Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389Y0606(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]


389Y0606(01)
Décision n° 137, du 15 décembre 1988, concernant l'application de l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 574/72
Journal officiel n° C 140 du 06/06/1989 p. 0003 - 0003



Texte:

DÉCISION No 137 du 15 décembre 1988 concernant l'application de l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 574/72 (89/C 140/03)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,
vu l'article 81 point a) du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1), aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant du règlement (CEE) no 1408/71 et des règlements ultérieurs,
considérant que l'article 15 du règlement (CEE) no 574/72 (2) comporte des règles générales relatives à la totalisation des périodes;
considérant qu'aux fins de la totalisation, l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 574/72 énumère les règles de conversion à suivre, selon les cas, lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un État membre sont exprimées dans des unités différentes de celles qui sont utilisées par la législation de l'autre État membre;
considérant qu'il ressort du système d'équivalence d'unités retenu à l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 574/72, que l'institution qui procède à la conversion doit prendre en compte les données, telles qu'elles lui ont été transmises;
considérant qu'il y a lieu de préciser les modalités d'utilisation des données servant de base à la conversion,
DÉCIDE:

1. Lors de la conversion prévue à l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 574/72, il y a lieu de se fonder sur la période d'assurance telle que communiquée par l'institution de l'État membre sous la législation duquel elle a été accomplie.
2. Ceci implique que la conversion s'effectue: - soit une seule fois, sur l'ensemble des périodes, si celles-ci ont été communiquées globalement;
- soit pour chaque année, si les périodes ont été communiquées année par année.


3. La présente décision sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle est applicable à partir du premier jour du mois suivant celui de sa publication.


Le président
de la Commission administrative
N. MANASSIS
(1) JO no L 74 du 27.3.1972, p. 1. (2) JO no L 149 du 5.7.1971, p. 2.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]