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Législation communautaire en vigueur
Document 390D0217
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
390D0217
90/217/CEE: Décision du Conseil, du 25 avril 1990, instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la peste porcine africaine en Sardaigne
Journal officiel n° L 116 du 08/05/1990 p. 0024 - 0026
Texte:
***** DÉCISION DU CONSEIL du 25 avril 1990 instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la peste porcine africaine en Sardaigne (90/217/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que la peste porcine africaine est apparue en Sardaigne en 1978 et que la Communauté a déjà accordé son soutien financier à l'Italie dans le cadre de la décision 80/1097/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, instaurant une action financière de la Communauté pour l'éradication de la peste porcine africaine en Sardaigne (4), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (5); considérant que la persistance de la maladie constitue une entrave à la libre circulation des porcs vivants, de la viande fraîche de porc et de certains produits à base de viande de porc; considérant que l'éradication définitive de cette maladie constitue une condition essentielle à l'établissement, en ce qui concerne les échanges de porcs vivants et de viande de porc, du marché intérieur dans le secteur porcin ainsi qu'à l'accroissement de la productivité de l'élevage et donc à l'amélioration du niveau de vie des personnes exerçant leur activité dans ce secteur; considérant que la République italienne doit présenter un nouveau plan d'éradication de la peste porcine africaine portant sur une période de cinq ans; considérant que ce plan d'éradication doit comporter certaines mesures garantissant l'efficacité de l'action entreprise et un changement de stratégie; que ces mesures doivent pouvoir, d'une part, être arrêtées et, d'autre part, être adaptées à l'évolution de la situation selon une procédure associant étroitement les États membres et la Commission; considérant qu'il est nécessaire d'assurer l'information régulière des États membres sur le déroulement de l'ensemble des actions entreprises, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La République italienne établit un nouveau plan d'éradication de la peste porcine africaine en Sardaigne. Article 2 Le plan visé à l'article 1er doit prévoir, outre l'indication de l'organisme chargé de son application et de sa coordination: 1) des mesures d'élimination des foyers de peste porcine africaine, et notamment: a) l'abattage immédiat et la destruction de tous les animaux de l'espèce porcine des exploitations: - où un cas clinique de peste porcine africaine a été diagnostiqué, - que l'enquête épizootiologique permet de considérer comme contaminées. L'abattage et la destruction doivent se faire de façon à éviter tout risque de propagation du virus; b) le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation et la dératisation des exploitations visées au point a) premier tiret après élimination des porcs; c) une indemnisation immédiate et suffisante des propriétaires dont les porcs ont été abattus conformément au point a); d) le respect d'un vide sanitaire avant le repeuplement des élevages, la durée de ce vide sanitaire étant, après abattage et réalisation des opérations prévues au point b), d'au moins un mois pour les élevages dans des locaux d'hébergement clos et d'au moins trois mois pour les autres élevages; e) le repeuplement progressif des exploitations par l'introduction préalable de porcs « sentinelles » chez lesquels l'absence d'anticorps de la peste porcine africaine a été contrôlée avant l'entrée dans l'exploitation et une nouvelle fois un mois après celle-ci; f) le maintien d'un contrôle sérologique des élevages jusqu'à leur repeuplement complet; g) la création d'une zone de protection d'un rayon minimum de trois kilomètres lors du diagnostic d'un cas clinique tel que visé au point a) premier tiret. La zone doit être instaurée pour une durée minimale de trente jours. Pendant les quinze premiers jours, les porcs ne peuvent pas quitter l'exploitation dans laquelle ils se trouvent. Entre le quinzième et le trentième jour, ils peuvent uniquement quitter l'exploitation s'ils sont directement acheminés, sous surveillance officielle, vers un abattoir pour y être abattus immédiatement. Ledit transport n'est autorisé par l'autorité compétente que si le vétérinaire officiel a examiné tous les porcs de l'exploitation et confirmé qu'aucun d'entre eux n'est suspecté d'être atteint de peste porcine africaine; 2) des mesures de contrôle et de protection des élevages porcins, et notamment: a) un contrôle sérologique par échantillonnage représentatif des élevages porcins de chaque province, commençant par la province de Nuoro. Toutefois, les règles suivantes s'appliquent dans les cas particuliers indiqués ci-après: - pour les élevages de reproduction et de multiplication ou pour les élevages mixtes en circuit fermé, toutes les truies reproductrices et les jeunes truies destinées à la reproduction doivent faire l'objet d'une analyse sérologique à intervalles réguliers, - pour les élevages mixtes accueillant des porcs de l'extérieur, si aucune séparation claire n'existe entre le secteur de reproduction et le secteur d'engraissement, tous les porcs de l'exploitation doivent faire l'objet d'une analyse sérologique à intervalles réguliers; b) un