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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 390D0242

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


390D0242
90/242/CEE: Décision du Conseil, du 21 mai 1990, instaurant une action financière de la Communauté pour l'éradication de la brucellose chez les ovins et les caprins
Journal officiel n° L 140 du 01/06/1990 p. 0123 - 0127
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 203
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 203




Texte:

*****
DÉCISION DU CONSEIL
du 21 mai 1990
instaurant une action financière de la Communauté pour l'éradication de la brucellose chez les ovins et les caprins
(90/242/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la persistance de la brucellose chez les ovins et les caprins, en particulier dans les États membres du bassin méditerranéen, fait peser une lourde menace sur la santé humaine et animale;
considérant que la persistance de cette maladie constitue une entrave à la libre circulation des ovins et des caprins;
considérant que l'éradication de cette maladie constitue une condition essentielle à l'établissement - en ce qui concerne les échanges d'ovins et de caprins et des produits et sous-produits qui en sont issus - du marché intérieur dans le secteur des ovins et des caprins, ainsi qu'à l'accroissement de la productivité de l'élevage et donc à l'amélioration du niveau de vie des personnes exerçant leur activité dans ce secteur;
considérant que les États membres concernés doivent présenter un plan d'éradication de la brucellose ovine et caprine;
considérant qu'il est, par ailleurs, nécessaire de fixer les conditions dans lesquelles doivent intervenir les mesures d'abattage, d'isolement, de nettoyage et de désinfection, ainsi que l'utilisation de certains produits animaux;
considérant que l'aide financière de la Communauté consistera en un remboursement aux États membres d'une partie de la prime d'abattage indemnisant les propriétaires d'ovins et de caprins infectés au titre de l'élimination rapide des animaux en cause;
considérant que le plan d'éradication doit comporter des mesures qui garantissent l'efficacité de l'action entreprise; que ces mesures doivent pouvoir être arrêtées et adaptées à l'évolution de la situation, selon une procédure associant étroitement les États membres et la Commission;
considérant qu'il est nécessaire d'assurer l'information régulière des États membres sur le déroulement des actions entreprises,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La République française, la République hellénique, la République italienne, le royaume d'Espagne et la République portugaise doivent présenter, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, un plan d'éradication de la brucellose (Brucella melitensis) affectant les ovins et les caprins.
Article 2
Aux fins de la présente décision:
1) on entend par:
a) « ovins et caprins », les animaux tels que définis à l'article 1er du règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (4);
b) « test officiel de dépistage de la brucellose », tout essai sérologique décrit à l'annexe ou tout autre essai reconnu par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 12 de la présente décision;
2) les définitions figurant à l'article 2 de la directive 64/432/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la directive 89/360/CEE (2), sont, pour autant que de besoin, applicables.
Article 3
Le plan visé à l'article 1er doit:
1) indiquer les autorités centrales chargées de mettre en oeuvre et de coordonner le plan;
2) assurer, en cas de présence ou de présomption de brucellose, le respect de l'obligation d'en aviser sans délai l'autorité compétente;
3) prévoir l'enregistrement des exploitations d'élevage ovin et caprin;
4) être conçu de telle sorte que, lors de son achèvement, les exploitations soient classées comme officiellement indemnes de brucellose ou comme indemnes de brucellose;
5) interdire le traitement thérapeutique de la brucellose;
6) spécifier les parties du territoire dans lesquelles la vaccination contre la brucellose est effectuée et celles dans lesquelles elle est interdite;
7) indiquer le nombre et la localisation des exploitations et des animaux devant faire l'objet d'un dépistage pendant chaque année du plan;
8) indiquer les crédits budgétaires nationaux affectés à l'éradication de la brucellose ovine et caprine et la ventilation par poste de ces crédits, et en particulier le coût unitaire prévisionnel des indemnités d'abattage, ainsi que le coût total prévisionnel par an pour la réalisation des opérations;
9) mettre en place un système d'identification qui permette la surveillance des mouvements d'ovins et de caprins;
10) permettre l'indemnisation immédiate et adéquate des propriétaires d'ovins et de caprins abattus pour avoir réagi positivement à un test officiel de dépistage de la brucellose ou pour avoir été reconnus par l'autorité compétente comme suspects d'être infectés;
11) garantir, dans l'éventualité où une exploitation abrite un animal suspecté d'être atteint de brucellose, que les autorités compétentes effectuent dans les meilleurs délais les investigations nécessaires pour confirmer ou pour infirmer la présence de la maladie.
