tard le 22 janvier 1991;
b) est établie une liste non exclusive des principaux ingrédients normalement utilisés et commercialisés pour la préparation des aliments composés destinés à des espèces autres que les animaux familiers; pour chacun des produits, cette liste fixe une dénomination et une description communes; en outre, dans certains cas, des exigences minimales de composition peuvent être également arrêtées dans la mesure où de telles dispositions se révèlent nécessaire pour permettre une meilleure identification des ingrédients; c) est fixée la liste des ingrédients dont l'utilisation est interdite dans les aliments composés pour des raisons de protection de la santé humaine et animale;
d) peuvent être déterminées les méthodes de calcul de la valeur énergétique des aliments composés;
e) sont arrêtées les modifications à apporter à l'annexe ainsi qu'aux listes visées aux points b) et c).
Article 10 bis
1. Les États membres prescrivent que les ingrédients énumérés sur la liste visée à l'article 10 point b) ne peuvent être déclarés en tant que tels que sous les dénominations qui y sont prévues et à condition qu'ils répondent aux descriptions et aux éventuelles exigences minimales de composition qui y sont données.
2. Sans préjudice des dispositions visés à l'article 10 point c), les États membres admettent que des ingrédients autres que ceux repris dans la liste visée à l'article 10 point b) puissent également être commercialisés à condition qu'ils soient de qualité saine, loyale et marchande et qu'ils soient déclarés sous d'autres dénominations qui ne puissent induire l'acheteur en erreur. »
9) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
« Article 11
Pour la commercialisation entre les États membres, les indications figurant sur l'emballage, sur le récipient ou sur l'étiquette fixée à celui-ci sont rédigées au moins dans une des langues nationales ou officielles du pays destinataire. »
10) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
« Article 12
Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que, au cours de la fabrication ou de la commercialisation, le contrôle officiel du respect des conditions prévues par la présente directive soit effectué au moins par sondage. »
11) L'annexe est remplacée par celle figurant à l'annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres mettent en vigueur le 22 janvier 1992 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 1990.
Par le Conseil
Le président
M. O'KENNEDY
(1) JO no C 178 du 7. 7. 1988, p. 4, et
JO no C 100 du 21. 4. 1989, p. 10.
(2) JO no C 12 du 16. 1. 1989, p. 382.
(3) JO no C 23 du 20. 1. 1989, p. 10.
(4) JO no L 86 du 6. 4. 1979, p. 30.
(5) JO no L 102 du 14. 4. 1987, p. 54.
(6) JO no L 213 du 21. 7. 1982, p. 27.
ANNEXE
« ANNEXE
PARTIE A
Dispositions générales
1.2 // 1. // Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de l'aliment composé tel quel, sauf indications contraires. // 2. // La teneur en eau de l'aliment doit être déclarée dans les cas où elle dépasse: // // - 7 % dans les aliments d'allaitement et autres aliments composés ayant une teneur en produits laitiers supérieure à 40 %, // // - 5 % dans les aliments minéraux ne contenant pas de substances organiques, // // - 10 % dans les aliments minéraux contenant des substances organiques, // // - 14 % dans les autres aliments composés. // // Dans le cas d'aliments composés dont la teneur en humidité ne dépasse pas les limites mentionnées dans les alinéas précédents, cette teneur peut également être déclarée. // 3. // La teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne doit pas dépasser 3,3 % par rapport à la matière sèche, dans le cas des aliments composés contenant principalement des sous-produits du riz, et 2,2 % par rapport à la matière sèche dans les autres cas. // // Toutefois, la teneur de 2,2 % peut être dépassée dans le cas: // // - d'aliments composés contenant des agents liants minéraux autorisés, // // - d'aliments minéraux, // // - d'aliments composés contenant plus de 50 % de cossettes ou de pulpes de betteraves sucrières, // // - d'aliments composés destinés aux poissons d'élevage et contenant une teneur en farine de poisson supérieure à 15 %, // // et pour autant que cette teneur soit déclarée en pourcentage exprimé par rapport à l'aliment tel quel. // // Dans le cas d'aliments composés dont la teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne dépassse pas les limites mentionnées dans les alinéas précédents, cette teneur peut également être déclarée. // 4. // La teneur en fer des aliments d'allaitement pour veaux d'un poids vif inférieur ou égal à 70 kilogrammes doit atteindre au moins 30 milligrammes par kilogramme d'aliment complet ramené à une teneur en humidité de 12 %. // 5. // Si, à la suite des contrôles officiels prescrits à l'article 12, on constate un écart entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée, les tolérances appliquées en ce qui concerne les aliments composés à l'exception des aliments destinés aux animaux familiers sont, sous réserve des dispositions de l'article 3, au moins les suivantes: // 5.1. // si la teneur constatée est inférieure à la teneur déclarée: // 5.1.1. // protéine brute: // // - 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %, // // - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 10 %), // // - unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %; // 5.1.2. // sucres totaux: // // - 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %, // // - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 10 %), // // - 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %; // 5.1.3. // amidon et sucres totaux plus amidon: // // - 2,5 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 25 %, // // - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 25 % (jusqu'à 10 %), // // - 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %; // 5.1.4. // matières grasses brutes: // // - 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %, // // - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu'à 8 %), // // - 0,8 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 8 %; // 5.1.5. // sodium, potassium et magnésium: // // - 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %, // // - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu'à 7,5 %), // // - 0,75 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 7,5 % (jusqu'à 5 %), // // - 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 5 % (jusqu'à 0,7 %), // // - 0,1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 0,7 %; // 5.1.6. // phosphore total et calcium: // // - 1,2 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 16 %, // // - 7,5 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 16 % (jusqu'à 12 %), // // - 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 12 % (jusqu'à 6 %), // // - 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 6 % (jusqu'à 1 %), // // - 0,15 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 1 %; // 5.1.7. // méthionine, lysine et thréonine: // // - 15 % de la teneur déclarée; // 5.1.8. // cystine et tryptophane: // // - 20 % de la teneur déclarée; // 5.2. // si la teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée: // 5.2.1. // humidité: // // - 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %, // // - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 5 %), // // - 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %; // 5.2.2. // cendres brutes: // // - 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %, // // - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 5 %), // // - 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %; // 5.2.3. // cellulose brute: // // - 1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 12 %, // // - 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 12 % (jusqu'à 6 %), // // - 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6 %; // 5.2.4. // cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique: // // - 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %, // // - 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 4 %), // // - 0,4 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 4 %; // 5.3. // si l'écart constaté est opposé à l'écart correspondant visé aux points 5.1 et 5.2: // 5.3.1. // - protéine brute, matières grasses brutes, sucres totaux, amidon: tolérance double de celle admise pour ces substances du point 5.1; // // - phosphore total, calcium, potassium, magnésium, sodium, cendres brutes, cellulose brute: tolérance triple de celle admise pour ces substances des points 5.1 et 5.2. // 6. // Si, à la suite des contrôles officiels prescrits à l'article 12, on constate un écart entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée, les tolérances appliquées en ce qui concerne les aliments composés destinés aux animaux familiers sont, sous réserve des dispositions de l'article 3, au moins les suivantes: // 6.1. // si la teneur est inférieure à la teneur déclarée: // 6.1.1. // protéine brute: // // - 3,2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %, // // - 16 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 12,5 %), // // - 2 unités pour les teneurs déclarées inférieures à 12,5 %; // 6.1.2. // matières grasses brutes: // // - 2,5 unités de la teneur déclarée; // 6.2. // si la teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée: // 6.2.1. // humidité: // // - 3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 40 %, // // - 7,5 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 40 % (jusqu'à 20 %), // // - 1,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 20 %; // 6.2.2. // cendres brutes: // // - 1,5 unité de la teneur déclarée; // 6.2.3. // cellulose brute: // // - 1 unité de la teneur déclarée; // 6.3. // si l'écart constaté est opposé à l'écart correspondant visé aux points 6.1 et 6.2: // 6.3.1. // protéine brute: // // tolérance double de celle admise pour cette substance sous 6.1.1; // 6.3.2. // matières grasses brutes: // // tolérance identique à celle admise pour cette substance sous 6.1.2; // 6.3.3. // cendres brutes, cellulose brute: // // tolérance triple de celle admise pour ces substances sous 6.2.2 et 6.2.3.
