|
Législation communautaire en vigueur
Document 389R3786
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.59 - Matières grasses ]
389R3786
Règlement (CEE) n° 3786/89 de la Commission, du 15 décembre 1989, autorisant le Portugal à supprimer, pour les tourteaux, les droits à l'importation en provenance des autres États membres et à appliquer les droits du tarif douanier commun à l'importation en provenance des pays tiers
Journal officiel n° L 367 du 16/12/1989 p. 0042 - 0042 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 30 p. 246 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 30 p. 246
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3786/89 DE LA COMMISSION du 15 décembre 1989 autorisant le Portugal à supprimer, pour les tourteaux, les droits à l'importation en provenance des autres États membres et à appliquer les droits du tarif douanier commun à l'importation en provenance des pays tiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 243 paragraphe 4, considérant que l'article 243 paragraphe 4 point a) premier tiret de l'acte d'adhésion prévoit que le Portugal peut procéder, sur sa demande, à la suppression ou à l'accélération du rapprochement des droits de douane des graines et fruits oléagineux et de leurs produits dérivés; considérant que le règlement (CEE) no 566/87 de la Commission (1) a autorisé le Portugal à suspendre partiellement les droits à l'importation de tourteaux jusqu'au 31 décembre 1987; que le règlement (CEE) no 1692/88 de la Commission (2) a prévu la même autorisation jusqu'au 31 décembre 1988; que cette mesure visait à faciliter l'approvisionnement en tourteaux de l'industrie portugaise d'aliments pour animaux; que, depuis lors, les facteurs ayant justifié cette mesure demeurent valables et que le Portugal a demandé de pouvoir procéder, au titre dudit article 243, à la suppression des droits de douane sur les tourteaux vis-à-vis du reste de la Communauté et à l'application du tarif douanier commun vis-à-vis des pays tiers, à partir du 1er janvier 1990; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour les tourteaux et autres résidus solides relevant des codes NC 2304 00 00, 2305 00 00 et 2306, à l'exclusion des codes NC 2306 90 11 et 2306 90 19, le Portugal est autorisé à procéder à la suppression des droits applicables à l'importation en provenance des autres États membres et à appliquer les droits du tarif douanier commun pour l'importation en provenance des pays tiers. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1990. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1989. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 57 du 27. 2. 1987, p. 17. (2) JO no L 151 du 17. 6. 1988, p. 35.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|