examen sérologique systématique dans tous les élevages où un ou plusieurs animaux ont présenté un résultat positif au contrôle sérologique visé au point a) et la poursuite de cet examen jusqu'à la détection et l'élimination de tous les animaux positifs; c) une enquête épizootiologique destinée à identifier les élevages d'origine des porcs présentant des réactions sérologiques positives et un examen sérologique systématique dans ces élevages; d) un dépistage sérologique (test préalable à la circulation) de tous les porcs transportés en vue de l'élevage et de l'engraissement; e) le contrôle sérologique des porcs par sondage au moment de leur abattage; f) l'élimination par abattage et destruction de tous les animaux ayant réagi positivement aux examens sérologiques visés aux points a) à d); g) une indemnisation immédiate et suffisante des propriétaires de porcs abattus et détruits conformément au point f); h) le contrôle en laboratoire d'échantillons représentatifs provenant de suidés sauvages abattus; 3) des mesures d'identification des porcs et d'enregistrement des exploitations porcines, et notamment: a) la mise en place d'un système d'identification de l'ensemble des porcs en Sardaigne, permettant de retrouver à tout moment la province et l'exploitation d'origine; b) l'enregistrement de toutes les exploitations d'élevage porcin en Sardaigne avec mention du type de production, de la taille des cheptels, des entrées de porcs dans les exploitations et de leur origine, ainsi que des sorties de porcs et de leur destination; 4) des mesures visant à la construction d'installations qui permettent le contrôle sanitaire et l'identification (prises de sang y comprises) de porcs élevés essentiellement en libre parcours. Article 3 La Commission examine le plan élaboré par les autorités italiennes, afin de déterminer s'il remplit les conditions d'agrément ou s'il doit être modifié. Le plan, y compris les modifications éventuelles à y apporter, est approuvé selon la procédure prévue à l'article 9. Article 4 L'action prévue par la présente décision bénéficie d'une aide financière de la Communauté. Article 5 1. La durée de la participation financière de la Communauté est de cinq ans à compter de la date fixée par la Commission dans sa décision d'approbation du plan visé à l'article 1er. 2. Le concours prévisionnel à charge du budget de la Communauté sous le chapitre des dépenses relevant du domaine agricole est estimé à 9 millions d'écus pour la durée de l'action prévue au paragraphe 1. Article 6 1. Pour autant que toutes les mesures prévues soient appliquées et soient conformes au plan approuvé par la Commission comme prévu à l'article 3, les dépenses engagées par l'Italie: - au titre de l'article 2 point 1 sous a), b), c), e) et f) et point 2, - au titre de l'article 2 points 3 et 4, bénéficient de l'aide financière de la Communauté dans les limites fixées à l'article 5. 2. La Communauté rembourse 50 % des dépenses visées au paragraphe 1 premier tiret et 30 % des dépenses visées au paragraphe 1 deuxième tiret. 3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 9. Article 7 1. Les demandes de paiement portent sur les dépenses effectuées par l'Italie dans le courant de l'année civile et sont soumises à la Commission avant le 1er juillet de l'année suivante. 2. La Commission statue sur l'aide prévue par la présente décision après consultation du comité visé à l'article 9. 3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 9. Article 8 Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (2), s'appliquent mutatis mutandis. Article 9 1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent institué par la décision 68/361/CEE (3), ci-après dénommé « comité », est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. 2. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote. 3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à adopter. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix. 4. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. 5. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission. Article 10 1. La Commission procède, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, à des contrôles réguliers sur place pour s'assurer de l'application du plan d'éradication. Elle en informe régulièrement, au moins une fois par an, les États membres au sein du comité, en fonction des renseignements fournis par les autorités italiennes, lesquelles adressent à la Commission un rapport circonstancié accompagnant les demandes de paiement et les rapports d'experts qui, désignés par la Commission, se sont rendus sur place pour le compte de la Communauté. 2. S'il se révèle nécessaire de modifier le plan d'éradication au cours de son exécution, une nouvelle décision d'approbation est prise selon la procédure prévue à l'article 9. Article 11 La République italienne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 25 avril 1990. Par le Conseil Le président M. O'KENNEDY (1) JO no C 327 du 30. 12. 1989, p. 54. (2) JO no C 113 du 7. 5. 1990. (3) JO no C 62 du 12. 3. 1990, p. 43. (4) JO no L 325 du 1. 12. 1980, p. 8. (5) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8. (1) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. (2) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1. (3) JO no L 255 du 18. 10. 1968, p. 23.
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Document livré le: 11/03/1999
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