PARTIE B
Déclaration des constituants analytiques
1.2.3,4 // // // // Aliments pour animaux // Constituants analytiques et teneurs // Espèce animale ou catégories d'animaux 1.2.3.4 // // // Déclarations obligatoires selon l'article 5 paragraphe 1 point f) // Déclarations facultatives selon l'article 5 paragraphe 3 point k) // // // // // (1) // (2) // (3) // (4) // // // // 1.2.3.4 // // // // // Aliments complets // - Protéine brute - Matières grasses brutes - Cellulose brute - Cendres brutes // Animaux, à l'exception des animaux familiers autres que les chiens et les chats // Animaux familiers autres que les chiens et les chats // // - Lysine // Porcs // Animaux autres que les porcs // // - Méthionime // Volailles // Animaux autres que les volailles // // - Cystine - Thréonine - Tryptophane // // Tous les animaux // // - Valeur énergétique // // Volailles (déclaration selon la méthode CEE) // // // // Porcs et ruminants (déclaration selon la méthode officielle nationale) // // - Amidon // // // // - Sucres totaux (saccharose) // // // // - Sucres totaux + amidon // // // // - Calcium // // Tous les animaux // // - Sodium // // // // - Phosphore // // // // - Magnésium // // // // - Potassium // // // // // // // Aliments complémentaires - Minéraux // - Protéine brute - Cellulose brute - Cendres brutes - Matières grasses brutes - Lysine // // Tous les animaux // // - Méthionine // // // // - Cystine // // // // - Théonine // // // // - Tryptophane // // // // - Calcium - Phosphore - Sodium // Tous les animaux // // // - Magnésium // Ruminants // Animaux autres que les ruminants // // - Potassium // // Tous les animaux // // // // 1.2.3,4 // // // // Aliments pour animaux // Constituants analytiques et teneurs // Espèce animale ou catégories d'animaux 1.2.3.4 // // // Déclarations obligatoires selon l'article 5 paragraphe 1 point f) // Déclarations facultatives selon l'article 5 paragraphe 3 point k) // // // // // (1) // (2) // (3) // (4) // // // // 1.2.3.4 // // Aliments complémentaires - Mélasses // - Protéine brute - Cellulose brute - Sucres totaux (saccharose) - Cendres brutes // Tous les animaux // // // - Matières grasses brutes - Calcium - Phosphore - Sodium - Potassium // // Tous les animaux // // - Magnésium 0,5 % < 0,5 % // Ruminants // Animaux autres que les ruminants Tous les animaux // // // // // Autres aliments complémentaires // - Protéine brute - Matières grasses brutes - Cellulose brute - Cendres brutes // Animaux à l'exception des animaux familiers autres que les chiens et les chats // Animaux familiers autres que les chiens et les chats // // - Calcium 5 % < 5 % // Animaux autres que les animaux familiers // Animaux familiers Tous les animaux // // - Phosphore 2 % < 2 % // Animaux autres que les animaux familiers // Animaux familiers Tous les animaux // // - Magnésium 0,5 % < 0,5 % // Ruminants // Animaux autres que les ruminants // // - Sodium // // // // - Potassium // // Tous les animaux // // - Valeur énergétique // // Volailles (déclaration selon la méthode CEE) // // // // Porcs et ruminants (déclaration selon la méthode officielle nationale) // // - Lysine // Porcs // Animaux autres que les porcs // // - Méthionine // Volailles // Animaux autres que les volailles // // - Cystine - Thréonine - Tryptophane - Amidon // // Tous les animaux » // // - Sucres totaux (saccharose) // // // // - Sucres totaux + amidon // // // // // //
_ 7,5 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 40 % ( jusqu'à 20 %), //
_ 1,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 20 %;
6.2.2 .
cendres brutes : //
_ 1,5 unité de la teneur déclarée;
6.2.3 .
cellulose brute : //
_ 1 unité de la teneur déclarée;
6.3 .
si l'écart constaté est opposé à l'écart correspondant visé aux points 6.1 et 6.2 :
6.3.1 .
protéine brute : //
tolérance double de celle admise pour cette substance sous 6.1.1;
6.3.2 .
matières grasses brutes : //
tolérance identique à celle admise pour cette substance sous 6.1.2;
6.3.3 .
cendres brutes, cellulose brute : //
tolérance triple de celle admise pour ces substances sous 6.2.2 et 6.2.3 .
