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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390D0678

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


390D0678
90/678/CEE: Décision du Conseil, du 13 décembre 1990, reconnaissant certaines parties du territoire de la Communauté comme officiellement indemnes de peste porcine ou indemnes de peste porcine
Journal officiel n° L 373 du 31/12/1990 p. 0029 - 0033
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 36 p. 72
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 36 p. 72




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL
du 13 décembre 1990
reconnaissant certaines parties du territoire de la Communauté comme officiellement indemnes de peste porcine ou indemnes de peste porcine
(90/678/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), modifiée en dernier lieu par la directive 90/425/CEE (2), et notamment son article 4 ter paragraphe 1 point c),
vu la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (3), modifiée en dernier lieu par la directive 89/662/CEE (4), et notamment son article 13 bis paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la décision 88/303/CEE (5), modifiée en dernier lieu par la décision 90/63/CEE (6), reconnaît certaines parties du territoire de la Belgique, de l'Allemagne, de la France, de la Grèce, des Pays-Bas et de l'Espagne comme officiellement indemnes de peste porcine et certaines parties de la Belgique, de l'Allemagne, de la France et de l'Italie indemnes de peste porcine;
considérant que, par les décisions 89/420/CEE (7), 89/473/CEE (8) et 90/251/CEE (9) de la Commission, l'Espagne, les Pays-Bas et la Grèce ont été reconnus comme États membres officiellement indemnes de peste porcine dans le cadre des mesures d'éradication de la maladie conformément à l'article 2 paragraphe 2, l'article 3 paragraphe 2 et l'article 7 de la directive 80/1095/CEE (10), modifiée en dernier lieu par la directive 87/487/CEE (11); qu'ils remplissent dès lors des critères d'États membres officiellement indemnes de
¹
peste porcine, définis à l'article 2 point q) de la directive 64/432/CEE;
considérant que, sur une certaine partie du territoire de l'Allemagne, aucun cas de peste porcine n'a été dépisté depuis plus d'un an, la vaccination contre la peste porcine n'a pas été autorisée au moins pendant les douze mois précédents et les élevages ne contiennent pas de porcs qui aient été vaccinés contre la peste porcine au cours des douze mois précédents; qu'en conséquence cette partie du territoire remplit les conditions requises pour être reconnue officiellement indemne de peste porcine aux fins des échanges intracommunautaires;
considérant que, dans le cadre d'un plan d'éradication, la Commission a, par la décision 90/614/CEE (12), reconnu certaines régions de l'Allemagne comme officiellement indemnes de peste porcine;
considérant que, dans certaines parties du territoire de l'Allemagne, de la Belgique, de la France et de l'Italie, aucun cas de peste porcine n'a été dépisté depuis plus d'un an; que ces parties de territoire remplissent dès lors les conditions requises pour être reconnues indemnes de peste porcine
aux fins des échanges intracommunautaires de viandes fraîches,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les parties du territoire de la Communauté énumérées à l'annexe I sont reconnues officiellement indemnes de peste porcine au sens de l'article 4 ter paragraphe 1 point c) de la directive 64/432/CEE.
Article 2
Les parties du territoire de la Communauté constituées par les régions énumérées à l'annexe II sont reconnues indemnes de peste porcine au sens de l'article 13 bis paragraphe 2 de la directive 72/461/CEE.

Article 3
La décision 88/303/CEE est abrogée.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1990.
Par le Conseil
Le président
P. ROMITA

(1) JO N° 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.
¹($) JO N° L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.
¹(=) JO N° L 302 du 31. 12. 1972, p. 24.
¹(%) JO N° L 395 du 30. 12. 1989, p. 12.
¹(& ) JO N° L 132 du 28. 5. 1988, p. 76.
¹(() JO N° L 43 du 17. 2. 1990, p. 32.
¹()) JO N° L 192 du 7. 7. 1989, p. 39.
¹( 7) JO N° L 233 du 10. 8. 1989, p. 34.
¹(§) JO N° L 143 du 6. 6. 1990, p. 10.

(10) JO N° L 325 du 1. 12. 1980, p. 1.

(11) JO N° L 280 du 3. 10. 1987, p. 24.
(12) JO N° L 328 du 28. 11. 1990, p. 23.


