Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389R3481

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


389R3481
Règlement (CEE) n° 3481/89 de la Commission, du 20 novembre 1989, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 338 du 22/11/1989 p. 0007 - 0008
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 101
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 101




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 3481/89 DE LA COMMISSION
du 20 novembre 1989
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3469/89 (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement d'une marchandise reprise dans l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, la marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doit être classée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant que le comité de la nomenclature n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 1989.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO no L 337 du 21. 11. 1989, p. 5.
ANNEXE
1.2.3 // // // // Description de la marchandise // Classement Code NC // Motivation // // // // (1) // (2) // (3) // // // // Têtes et soubassements de têtes de homards consistant en la partie inférieure de la tête, obtenus par enlèvement de la carapace supérieure ainsi que du foie, ayant subi un blanchiment ou cuits à l'eau, présentés à l'état congelé Ces produits sont utilisés dans la fabrication de bisques, sauces et beurres de crustacés // 0306 12 90 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6, ainsi que par le libellé des codes NC 0306, 0306 12 et 0306 12 90 (voir aussi les notes explicatives du SH, chapitre 3, considérations générales, premier alinéa) Le code NC 0511 ne peut être pris en considération, par application de la note 1 a) du chapitre 5 // // //

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]