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Législation communautaire en vigueur

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Document 389Y1122(01)

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[ 15.20.10 - Généralités ]


389Y1122(01)
Résolution du Conseil, du 9 novembre 1989, sur les priorités futures pour la relance de la politique de protection des consommateurs
Journal officiel n° C 294 du 22/11/1989 p. 0001 - 0003



Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 9 novembre 1989 sur les priorités futures pour la relance de la politique de protection des Consommateurs
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
considérant que l'amélioration de la qualité de la vie implique, entre autres, la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs, ainsi que l'information et l'éducation de ces derniers;
considérant que la réalisation de cet objectif nécessite la mise en oeuvre, au niveau communautaire, d'une politique de protection et d'information des consommateurs;
considérant que les deux programmes d'action communautaire de 1975 (1) et de 1981 (2) en faveur des consommateurs ont été adoptés afin de répondre à cette nécessité;
considérant que, a la lumière des résultats de la mise en oeuvre de ces programmes, il a été nécessaire de donner une nouvelle impulsion à cette politique communautaire en en redéfinissant les objectifs et les priorités au moyen de l'adoption par le Conseil de la résolution du 23 juin 1986 concernant les futures orientations de la politique de la Communauté économique européenne pour la protection et la promotion des intérêts des consommateurs (3);
considérant que le contenu de ces objectifs doit se traduire par une protection effective des intérêts individuels et collectifs des consommateurs;
considérant que cette protection effective peut, dans certains cas, exiger des mesures d'harmonisation tendant à éviter les obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur;
considérant que l'article 100 A du traité CEE prévoit l'adoption des mesures d'harmonisation qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et exige que la Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 dudit article en matière de protection des consommateurs, prenne pour base un niveau de protection élevé en vue d'assurer la confiance des consommateurs dans le fonctionnement du marché;
considérant que ce lien entre la politique de protection des consommateurs et la réalisation effective du marché intérieur suppose la révision et l'actualisation des objectifs de cette politique en mettant l'accent sur des mesures qui produisent des résultats tangibles à court terme;
considérant que les travaux relatifs au marché intérieur devraient progresser aussi dans le sens d'une libéralisation du commerce et d'un accroissement de la concurrence, dont devrait bénéficier également le consommateur; que les mesures prises par la Communauté pour protéger les consommateurs doivent être conformes à la résolution du Conseil du 30 juin 1988 (4);
considérant que les conclusions du Conseil européen de décembre 1985 soulignent l'importance que revêt la recherche d'approches alternatives pour la réglementation lorsque de telles approches offrent des possibilités réelles de progrès significatif;
considérant que la résolution du Conseil du 23 juin 1986 note que la Commission a l'intention de procéder à une large consultation des milieux intéressés, notamment au stade de la préparation de ses propositions;
considérant qu'il est nécessaire de prendre davantage en compte les intérêts des consommateurs dans les autres politiques communautaires et que ceci exige, entre autres, une connaissance approfondie de l'impact du marché intérieur sur le consommateur;
considérant qu'il convient d'améliorer la représentation des consommateurs au niveau communautaire afin d'assurer l'équilibre entre les intérêts des producteurs et ceux des consommateurs;
considérant qu'il importe de promouvoir la sécurité ainsi que l'amélioration de l'information concernant la qualité des produits et des services; que, dès lors, conformément à l'esprit de la résolution du Conseil du 25 juin 1987 concernant la sécurité des consommateurs (5), la Commission a proposé au Conseil une directive appliquant le principe général de l'obligation de sécurité aux biens, sans préjudice de la poursuite des travaux liés à la «nouvelle approche», en matière d'harmonisation technique et de normalisation, approuvée par la résolution du Conseil du 7 mai 1985 (6);
considérant qu'il est opportun d'étudier la possibilité d'accompagner de certaines mesures sur le plan judiciaire ou extrajudiciaire la déclaration des droits du consommateur et la réalisation d'un marché intérieur où les échanges entre États membres seraient intensifiés,
INVITE la Commission, au cours de ses travaux, à consacrer ses efforts en priorité aux domaines visés dans l'annexe de la présente résolution, considérés comme particulièrement sensibles pour les consommateurs, et, compte tenu de ces priorités, à présenter avant le 31 décembre 1989 un plan triennal concernant les objectifs de la Communauté en matière de politique de protection et de promotion des intérêts des consommateurs.
(1)JO No C 92 du 25.4.1975, p. 2.(2)JO No C 133 du 3.6.1981, p. 1.(3)JO No C 167 du 5.7.1986, p. 1.(4)JO No C 197 du 27.7.1988, p. 6.(5)JO No C 176 du 4.7.1987, p. 3.(6)JO No C 136 du 4.6.1985, p. 1.

