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Législation communautaire en vigueur
Document 390D0651
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[ 15.20.20 - Information, éducation et représentation des consommateurs ]
390D0651
90/651/CEE: Décision du Conseil, du 4 décembre 1990, concernant les adaptations nécessaires, dans le cadre de l'unification allemande, du système communautaire d'échange rapide d'informations sur les dangers découlant de l'utilisation de produits de consommation
Journal officiel n° L 353 du 17/12/1990 p. 0043 - 0044 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 10 p. 18 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 10 p. 18
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 4 décembre 1990 concernant les adaptions nécessaires, dans le cadre de l'unification allemande, du système communautaire d'échange rapide d'informations sur les dangers découlant de l'utilisation de produits de consommation (90/651/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Comunauté économique européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Parlement européen(2), vu l'avis du Comité économique et social(3), considérant que, à compter de l'unification allemande, le droit communautaire s'applique de plein droit au territoire de l'ancienne République démocratique allemande ; considérant que cette application est susceptible de provoquer des difficultés en raison de l'absence de structures administratives appropriées ; considérant que tel est le cas pour la décision 89/45/CEE(4), modifiée par la décision 90/352/CEE(5), dont l'objectif est de pouvoir procéder au niveau communautaire à un échange rapide d'informations sur les produits de consommation, au cas où il serait constaté que de tels produits, commercialisés dans la Communauté, peuvent mettre en danger la santé et la sécurité des personnes d'une manière nécessitant la mise en oeuvre urgente de dispositions appropriées ; que, à cet effet, un système organisé au plan communautaire et national a été mis en place ; considérant qu'il est donc nécessaire de tenir compte de ces difficultés en donnant à l'Allemagne la possibilité de gérer ledit système d'information rapide d'une manière différente ; considérant que cette dérogation doit avoir un caractère temporaire et apporter le moins de perturbations possibles au fonctionnement du marché commun ; que l'Allemagne doit faire tous les efforts possibles afin d'atteindre les objectifs visés par ladite décision sur l'ensemble de son territoire ; considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION : Article premier 1. L'Allemagne est autorisée à prévoir pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande que ses obligations découlant de l'application de la décision 89/45/CEE peuvent être remplies pendant une période expirant le 31 décembre 1992 au plus tard, par des moyens d'intervention autres que ceux déjà mis en place en application de ladite décision. 2. L'Allemagne veille pendant cette période à ce que des structures existantes puissent être utilisées, dans la mesure du possible, afin d'assurer la réalisation des objectifs visés par la décision 89/45/CEE, et assure notamment une transmission appropriée, sur l'ensemble de son territoire, des informations reçues par le système d'information instauré par ladite décision. Article 2 L'allemagne fait régulièrement état des mesures prises aux fins de l'article 1er dans le cadre des consultations au sein du comité instauré par l'article 7 de la décision 89/45/CEE. Tout État membre peut saisir la Commission en cas de difficultés. La Commission, agissant d'urgence, examine la question et présente ses conclusions, éventuellement accompagnées de mesures appropriées. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1990. Par le ConseilLe présidentG. DE MICHELIS (1)JO no L 263 du 26. 9. 1990, p. 11. (2)Avis rendu le 21 novembre 1990 (non encore paru au Journal officiel). (3)Avis rendu le 20 novembre 1990 (non encore paru au Journal officiel). (4)JO no L 17 du 21. 1. 1989, p. 51. (5)JO no L 173 du 6. 7. 1990, p. 49.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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