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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389R1676

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


389R1676
Règlement (CEE) n° 1676/89 de la Commission, du 13 juin 1989, relatif au classement de certaines marchandises dans les codes 2206 00 93 et 6911 10 00 de la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 164 du 15/06/1989 p. 0007 - 0008
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 52
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 52




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1676/89 DE LA COMMISSION
du 13 juin 1989
relatif au classement de certaines marchandises dans les codes 2206 00 93 et 6911 10 00 de la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1495/89 (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire d'une bouteille en verre contenant 0,7 litre de vin de riz (saké), d'une petite carafe en porcelaine et de trois petites coupes à boire, également en porcelaine, le tout contenu dans un carton;
considérant que la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 vise au code NC 2206 00 93 les « autres boissons fermentées, non mousseuses, présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres » et au code NC 6911 10 00 « les articles pour le service de la table ou de la cuisine »; que, pour le classement des articles précités, lesdits codes sont à prendre en considération;
considérant que ces articles ne sont pas à regarder comme des « marchandises présentées en assortiment » au sens de la règle générale 3. b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée, étant donné qu'ils ne répondent pas à la condition prévue au point X. b) des notes explicatives établies par le Conseil de coopération douanière en ce qui concerne la « règle 3. b) » du système harmonisé à savoir « être composée de produits . . . présentés ensemble pour la satisfaction d'un besoin spécifique . . . »;
considérant que, en effet, une correcte interprétation du texte de la règle 3. b) précitée amène à retenir que l'utilisation simultanée des articles en question n'est pas un critère suffisant pour considérer que les marchandises constituent un assortiment, mais qu'elle doit se concrétiser notamment ou bien dans une transformation amenant à l'obtention d'un produit nouveau ou bien dans une présence simultanée nécessaire en vue de l'exercice de l'activité concernée; que, en d'autres termes, les articles en question doivent être complémentaires;
considérant que l'accouplement du vin et des récipients en porcelaine en question ne répond à aucun des critères sus-indiqués; que, en effet, le vin de riz est contenu dès l'origine dans sa propre bouteille et que l'utilisation desdits récipients n'est nullement nécessaire, ni complémentaire, et ne contribue en quoi que ce soit à la satisfaction d'un besoin spécifique; que, dans ces conditions, il y a lieu d'effectuer un classement séparé des articles en question;
considérant que le comité de la nomenclature n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Une bouteille en verre contenant 0,7 litre de vin de riz (saké), une petite carafe en porcelaine et trois petites coupes à boires, également en porcelaine, le tout contenu dans un carton, doivent être classées, dans la nomenclature combinée, de la manière suivante:
- le vin de riz (saké), dans le code NC:
1.2 // 2206 00 // Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple): // // - autres: // // - - non mousseuses, présentées en récipients d'une contenance: // 2206 00 93 // - - - n'excédant pas 2 litres
- la carafe et les trois petites coupes à boire, en porcelaine, dans le code NC:
1.2 // 6911 00 // Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine: // 6911 10 00 // - Articles pour le service de la table ou de la cuisine.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juin 1989.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO no L 148 du 1. 6. 1989, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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