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Législation communautaire en vigueur
Document 389R3471
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
389R3471
Règlement (CEE) n° 3471/89 de la Commission, du 17 novembre 1989, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 337 du 21/11/1989 p. 0008 - 0009 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 99 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 99
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3471/89 DE LA COMMISSION du 17 novembre 1989 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3469/89 (2), et notamment son article 9, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement; considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises; considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3; considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 novembre 1989. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission (1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) Voir page 5 du présent Journal officiel. ANNEXE 1.2.3 // // // // Description de la marchandise // Classement code NC // Motivation // // // // (1) // (2) // (3) // // // // Sac à dos en tissu de fibres synthétiques (100 %) auquel est cousu un vêtement léger en tissu du genre anorak qui peut être plié dans l'un des trois compartiments du sac à dos. // 4202 92 91 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 sous b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par les libellés des codes NC 4202 et 4202 92 91. L'article ne peut être classé dans le chapitre 62 du fait qu'il n'est utilisé comme vêtement que d'une façon accessoire. // // //
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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