En attendant les conclusions de ces recherches, les autorités compétentes ordonnent:
- la mise sous surveillance officielle de l'exploitation,
- l'interdiction de tout mouvement à destination ou en provenance de l'exploitation, à l'exception de ceux autorisés par les autorités compétentes aux fins d'abattage immédiat,
- l'isolement des animaux suspects à l'intérieur de l'exploitation;
12) garantir que les ordres visés au point 11 ne seront pas levés avant que la présence ou la présomption de la brucellose dans l'exploitation en cause n'ait été officiellement infirmée;
13) garantir que, si la présence de la brucellose est officiellement confirmée dans une exploitation, l'autorité compétente prendra les mesures appropriées pour éviter toute propagation de la maladie et veillera notamment à ce que:
a) tout mouvement vers ce cheptel ou à partir de ce cheptel soit interdit, sauf autorisation des autorités compétentes pour la sortie des animaux destinés à être abattus sans délai;
b) les animaux chez lesquels l'existence de la brucellose a été officiellement confirmée, les animaux ayant présenté un résultat défavorable à un examen prévu au point c), les animaux qui peuvent avoir été contaminés par les précédents, ainsi que les animaux considérés par les autorités compétentes comme infectés, soient isolés et marqués jusqu'à l'abattage prévu à l'article 4;
c) les animaux restants soient soumis sans délai à un test officiel de dépistage de la brucellose;
d) le lait provenant des animaux infectés d'une exploitation soit adéquatement isolé et ne puisse être utilisé que dans cette exploitation et après traitement thermique adéquat, en vue d'en faire un aliment pour animaux ou pour la production de fromage;
e) le lait provenant des animaux non infectés d'une exploitation infectée ne puisse quitter cette dernière qu'après un traitement thermique adéquat;
f) les carcasses, demi-carcasses, quartiers, morceaux et les abats provenant d'animaux infectés, destinés à l'alimentation des animaux, soient traités de manière à éviter toute contamination;
g) les foetus, les animaux mort-nés ou les animaux ayant succombé à l'infection brucellique et les placentas soient soigneusement et immédiatement éliminés et détruits, sauf s'ils sont destinés à être analysés;
h) la paille, la litière ou toute autre matière ou substance entrées en contact avec l'animal ou les animaux infectés ou avec les placentas soient détruites immédiatement, brûlées ou enterrées, après avoir été aspergées d'un produit désinfectant agréé par l'autorité compétente ou, lorsqu'il s'agit de matériaux, ceux-ci soient désinfectés avant réutilisation au moyen dudit produit désinfectant;
i) le contrôle des établissements tels que les entreprises d'équarrissage soit assuré dans le cadre d'une réglementation officielle garantissant que le produit fabriqué ne présente aucun danger de propagation de la brucellose;
j) le fumier provenant des abris ou autres locaux utilisés pour les animaux soit stocké dans un endroit hors d'atteinte des animaux de la ferme, aspergé d'un désinfectant approprié agréé par l'autorité compétente et conservé au moins pendant trois semaines. Il ne doit en aucun cas être utilisé pour l'épandage sur les cultures maraîchères. Il n'est pas nécessaire d'asperger le fumier d'un désinfectant s'il est recouvert d'une couche de terre. Les effluents des abris ou autres locaux utilisés par les animaux doivent être désinfectés s'ils n'ont pas été collectés en même temps que le fumier.
Article 4
Les États membres veillent à ce que les animaux chez lesquels la brucellose a été officiellement constatée à la suite d'un examen bactériologique, anatomo-pathologique, allergique ou sérologique, ainsi que les animaux considérés par les autorités compétentes comme infectés, soient abattus sous contrôle officiel, le plus rapidement possible et au plus tard trente jours après notification officielle, au propriétaire ou au détenteur, des résultats des épreuves et de l'obligation qui lui incombe, en vertu du plan d'éradication, de faire abattre les ovins ou caprins concernés dans ce même délai.
