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Législation communautaire en vigueur

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Document 390D0013

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


390D0013
90/13/CEE: Décision de la Commission, du 20 décembre 1989, concernant la procédure à suivre pour modifier ou compléter les listes d'établissements agréés dans les pays tiers pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté
Journal officiel n° L 008 du 11/01/1990 p. 0070 - 0070
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 31 p. 229
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 31 p. 229




Texte:

*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 décembre 1989
concernant la procédure à suivre pour modifier ou compléter les listes d'établissements agréés dans les pays tiers pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté
(90/13/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 74/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, de viandes fraîches ou de produits à base de viandes en provenance de pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 89/227/CEE (2), et notamment son article 4 paragraphe 1,
considérant qu'il appartient à la Commission d'arrêter les modalités d'application de la procédure à suivre pour modifier ou compléter les listes d'établissements prévus à l'article 4 de la directive 72/462/CEE;
considérant que le nombre d'établissements figurant sur les listes mentionnées ci-dessus est de plus en plus important; que, en conséquence, les décisions à adopter à leur égard au vu des résultats des contrôles effectués en application de l'article 5 de la directive 72/462/CEE sont de plus en plus fréquentes; qu'il convient de prévoir une procédure permettant d'éviter un trop grand formalisme tout en garantissant le respect des normes communautaires;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La présente décision établit les modalités d'application de la procédure prévue à l'article 4 paragraphe 1 deuxième phrase de la directive 72/462/CEE lorsqu'il s'agit de modifier ou de compléter les listes d'établissements agréés pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté.
Article 2
La Commission informe les États membres des résultats des inspections réalisées en application de l'article 5 de la directive 72/462/CEE et des modifications ou compléments qu'il est prévu d'apporter aux listes.
Cette information est fournie par écrit. Exceptionnellement, cette information peut être fournie oralement sous réserve d'une confirmation écrite dans les vingt-quatre heures.
Article 3
1. Les États membres disposent d'un délai maximal d'une semaine à compter de la réception des informations mentionnées à l'article 2 par leur représentation permanente pour faire connaître leurs observations; la Commission peut réduire ce délai à quarante-huit heures dans les cas urgents.
2. La Commission prend en considération les observations formulées par les États membres et notamment celles relatives aux résultats des contrôles à l'importation qu'ils effectuent et informe l'État membre concerné des suites qu'elle entend donner à ces observations avant l'adoption de la décision.
3. L'adoption de la décision visée à l'article 4 paragraphe 1 deuxième phrase de la directive 72/462/CEE intervient après l'expiration du délai prévu au para- graphe 1.
Article 4
1. En cas de difficultés, le comité vétérinaire permanent est saisi conformément à la procédure prévue à l'article 29 de la directive 72/462/CEE.
2. Les États membres sont régulièrement informés par la Commission au cours des réunions du comité vétérinaire permanent de la situation dans les pays tiers, y compris en matière de contrôle des résidus et de police sanitaire et des missions qui y sont prévues.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(2) JO no L 93 du 6. 4. 1989, p. 25.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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