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Document 390D0609

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


390D0609
90/609/CEE: Décision de la Commission du 20 novembre 1990 abrogeant la décision 90/512/CEE relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Belgique
Journal officiel n° L 321 du 21/11/1990 p. 0018 - 0018



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 novembre 1990 abrogeant la décision 90/512/CEE relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Belgique ( 90/609/CEE )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 1 ), et notamment son article 10,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 2 ), et notamment son article 9,
considérant que plusieurs foyers de peste porcine classique sont apparus dans certaines parties de la Belgique;
considérant que, par suite de l'épizootie de peste porcine classique, la Commission a arrêté la décision 90/161/CEE ( 3 ), remplacée par la décision 90/512/CEE, du 16 octobre 1990, relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Belgique ( 4 );
considérant que l'épidémie est désormais maîtrisée dans la région délimitée dans la décision 90/512 /CEE; qu'il est possible d'abroger la décision susmentionnée;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article premier
La décision 90 /512/CEE est abrogée .
Article 2
Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision . Ils en informent immédiatement la Commission .
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision .
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 1990 .
Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission
( 1 ) JO no L 224 du 18 . 8 . 1990, p . 29 .
( 2 ) JO no L 395 du 30 . 12 . 1989, p . 13 .
( 3 ) JO no L 90 du 5 . 4 . 1990, p . 26 .
( 4 ) JO no L 285 du 17 . 10 . 1990, p . 33 .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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