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Législation communautaire en vigueur
Document 389R3482
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
389R3482
Règlement (CEE) n° 3482/89 de la Commission, du 20 novembre 1989, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 338 du 22/11/1989 p. 0009 - 0010 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 103 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 103
Modifications:
Modifié par 399R0936 (JO L 117 05.05.1999 p.9)
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3482/89 DE LA COMMISSION du 20 novembre 1989 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3469/89 (2), et notamment son article 9, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement; considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises; considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3; considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 novembre 1989. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission (1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO no L 337 du 21. 11. 1989, p. 5. ANNEXE 1.2.3 // // // // Description de la marchandise // Classement Code NC // Motivation // // // // (1) // (2) // (3) // // // // 1. Côtes droits ou gauches de lieus noirs salés, sans tête, colonne vertébrale, nageoires et viscères, avec la peau et les épipleures, mais sans autres arrêtes et os, appelés « filets standards » // 0305 30 90 // Le clacement est déterminé par les dispositions des règles générales de la nomenclature combinée 1 et 6, ainsi que par les libellés des codes NC 0305, 0305 30 et 0305 30 90 Le produit est un filet au sens des notes explicatives de la nomenclature relatives aux codes NC 0305 30 11 à 0305 30 90 ainsi que 0304 20 11 à 0304 20 99, deuxième alinéa // 2. Préparation alimentaire contenant: - 99,2 % de saccharose - 0,6 % d'aspartame - 0,2 % d'acésulphame K Le produit est conditionné en petits cubes et sert d'édulcorant de régime // 2106 90 99 // Le clacement est déterminé par les dispositions des règles générales de la nomenclature combinée 1 et 6, ainsi que par les libellés des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 99 En raison du pouvoir sucrant élevé de l'édulcorant de synthèse contenu dans le produit, ce dernier a perdu le caractère de sucre du code NC 1701 et constitue une préparation alimentaire (voir aussi les notes explicatives du SH, position 2106, deuxième alinéa, point 10) // // //
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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