ANNEXE I

Régions de la Communauté reconnues officiellement indemnes de peste porcine

CHAPITRE 1
Allemagne
Laender:
- Schleswig-Holstein,
- Hambourg,
- Brême,
- Sarre.
Circonscriptions administratives:
- Braunschweig, Hanovre, Weser-Ems et Lueneburg du Land de Basse-Saxe,
- Detmold, Arnsberg, Cologne, Muenster et Duesseldorf du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie,
- Coblence, Rheinhessen-Pfalz et Trèves du Land de Rhénanie-Palatinat,
- Stuttgart, Karlsruhe, Fribourg et Tuebingen du Land de Bade-Wurtemberg,
- Niederbayern, Oberfranken, Oberpfalz, Unterfranken, Mittelfranken et Oberbayern du Land de Bavière.

CHAPITRE 2
France
Départements:
- Eure et Seine-Maritime de la région de Haute-Normandie,
- Calvados, Manche et Orne de la région de Basse-Normandie,
- Côtes d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan de la région de Bretagne,
- Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée de la région des Pays de Loire,
- Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne de la région Poitou-Charentes,
- Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques de la région Aquitaine,
- Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn et Tarn-et-Garonne de la région Midi-Pyrénées,
- Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales de la région Languedoc-Roussillon,
- Nord et Pas-de-Calais de la région Nord-Pas-de-Calais,
- Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges de la région de Lorraine,
- Cher, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret et Eure-et-Loir de la région du Centre,
- Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire et Yonne de la région de Bourgogne,
- Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme de la région d'Auvergne,
- Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort de la région de Franche-Comté,
- Corrèze, Creuse, Haute-Vienne de la région du Limousin,
- Aisne, Oise, Somme de la région de Picardie,
- Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur,
- Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie de la région Rhône-Alpes,
- Aube, Marne, Haute-Marne et Ardennes de la région Champagne-Ardennes,
- Haut-Rhin et Bas-Rhin de la région d'Alsace,
- Ville-de-Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise de la région Île-de-France.
CHAPITRE 3
Belgique
Provinces:
- Brabant,
- Hainaut,
- Liège,
- Limbourg,
- Luxembourg,
- Namur,
- Flandre orientale,
- Flandre occidentale.


ANNEXE II

Régions de la Communauté reconnues indemnes de peste porcine

CHAPITRE 1
Allemagne
Land: Berlin
Circonscriptions administratives:
- Chemnitz, Cottbus, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Frankfurt, Gera, Giessen, Halle, Kassel, Leipzig, Magdeburg, Neubrandenburg, Potsdam, Rostock, Schwaben, Schwerin et Suhl.

CHAPITRE 2
Belgique
La province d'Anvers.

CHAPITRE 3
France
Départements:
- Haute-Corse et Corse-du-Sud de la région de la Corse.

CHAPITRE 4
Italie
Provinces:
- Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino et Vercelli (région du Piémont),
- Valle d'Aosta,
- Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milan, Pavia, Sondrio et Varèse (région de Lombardie),
- Bolzano et Trento (région de Trentin-Haut-Adige),
- Belluno, Padua, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona et Vicenza (région de Venise),
- Gorizia, Pordenone, Trieste et Udine (région du Frioul-Vénétie Julienne),
- Genova, Imperia, La Spezia et Savona (région de Ligurie),
- Bologna, Ferrara, Forli, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna et Reggio Emilia (région d'Émilie-
Romagne),
- Perugia et Terni (région de l'Ombrie),
- Ancona, Ascoli Piceno, Macerata et Pesaro (région des Marches),
- Frosinone, Latina, Rieti, Rome et Viterbo (région du Latium),
- Chieti, L'Aquila, Pescara et Teramo (région des Abruzzes),
- Campobasso et Isernia (région de Molise),
- Avellino, Benevento, Caserta, Naples et Salerno (région de Campanie),
- Bari, Brindisi, Foggia, Lecce et Taranto (région des Pouilles),
- Matera et Potenza (région de la Basilicate),
- Catanzaro, Cosenza et Reggio Calabria (région de la Calabre),
- Arezzo, Florence, Lucca, Pistoia et Massa Carrara (région de la Toscane),
- Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa et Trapani (région de Sicile).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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