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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389R3594

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
387R0899 (Modification)

389R3594
Règlement (CEE) n° 3594/89 de la Commission du 30 novembre 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 899/87 fixant des normes de qualité pour les cerises et les fraises, en ce qui concerne le calibre des fraises
Journal officiel n° L 350 du 01/12/1989 p. 0061 - 0061
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 30 p. 211
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 30 p. 211




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3594/89 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 1989
modifiant le règlement (CEE) no 899/87 fixant des normes de qualité pour les cerises et les fraises, en ce qui concerne le calibre des fraises
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1119/89 (2), et notamment son article 2 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 899/87 de la Commission (3) a fixé les normes de qualité pour les fraises dans son annexe II;
considérant que lesdites normes prévoient l'obligation de respecter un calibre minimal, établi en fonction de la catégorie de qualité du produit; que, du fait de l'évolution des techniques de production, le calibre minimal retenu pour les fraises classées en catégorie I et II ne correspond plus aux nécessités de la production et de la commercialisation; qu'il convient d'adapter en conséquence les exigences de calibre, et de tenir compte des caractéristiques de certaines variétés;
considérant que les normes prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (CEE) no 899/87 est modifiée comme suit:
1. Au premier alinéa du point III « Dispositions concernant le calibrage », le deuxième tiret est remplacé par:
- « catégories I et II (sauf variété Primella): 22 mm,
variété Primella: 18 mm ».
2. Au point VI « Dispositions concernant le marquage », sous B « Nature du produit », le deuxième tiret est remplacé par:
- « nom de la variété (facultatif, sauf pour la variété Primella pour laquelle cette mention est obligatoire) ».
Article 2
Le prèsent règlement entre en vigueur le 1er février 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 12.
(3) JO no L 88 du 31. 3. 1987, p. 17.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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