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Législation communautaire en vigueur
Document 389R3470
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.20.10.30 - Tarif intégré des Communautés (Taric) ]
[ 02.20.10.10 - Tarif douanier commun ]
389R3470
Règlement (CEE) n° 3470/89 de la Commission, du 16 novembre 1989, relatif à la méthode d'analyse à utiliser pour l'application de la note complémentaire 2 du chapitre 7 de la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 337 du 21/11/1989 p. 0006 - 0007 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 97 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 97
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3470/89 DE LA COMMISSION du 16 novembre 1989 relatif à la méthode d'analyse à utiliser pour l'application de la note complémentaire 2 du chapitre 7 de la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3469/89 (2), et notamment son article 9, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant l'application de la note complémentaire 2 du chapitre 7 de la nomenclature combinée; considérant que, d'après les études effectuées, la procédure analytique reprise à l'annexe au présent règlement apparaît appropriée; considérant que le comité de la nomenclature n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La méthode d'analyse à utiliser pour l'application de la note complémentaire 2 du chapitre 7 de la nomenclature combinée est celle figurant en annexe au présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1990. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 novembre 1989. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission (1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) Voir page 5 du présent Journal officiel. ANNEXE MÉTHODE D'ANALYSE POUR L'APPLICATION DE LA NOTE COMPLÉMENTAIRE 2 DU CHAPITRE 7 DE LA NOMENCLATURE COMBINÉE 1. Principe Disperser une masse déterminée de pellets dans de l'eau froide, sans leur faire subir de division mécanique ni de modification structurale. Tamiser le produit ainsi obtenu au moyen d'une grande quantité d'eau froide; sécher et peser le résidu retenu par le tamis. La quantité de produit qui traverse le tamis (Z) est exprimée en pourcentage de la masse de l'échantillon corrigé de son taux d'humidité. 2. Appareillage 2.1. Balance de précision 2.2. Becher de 1 litre 2.3. Tamis de toile métallique d'une ouverture de maille de 2 mm 2.4. Filtre en papier séché 2.5. Étuve, 40 °C 2.6. Étuve, 103 °C 3. Mode opératoire Peser un échantillon représentatif d'au moins 100 g de pellets (± 0,1 g) dans le becher (2.2). Ajouter 800 ml d'eau froide et laisser reposer le mélange pendant au moins 16 heures en remuant légèrement de temps à autre. Verser le contenu du becher dans le tamis (2.3) avec une grande quantité d'eau froide. Verser le résidu retenu par le tamis sur un filtre en papier (2.4), placer dans l'étuve (2.5) et laisser sécher pendant une nuit à 40 °C. Sécher ensuite le résidu dans l'étuve (2.6) à 103 °C jusqu'à obtention d'une masse constante. 4. Calcul et expression des résultats 1.2.3 // // Z = 100 - // r × 100 i × (100 - v) 100 1.2 // r // = la masse en grammes du résidu de tamisage séché, // i // = la masse en grammes de l'échantillon, // v // = le taux d'humidité de l'échantillon calculé selon la méthode exposée à la section 1 de l'annexe de la directive 71/393/CEE de la Commission (1). (1) JO no L 279 du 20. 12. 1971, p. 7.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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