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Législation communautaire en vigueur
Document 389R3537
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[ 03.60.52 - Porc ]
389R3537
Règlement (CEE) n° 3537/89 de la Commission, du 27 novembre 1989, relatif au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu
Journal officiel n° L 347 du 28/11/1989 p. 0020 - 0021 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 30 p. 208 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 30 p. 208
Modifications:
Modifié par 395R1572 (JO L 150 01.07.1995 p.52)
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3537/89 DE LA COMMISSION du 27 novembre 1989 relatif au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 4 paragraphe 6, considérant que les marchés représentatifs comprennent, par pays, l'ensemble des marchés figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2123/89 de la Commission (3); considérant que, en vertu de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2759/75, doit être établie la moyenne pondérée des prix du porc abattu sur les marchés représentatifs de la Communauté en vue d'apprécier si la situation du marché justifie des mesures d'intervention; considérant que, en vue de la détermination de cette moyenne des prix du porc abattu, il faut disposer de prix comparables dans la Communauté; que, à cet effet, il convient de se référer à une même qualité de porc abattu correspondant à la qualité type visée à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2759/75 et à un stade de commercialisation bien défini; que, compte tenu du fait que les carcasses de porc sont commercialisées généralement au stade des abattoirs, il convient de retenir ce stade; considérant que les cotations du porc abattu sont désormais établies dans toute la Communauté suivant la grille communautaire de classement de carcasses de porcs établie par le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil (4), modifié par le règlement (CEE) no 3530/86 (5), et les modalités d'application établies par le règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission (6); que la définition de la qualité type conformément à l'article 2 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 3220/84 a été simplifiée par le règlement (CEE) no 1250/89 du Conseil, du 3 mai 1989, fixant, pour la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990, le prix de base et la qualité type du porc abattu (7); que, en outre, la liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté, établie par le règlement (CEE) no 43/81 du Conseil (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3553/88 (9), a été remplacée par celle figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2123/89; que, pour ces raisons, il convient de modifier les règles relatives au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu; considérant qu'il importe pour la clarté d'adopter un nouveau règlement réunissant toutes les règles relatives au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu; qu'il convient dès lors d'abroger le règlement (CEE) no 2342/86 de la Commision (10), modifié par le règlement (CEE) no 2847/87 (11); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Le prix communautaire de marché du porc abattu, visé à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2759/75, est déterminé à partir des prix, entrée abattoir, hors taxe sur la valeur ajoutée, payés aux fournisseurs de porcs vivants. 2. Les prix visés au paragraphe 1 comprennent la valeur des abats et issues non transformés et sont exprimés pour 100 kilogrammes de carcasse froide de porcs: - présentée selon la présentation de référence visée à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3220/84 et - pesée et classée au crochet de l'abattoir, le poids constaté étant converti en poids de carcasse froide selon les méthodes prévues à l'article 2 du règlement (CEE) no 2967/85. Article 2 1. Le prix de marché du porc abattu d'un État membre est égal à la moyenne des cotations du porc abattu relevées sur les marchés ou centres de cotations de cet État membre figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 2123/89. 2. Le prix visé au paragraphe 1 est déterminé par les cotations établies pour les carcasses d'un poids de: - 60 à moins de 120 kilogrammes de la classe U, - 120 à moins de 180 kilogrammes de la classe R. Le choix des catégories de poids ainsi que leur pondération éventuelle est laissé à l'État membre concerné; il en informera la Commission. Article 3 1. Le règlement (CEE) no 2342/86 est abrogé. 2. Les références au règlement (CEE) no 2342/86 doivent s'entendre comme faites au présent règlement. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1989. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12. (3) JO no L 203 du 15. 7. 1989, p. 23. (4) JO no L 301 du 20. 11. 1984, p. 1. (5) JO no L 326 du 21. 11. 1986, p. 8. (6) JO no L 285 du 25. 10. 1985, p. 39. (7) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 14. (8) JO no L 3 du 1. 1. 1981, p. 15. (9) JO no L 311 du 17. 11. 1988, p. 4. (10) JO no L 203 du 26. 7. 1986, p. 18. (11) JO no L 272 du 25. 9. 1987, p. 12.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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