|
Législation communautaire en vigueur
Document 390D0257
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
390D0257
90/257/CEE: Décision de la Commission, du 10 mai 1990, déterminant les critères d'admission à la reproduction du reproducteur ou de la reproductrice des espèces ovine et caprine de race pure et d'utilisation de leurs sperme, ovules et embryons
Journal officiel n° L 145 du 08/06/1990 p. 0038 - 0038 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 223 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 223
Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Texte:
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 mai 1990 déterminant les critères d'admission à la reproduction du reproducteur ou de la reproductrice des espèces ovine et caprine de race pure et d'utilisation de leurs sperme, ovules et embryons (90/257/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (1), et notamment son article 4 quatrième tiret, considérant que la directive 89/361/CEE vise notamment à libérer progressivement les échanges intracommunautaires d'animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure; que, à cette fin, une harmonisation complémentaire s'impose en ce qui concerne l'admission de ces animaux à la reproduction et l'utilisation de leurs sperme, ovules et embryons; considérant que les dispositions relatives à l'admission à la reproduction concernent tant les animaux que leurs sperme, ovules et embryons; considérant qu'il y a lieu de prescrire que le sperme, les ovules et embryons doivent être manipulés par du personnel officiellement agréé de manière à avoir les garanties nécessaires à la réalisation du but poursuivi; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Sans préjudice de l'article 2, tout reproducteur mâle et femelle, ovin ou caprin de race pure, inscrit dans un livre généalogique, est admis à la reproduction. Article 2 1. Les reproducteurs mâles ovins ou caprins de race pure sont admis à l'insémination artificielle et l'utilisation de leur sperme est autorisée s'ils ont subi un contrôle de performances et d'appréciation de leur valeur génétique effectué conformément à la décision 90/256/CEE de la Commission (2). 2. Les reproducteurs mâles ovins ou caprins de race pure sont admis à l'insémination artificielle aux fins de testage officiel et l'utilisation de leur sperme est autorisée, dans les limites quantitatives nécessaires à l'exécution du contrôle de leurs performances et de l'appréciation de leur valeur génétique effectué conformément à la décision 90/256/CEE. 3. Les reproductrices femelles ovines et caprines de race pure sont admises à la reproduction et l'utilisation de leurs ovules et embryons est autorisée. Article 3 Le sperme, les ovules et embryons doivent être récoltés, traités et stockés par un organisme ou du personnel officiellement agréé. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 10 mai 1990. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 153 du 6. 6. 1989, p. 30. (2) Voir page 35 du présent Journal officiel.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|