PARTIE B
Déclaration des constituants analytiques
1.2.3,4Aliments pour animaux
Constituants analytiques et teneurs
Espèce animale ou catégories d'animaux
1.2.3.4Déclarations obligatoires selon l'article 5 paragraphe 1 point f )
Déclarations facultatives selon l'article 5 paragraphe 3 point k ) // // // //
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 ) // // // //
1.2.3.4 // // // //
Aliments complets
_ Protéine brute _ Matières grasses brutes _ Cellulose brute _ Cendres brutes
Animaux, à l'exception des animaux familiers autres que les chiens et les chats
Animaux familiers autres que les chiens et les chats //
_ Lysine
Porcs
Animaux autres que les porcs //
_ Méthionime
Volailles
Animaux autres que les volailles //
_ Cystine _ Thréonine _ Tryptophane
Tous les animaux //
_ Valeur énergétique
Volailles ( déclaration selon la méthode CEE ) // //
Porcs et ruminants ( déclaration selon la méthode officielle nationale ) //
_ Amidon
_ Sucres totaux ( saccharose )
_ Sucres totaux + amidon
_ Calcium
Tous les animaux //
_ Sodium
_ Phosphore
_ Magnésium
_ Potassium
Aliments complémentaires _ Minéraux
_ Protéine brute _ Cellulose brute _ Cendres brutes _ Matières grasses brutes _ Lysine
Tous les animaux //
_ Méthionine
_ Cystine
_ Théonine
_ Tryptophane
_ Calcium _ Phosphore _ Sodium
Tous les animaux // //
_ Magnésium
Ruminants
Animaux autres que les ruminants //
_ Potassium //
Tous les animaux // // // //
1.2.3,4Aliments pour animaux
Constituants analytiques et teneurs
Espèce animale ou catégories d'animaux
1.2.3.4Déclarations obligatoires selon l'article 5 paragraphe 1 point f )
Déclarations facultatives selon l'article 5 paragraphe 3 point k ) // // // //
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 ) // // // //
1.2.3.4 //
Aliments complémentaires _ Mélasses
_ Protéine brute _ Cellulose brute _ Sucres totaux ( saccharose ) _ Cendres brutes
Tous les animaux // //
_ Matières grasses brutes _ Calcium _ Phosphore _ Sodium _ Potassium
Tous les animaux //
_ Magnésium 0,5 % < 0,5 %
Ruminants
Animaux autres que les ruminants Tous les animaux // // // //
Autres aliments complémentaires
_ Protéine brute _ Matières grasses brutes _ Cellulose brute _ Cendres brutes
Animaux à l'exception des animaux familiers autres que les chiens et les chats
Animaux familiers autres que les chiens et les chats //
_ Calcium 5 % < 5 %
Animaux autres que les animaux familiers
Animaux familiers Tous les animaux //
_ Phosphore 2 % < 2 %
Animaux autres que les animaux familiers
Animaux familiers Tous les animaux //
_ Magnésium 0,5 % < 0,5 %
Ruminants
Animaux autres que les ruminants //
_ Sodium // // //
_ Potassium //
Tous les animaux //
_ Valeur énergétique //
Volailles ( déclaration selon la méthode CEE ) // // //
Porcs et ruminants ( déclaration selon la méthode officielle nationale ) //
_ Lysine
Porcs
Animaux autres que les porcs //
_ Méthionine
Volailles
Animaux autres que les volailles //
_ Cystine _ Thréonine _ Tryptophane _ Amidon
Tous les animaux " //
_ Sucres totaux ( saccharose ) // // //
_ Sucres totaux + amidon // // // // // //

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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