Selon la procédure prévue à l'article 12, la Commission peut autoriser un État membre à porter à quarante-cinq jours le délai d'abattage prévu au premier alinéa, afin de tenir compte des difficultés liées à certaines situations géographiques.
Article 5
Le plan visé à l'article 1er doit en outre garantir que:
1) après l'abattage des animaux visés à l'article 4 et avant toute reconstitution du cheptel, les abris ou autres locaux où sont logés les animaux et l'ensemble des récipients, installations et autres objets utilisés pour le bétail sont nettoyés et désinfectés sous contrôle officiel, conformément aux instructions données par le vétérinaire officiel. La réutilisation des herbages où auraient précédemment séjourné ces animaux ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de soixante jours après leur retrait de ces herbages;
2) tous les moyens de transport de récipients et ustensiles sont nettoyés et désinfectés après tout transport d'animaux en provenance d'une exploitation infectée ou de matière ou substance ayant été en contact avec ces animaux. Les aires de chargement de ces animaux doivent être nettoyées et désinfectées après leur utilisation;
3) le désinfectant à utiliser et les concentrations de celui-ci sont approuvés par l'autorité compétente;
4) après abattage des animaux visés à l'article 4 et avant toute reconstitution du cheptel, aucun animal ne peut entrer ou sortir de l'exploitation infectée en cause, sauf autorisation de sortie délivrée par l'autorité compétente aux fins d'abattage immédiat;
5) des tests officiels de dépistage de la brucellose sont effectués dans l'exploitation infectée en cause, en vue de confirmer l'élimination de la maladie;
6) le repeuplement du cheptel ne peut intervenir qu'après que les animaux de plus de six mois restant dans l'exploitation à cette fin auront présenté un résultat favorable à un ou plusieurs tests officiels de dépistage de la brucellose.
Toutefois, pour ce qui est des ovins et caprins vaccinés, tous les animaux présents sur l'exploitation doivent avoir été vaccinés avant l'âge de sept mois à l'aide d'un vaccin REV 1 ou de tout autre vaccin agréé par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 12, et les tests ne pourront être effectués que sur des animaux âgés de plus de dix-huit mois. La Commission peut, dans certaines circonstances particulières et selon la procédure prévue à l'article 12, autoriser un État membre, dans le cadre de l'examen du plan à soumettre conformément à l'article 6, à effectuer ces tests sur des animaux âgés de plus de trente mois;
7) au cas où la brucellose est diagnostiquée chez un animal de l'espèce ovine ou caprine qui:
- était revenu de transhumance,
- côtoie régulièrement des ovins ou caprins d'autres exploitations, notamment lors du pâturage, de la traite et de la transhumance,
toutes les exploitations ayant fourni des animaux à des fins notamment de pâturage, de traite et de transhumance sont considérées comme une seule grande exploitation infectée et soumises à des tests officiels de dépistage de la brucellose pour confirmer l'élimination de la maladie.
Article 6
La Commission examine les plans établis par les autorités des États membres en question afin de déterminer si les conditions d'approbation de ces plans sont réunies ou s'il convient d'y apporter d'éventuelles modifications. Les plans, y compris leurs éventuelles modifications, sont approuvés par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 12.
Article 7
L'action prévue par la présente décision bénéficie d'une aide financière de la Communauté. Article 8
1. La durée de la participation financière de la Communauté pour l'indemnisation des propriétaires des animaux abattus conformément à l'article 4 est accordée pour une période de trois ans à compter de la date fixée par la Commission dans sa décision d'approbation du plan visé à l'article 1er.
2. Le concours prévisionnel à charge du budget général des Communautés européennes au titre des dépenses relevant du domaine agricole est estimé à 15 millions d'écus pour la durée prévue au paragraphe 1.
