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Législation communautaire en vigueur
Document 390D0638
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
390D0424 ()
390D0638
90/638/CEE: Décision du Conseil, du 27 novembre 1990, fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales
Journal officiel n° L 347 du 12/12/1990 p. 0027 - 0029 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 35 p. 188 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 35 p. 188
Modifications:
Modifié par 392L0065 (JO L 268 14.09.1992 p.54)
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 27 novembre 1990 fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales (90/638/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 24 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, considérant que, selon l'article 24 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE, il importe de fixer des critères communautaires applicables à l'action financière de la Communauté pour l'éradication et la surveillance de certaines maladies animales; considérant que les critères précités doivent garantir l'efficacité de l'action entreprise et permettre aux États membres de soumettre à la Commission des programmes visant à assurer l'éradication rapide ou une surveillance appropriée des maladies en cause, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Pour être approuvés au titre de l'action prévue à l'article 24 paragraphe 1 de la décision 90/424/CEE, les programmes soumis par les États membres à la Commission doivent respecter: - en ce qui concerne les programmes d'éradication, les critères indiqués à l'annexe I, - en ce qui concerne les programmes de surveillance, les critères indiqués à l'annexe II. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1990. Par le Conseil Le président V. SACCOMANDI
ANNEXE I Critères à retenir pour les programmes d'éradication Les programmes d'éradication doivent comprendre au moins: 1) une description de la situation épidémiologique de la maladie; 2) une analyse des coûts prévisionnels ainsi qu'une estimation des bénéfices escomptés du programme; 3) la durée prévue du programme ainsi que le but à atteindre à son échéance; 4) la désignation d'une autorité centrale responsable chargée du contrôle et de la coordination des services compétents pour la mise en oeuvre du programme; 5) la description et la délimitation de la zone géographique et administrative dans laquelle le programme va être appliqué; 6) un régime garantissant l'obligation de déclaration d'une présomption ou d'une confirmation d'un cas ou d'un foyer de la maladie dans la zone concernée; 7) les procédures de contrôle du programme, et notamment les règles relatives aux mouvements des animaux susceptibles d'être atteints ou contaminés par une maladie donnée et à l'examen régulier des exploitations ou zones concernées; 8) un système d'enregistrement des exploitations concernées par le programme; 9) des mesures permettant d'identifier l'origine des animaux; 10) les différents statuts applicables aux exploitations ou zones et les objectifs à atteindre dans chaque statut ainsi que les conditions applicables aux mouvements des animaux entre différents statuts et les conséquences à tirer lors de la perte du statut; 11) si nécessaire, une définition des méthodes d'analyse, de tests et d'échantillonnage en fonction de la maladie; 12) les mesures à prendre en cas de résultat positif constaté notamment lors du contrôle effectué conformément aux dispositions du programme. Ces mesures doivent inclure tous les moyens nécessaires à l'éradication rapide de la maladie, en fonction des connaissances épidémiologiques et des méthodes de prophylaxie spécifiques à la maladie, par exemple: a) l'abattage des animaux atteints ou contaminés ou suspects d'être atteints ou contaminés, avec: - soit la destruction des carcasses ou leur utilisation après traitements à des fins autres que l'alimentation humaine pour autant que les traitements utilisés présentent des garanties suffisantes en matière de protection pour la santé humaine et/ou la santé animale, - soit l'utilisation ultérieure des viandes pour autant que cela ne présente aucun danger pour la santé humaine; b) la destruction de tout produit susceptible de transmettre la maladie ou le traitement de celui-ci de manière à éviter toute contamination; c) une procédure de désinfection des exploitations infectées; d) les choix retenus en ce qui concerne le traitement thérapeutique et la prophylaxie; e) une procédure de repeuplement des exploitations ayant fait l'objet d'abattage, avec des animaux sains; f) la création d'une zone de surveillance autour de l'exploitation infectée; 13) si nécessaire, les règles conduisant, en cas d'abattage des animaux, à l'indemnisation adéquate des éleveurs le plus rapidement possible; 14) l'engagement de l'autorité visée au point 4 d'informer de manière régulière et adéquate les services de la Commission.
ANNEXE II Critères à retenir pour les programmes de surveillance Les programmes de surveillance doivent comprendre au moins: 1) les critères visés aux points 1 à 9, 12, 13 et 14 de l'annexe I; 2) un régime de tests de surveillance fondé sur une recherche sérologique, microbiologique, pathologique ou épidémiologique ou sur toute autre méthode appropriée à la maladie; 3) un régime permettant le contrôle de l'absence de la maladie à la lumière de l'épidémiologie de celle-ci.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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