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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389R1586

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


389R1586
Règlement (CEE) n° 1586/89 de la Commission, du 7 juin 1989, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 156 du 08/06/1989 p. 0020 - 0021
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 50
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 50




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1586/89 DE LA COMMISSION
du 7 juin 1989
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1495/89 (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 juin 1989.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO no L 148 du 1. 6. 1989, p. 1.
ANNEXE
1.2.3 // // // // Description de la marchandise // Classement Code NC // Motivation // // // // (1) // (2) // (3) // // // // 1) Morceaux de charbon de bois imprégnés d'un hydrocarbure cireux, la teneur en hydrocarbure étant de l'ordre de 25 % en poids de l'ensemble et 2) Briquettes de charbon de bois aggloméré au moyen d'un liant et contenant du nitrate de sodium Ces marchandises sont utilisées comme combustible pour barbecue et conditionnées en sacs de 2 à 10 kg // 3606 90 90 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6, de la note légale 2 point a) du chapitre 36 ainsi que par le libellé des codes NC 3606 et 3606 90 90. S'agissant de combustibles sous forme solide préparés, ces produits ne peuvent pas être classés dans le code NC 4402 [voir également les notes explicatives du système harmonisé, code 3606 sous-titre II point C)]. // // //

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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