Article 9
1. Pour autant que l'ensemble des actions prévues soient appliquées et qu'elles soient conformes au plan approuvé conformément à l'article 12, les dépenses qui bénéficient de l'aide financière de la Communauté, dans les limites fixées à l'article 8, sont celles qui sont effectuées par les États membres au titre de l'article 4.
2. La Communauté rembourse aux États membres 40 écus par ovin ou caprin abattu dans le cadre du plan d'éradication.
Toutefois, afin de venir à la rencontre de certaines situations particulières, y compris la nécessité de renforcer les mesures d'éradication, le niveau de la contribution financière de la Communauté peut être augmenté par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 12, jusqu'à concurrence de 50 % des coûts occasionnés aux États membres, au titre de l'indemnisation des propriétaires des animaux pour l'abattage des animaux.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 12.
Article 10
1. Les demandes de paiement portent sur les abattages effectués par les États membres dans le courant de l'année civile et sont soumises à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante.
2. La Commission statue sur l'aide après avoir consulté le comité visé à l'article 12.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure visée à l'article 12.
Article 11
Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (2), s'appliquent mutatis mutandis.
Article 12
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE (3), ci-après dénommé « comité », est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
4. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 13
1. La Commission procède à des contrôles réguliers sur place, en collaboration avec les autorités nationales pour s'assurer, du point de vue vétérinaire, de l'application des plans.
Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour faciliter ces contrôles, et notamment pour garantir que les experts disposent, sur leur demande, de toutes les informations et documents nécessaires pour juger de la réalisation des plans.
Les dispositions générales d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la fréquence et les modalités d'exécution des contrôles visés au premier alinéa et les dispositions d'application en ce qui concerne la désignation des experts vétérinaires, ainsi que la procédure que ceux-ci doivent observer pour établir leur rapport, sont fixées selon la procédure prévue à l'article 12.
La Commission informe régulièrement les États membres au sein du comité, en fonction des renseignements fournis par les autorités des États membres, lesquelles adressent un rapport circonstancié à la Commission à l'occasion de la présentation des demandes de paiement et, éventuellement, des rapports présentés par les experts qui, agissant pour le compte de la Communauté, se sont rendus sur place.
2. Si, au cours de son exécution, il se révèle nécessaire de modifier le plan d'éradication, une nouvelle décision d'approbation est prise selon la procédure définie à l'article 12.
Article 14
Avant l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article 8, la Commission présente au Conseil un rapport sur l'application des plans prévus dans la présente décision, assorti, si nécessaire, de propositions visant à poursuivre l'harmonisation des prophylaxies nationales, sur lesquelles le Conseil statuera à la majorité qualifiée.
Article 15
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 mai 1990.
Par le Conseil
Le président
M. O'KENNEDY
(1) JO no C 327 du 30. 12. 1989, p. 51.
(2) JO no C 113 du 7. 5. 1990.
(3) JO no C 62 du 12. 3. 1990, p. 49.
(4) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.
(1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.
(2) JO no L 153 du 6. 6. 1989, p. 29.
(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(2) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.
(3) JO no L 255 du 18. 10. 1968, p. 23.
ANNEXE
Test officiel brucellose (Brucella melitensis)
1. Rose Bengal
Le test Rose Bengal peut être utilisé comme test de « screening » pour les exploitations ovines ou caprines dans le but d'établir le statut des exploitations officiellement indemnes ou indemnes de brucellose.
2. Fixation du complément
a) Le test de fixation du complément doit être utilisé pour le testage individuel;
b) le test de fixation du complément peut être utilisé pour les exploitations ovines ou caprines dans le but d'établir le statut des exploitations officiellement indemnes ou indemnes de brucellose;
c) le sérum contenant au moins 20 unités ICFT par millilitre doit être considéré comme positif.
3. Les antigènes utilisés doivent être agréés par le laboratoire national et doivent être standardisés par rapport au deuxième sérum standard international anti-brucella abortus.
4. Le sérum de travail (de contrôle journalier) doit être étalonné par rapport au sérum standard et être conforme au deuxième sérum standard international anti-brucella abortus préparé par le laboratoire vétérinaire central de Weybridge, Surrey, Royaume-Uni.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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