ANNEXE
Priorités pour la relance de la politique de protection et de promotion des intérêts des consommateurs 1. Intégrer la politique de protection et de promotion des intérêts des consommateurs dans les autres politiques communes grâce à:
- l'exécution d'une étude d'ensemble sur l'impact du marché intérieur pour le consommateur, qui fasse ressortir les secteurs spécifiques affectant le plus les intérêts de ce dernier,
- l'élaboration d'une fiche d'impact adéquate concernant les propositions particulièrement sensibles pour le consommateur.
2. Améliorer la représentation des consommateurs au niveau communautaire, en étudiant différentes possibilités de promouvoir:
- la participation des associations des différents États membres au système de représentation des consommateurs,
- l'échange d'idées avec les représentants des secteurs économiques ou patronaux,
- la mise en oeuvre optimale de la résolution du Conseil du 4 novembre 1988 concernant le renforcement de la participation des consommateurs à la normalisation (1),
étant entendu qu'une telle amélioration contribuera, entre autres, à la réalisation des objectifs de la présente résolution, et notamment ceux indiqués au point 1.
3. Promouvoir la sécurité générale des produits et des services ainsi que l'amélioration de l'information concernant la qualité des produits et des services:
- en étudiant la mise en oeuvre éventuelle au niveau communautaire d'instruments destinés à promouvoir la sécurité des services,
- en veillant au fonctionnement optimal:
- du système communautaire d'information sur les accidents dans lesquels sont impliqués des produits de consommation (Ehlass) (2),
- du sytème communautaire d'échange rapide d'informations sur les dangers découlant de l'utilisation de produits de consommation institué par les décisions 84/103/CEE et 89/45/CEE (2),
- en encourageant les campagnes qui font progresser la sécurité des produits en particulier lorsqu'il s'agit de produits qui peuvent être utilisés par des enfants ou qui peuvent les affecter,
en harmonisant les mécanismes de contrôle des différents États membres en ce qui concerne les denrées alimentaires et en étudiant la possibilité d'harmoniser, le cas échéant les mécanismes de contrôle pour les autres produits,
- en recherchant un cadre communautaire pour l'information sur les produits y compris les denrées alimentaires, au moyen de l'étiquetage, d'instruments d'accompagnement, de signes distinctifs, afin d'aider les consommateurs à faire un choix éclairé et d'éviter des allégations trompeuses ainsi qu'une concurrence déloyale,
- en étudiant les critères communs à appliquer pour l'exécution des essais et analyses comparatives des produits et des services et pour la diffusion de leurs résultats, ainsi qu'en promouvant leur mise en oeuvre,
- en convenant d'une approche globale pour l'établissement d'un cadre commun dans le domaine des essais et de la certification (évaluation de la conformité) afin de garantir le principe de la reconnais- sance réciproque, conformément à la «nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation» . du Livre blanc de 1985 pour l'achèvement du marché intérieur.
4. Sans préiudice des dispositions nationales en la matière inciter les États membres à faciliter l'accès à la justice et, à cet effet:
- compléter les études décrites au point 7 de la résolution du Conseil du 25 juin 1987 sans préjuger de l'opportunité d'admettre les actions de groupe,
- encourager la recherche par les États membres de systèmes judiciaires ou extrajudiciaires permettant d'assurer le règlement rapide et efficace des litiges mineurs entre les consommateurs et les fournisseurs de biens et de services,
- étudier, en collaboration avec les États membres la faisabilité d'un système d'échange d'informations favorisant l'accès à la justice d'un autre État membre dans les cas de litiges mineurs transfrontaliers.
5. Mener à bien, en consultation avec les experts nationaux et dans le respect des critères fixés par la résolution du Conseil du 23 juin 1986:
- les travaux déjà engagés au sein de la Commission, y compris ceux relatifs à la proposition de directive concernant les clauses abusives dans les contrats et au rapport sur la politique générale de l'information des consommateurs,
- l'étude, dans le cadre du plan triennal et en tenant compte de l'objectif 1992 d'autres initiatives éventuelles, notamment dans les domaines de l'éducation des consommateurs des nouvelles technologies permettant la vente à distance, des garanties et du service après vente, ainsi que de la publicité déloyale.

(1)JO No C 293 du 17.11.1988, p. 1.(2)JO No L 109 du 26.4.1986, p. 23.(2)JO No L 70 du 13.3.1984, p. 16, et JO No L 17 du 21.1.1989, p. 51.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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