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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389R2218

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.30 - Protection de la santé et sécurité ]


Actes modifiés:
387R3954 (Modification)

389R2218
Règlement (Euratom) n° 2218/89 du Conseil du 18 juillet 1989 modifiant le règlement (Euratom) n° 3954/87 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique
Journal officiel n° L 211 du 22/07/1989 p. 0001 - 0003
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 85
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 85




Texte:

*****
RÈGLEMENT (EURATOM) No 2218/89 DU CONSEIL
du 18 juillet 1989
modifiant le règlement (Euratom) no 3954/87 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 31,
vu la proposition de la Commission, établie après consultation d'un groupe d'experts nommés par le comité scientifique et technique (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le règlement (Euratom) no 3954/87 (4) comporte à son annexe des rubriques afférentes aux niveaux maximaux admissibles pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail;
considérant, toutefois, que certaines de ces rubriques n'ont pas été assorties de niveaux correspondants dans l'attente d'une décision ultérieure, à prendre par le Conseil, suite à des travaux complémentaires à effectuer notamment sur un plan scientifique;
considérant que la Commission a soumis au Conseil, en date respectivement des 14 juin et 9 décembre 1987, deux communications visant à apporter des suppléments à l'annexe dudit règlement, établis après consultation du groupe d'experts visé à l'article 31 du traité CEE;
considérant qu'il convient, dès lors, de compléter l'annexe dudit règlement;
considérant, en outre, qu'il y a lieu d'adapter, notamment en fonction des travaux scientifiques les plus récents en la matière, certains éléments afférents à ladite annexe;
considérant enfin qu'il convient de consolider, dans un schéma unique, les niveaux ainsi que les éléments afférents à ladite annexe;
considérant par ailleurs qu'il convient, au regard de travaux complémentaires à intervenir, de prévoir également pour la fixation des niveaux maximaux admissibles pour les aliments pour bétail l'application de la procédure visée à l'article 7 dudit règlement; qu'il convient, par conséquent, de compléter à ce sujet ledit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (Euratom) no 3954/87 est remplacée par celle figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
L'article 7 du règlement (Euratom) no 3954/87 est remplacé par le texte suivant:
« Article 7
Les modalités d'application du présent règlement, une liste des denrées alimentaires de moindre importance et des niveaux maximaux qui doivent leur être appliqués ainsi que les niveaux maximaux pour les aliments pour bétail sont adoptés selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68, qui s'applique par analogie. Un comité ad hoc est institué à cette fin. »
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1989.
Par le Conseil
Le président
R. DUMAS
(1) JO no C 174 du 2. 7. 1987, p. 6.
(2) JO no C 13 du 18. 1. 1988, p. 61.
(3) JO no C 180 du 8. 7. 1987, p. 20.
(4) JO no L 371 du 30. 12. 1987, p. 11.
ANNEXE
« ANNEXE
NIVEAUX MAXIMAUX ADMISSIBLES POUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES ET LES ALIMENTS POUR BÉTAIL (Bq/kg)
1.2,5.6 // // // // // Denrées alimentaires (1) // Aliments pour bétail (2) // // // 1.2.3.4.5.6 // // Aliments pour nourissons (3) // Produits laitiers (4) // Autres denrées alimentaires à l'exception de celles de moindre importance (5) // Liquides destinés à la consommation (6) // // // // // // // // Isotopes de strontium, notamment Sr-90 // 75 // 125 // 750 // 125 // // Isotopes d'iode, notamment I-131 // 150 // 500 // 2 000 // 500 // // Isotopes de plutonium et d'éléments transplutoniens à émission alpha, notamment Pu-239 et Am-241 // 1 // 20 // 80 // 20 // // Tout autre nucléide à période radioactive supérieure à 10 jours, notamment Cs-134 et Cs-137 (7) // 400 // 1 000 // 1 250 // 1 000 // // // // // // //
(1) Le niveau applicable aux produits concentrés ou séchés est calculé sur la base du produit reconstitué prêt à la consommation. Les États membres peuvent formuler des recommandations concernant les conditions de dilution en vue d'assurer le respect des niveaux maximaux admissibles fixés par le présent règlement.
(2) Les niveaux maximaux admissibles pour les aliments pour bétail sont déterminés, conformément à l'article 7, étant donné que ces niveaux sont destinés à contribuer au respect des niveaux maximaux admissibles pour les denrées alimentaires, qu'ils ne peuvent pas à eux seuls assurer ce respect en toute circonstance et qu'ils ne réduisent pas l'obligation de contrôler les niveaux existant dans les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine.
(3) On entend par aliments pour nourissons, les denrées alimentaires destinées à l'alimentation des nourissons pendant les quatre à six premiers mois, qui satisfont en elles-mêmes aux beoins alimentaires de cette catégorie de personnes et sont présentées pour la vente au détail dans des emballages aisément reconnaissables et munis de l'étiquette « préparation alimentaire pour nourissons ».
(4) on entend par produits laitiers, les produits relevant des codes NC suivants, y compris, le cas échéant, les adaptations qui pourraient ultérieurement leur être apportées: 0401, 0402 (sauf 0402 2911).
(5) Les denrées alimentaires de moindre importance et les niveaux correspondants qui doivent leur être appliqués sont déterminés conformément à l'article 7.
(6) Liquides destinés à l'alimentation, tels que définis au code NC 2009 et au chapitre 22 de la nomenclature combinée. Les valeurs sont calculées compte tenu de la consommation d'eau courante et les mêmes valeurs devraient être appliquées à l'approvisionnement en eau potable suivant l'appréciation des autorités compétentes des États membres.
(7) Le carbone 14, le tritium et le potassium 40 ne sont pas compris dans ce groupe. »

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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