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Législation communautaire en vigueur
Document 389R1260
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]
389R1260
Règlement (CEE) n° 1260/89 de la Commission du 8 mai 1989 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 126 du 09/05/1989 p. 0012 - 0013 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 35 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 35
Modifications:
Modifié par 399R0936 (JO L 117 05.05.1999 p.9)
Texte:
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1260/89 DE LA COMMISSION du 8 mai 1989 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 20/89 (2), et notamment son article 9, considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement; considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglemenatations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises; considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3; considérant que le comité de la nomenclature n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 mai 1989. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission (1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (2) JO no L 4 du 6. 1. 1989, p. 19. ANNEXE 1.2.3 // // // // Description de la marchandise // Classement (Code NC) // Motivation // // // // (1) // (2) // (3) // // // // Produit ayant l'aspect d'une cire molle et blanche, constitué d'un mélange d'hydrocarbures alpha-oléfiniques à nombre pair d'atomes de carbone (18 à 26), les constituants principaux ayant 20 et 22 atomes de carbone (80 % ou plus en poids) // 2712 90 90 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6, et par le libellé des codes NC 2712 et 2712 90 90. Il s'agit d'un produit similaire à ceux visés par la deuxième partie du libellé de la position 2712. // [4,4-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,2-thiodiphenolato- 0,0,S](butylamine)nickel(II) // 2930 90 90 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6, de la note 6 du chapitre 29, et par le libellé des codes NC 2930 et 2930 90 90. // Solution dans un solvant organique volatil (25 % en poids environ) d'un dérivé de triazine (75 % en poids environ), formé par polymérisation de réorganisation d'hexaméthylènediisocynate (HMDI), dont les groupes isocyanate libres sont protégés // 3911 90 90 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6, de la note 3 du chapitre 39, et par le libellé des codes NC 3911 et 3911 90 90. Le produit en question a le caractère d'un polymère, il est à considérer comme un prépolymère. // // //
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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