|
Législation communautaire en vigueur
Document 389R1249
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.52 - Porc ]
Actes modifiés:
375R2759 (Modification)
389R1249
Règlement (CEE) n° 1249/89 du Conseil du 3 mai 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 2759/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc
Journal officiel n° L 129 du 11/05/1989 p. 0012 - 0013 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 29 p. 62 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 29 p. 62
Texte:
RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 1249/89 DU CONSEIL du 3 mai 1989 modifiant le règlement ( CEE ) No 2759/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission ( 1 ), vu l'avis du Parlement européen ( 2 ), vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ), considérant que le règlement ( CEE ) No 2759/75 ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 3906/87 ( 5 ), prévoit à son article 4 la fixation d'un prix de base du porc abattu applicable au 1er novembre de chaque année; que le coût des céréales a une influence majeure sur le coût de production du porc abattu; que, en raison de cette interdépendance étroite, il convient de faire coïncider la date d'application du prix de base avec le début de la campagne du secteur des céréales; que, le prix de base étant fixé compte tenu notamment du prix d'écluse et du prélèvement applicables dans le secteur de la viande de porc, il y a lieu, par conséquent, de modifier également les dates relatives à leur application; considérant que l'article 4 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) No 2759/75 prévoit la constatation du prix communautaire de marché du porc abattu à partir des prix relevés sur les marchés représentatifs; que, selon le paragraphe 5 du même article, la liste des marchés représentatifs doit être arrêtée par le Conseil à la majorité qualifiée; que le caractère purement technique de cette disposition et la nécessité d'y apporter des modifications fréquentes rendent plus appropriée l'application de la procédure prévue à l'article 24 du règlement ( CEE ) No 2759/75; considérant que, lors de l'introduction dans le règlement ( CEE ) No 2759/75, par le règlement ( CEE ) No 3906/87, de la nomenclature combinée et du tarif douanier commun prévus par le règlement ( CEE ) No 2658/87 ( 6 ), deux produits consolidés au GATT, devant figurer à l'article 10 paragraphe 3 du règlement ( CEE ) No 2759/75, ont été omis; qu'il y a lieu de remédier à cette erreur, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier Le règlement ( CEE ) No 2759/75 est modifié comme suit : 1 ) À l'article 1er, le paragraphe 2 est supprimé . 2 ) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : «1 . Il est fixé annuellement un prix de base valable à partir du 1er juillet de l'année en question pour les viandes de l'espèce porcine domestique, présentées en carcasses ou demi-carcasses, ci-après, dénommées "porc abattu", d'une qualité type définie d'après une grille communautaire de classement des carcasses de porc . Le prix de base est fixé compte tenu : - du prix d'écluse et du prélèvement applicables au cours du trimestre débutant le 1er juillet de la même année, - de la nécessité de fixer ce prix à un niveau tel qu'il contribue à assurer la stabilisation des cours sur les marchés tout en n'entraînant pas la formation d'excédents structurels dans la Communauté.» 3 ) À l'article 4, les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant : «5 . Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, détermine la grille communautaire de classement des carcasses de porc . 6 . Selon la procédure prévue à l'article 24, - sont décidées les mesures d'intervention ainsi que la fin de leur application, - est fixée la liste des marchés représentatifs, - sont arrêtées les modalités d'application du présent article .» 4 ) À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : «1 . Le prélèvement applicable au porc abattu se compose : a ) d'un élément égal à la différence entre le prix, dans la Communauté, d'une part, et sur le marché mondial, d'autre part, de la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production, dans la Communauté, d'un kilogramme de viande de porc . Les prix des céréales fourragères dans la Communauté sont établis une fois par an pour une période de douze mois débutant le 1er juillet, en fonction des prix de seuil et de leurs majorations mensuelles . Ils servent à la fixation du prélèvement à partir du 1er juillet de chaque année . Les prix des céréales fourragères sur le marché mondial sont établis trimestriellement sur la base des prix de ces céréales constatés pour la période de cinq mois précédant d'un mois le trimestre pour lequel ledit élément est calculé . Toutefois, lors des fixations du prélèvement valable à partir du 1er octobre, du 1er janvier et du 1er avril, il n'est tenu compte de l'évolution des prix des céréales fourragères sur le marché mondial que si, à la même date, a lieu une nouvelle fixation du prix d'écluse; b ) d'un élément égal à 7 % de la moyenne des prix d'écluse valables pour les quatre trimestres précédant le 1er avril de chaque année . Cet élément est établi une fois par an pour une période de douze mois débutant le 1er juillet .» 5 ) À l'article 10, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant : «2 . En ce qui concerne les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point c ), le prélèvement est égal à la somme des éléments suivants : a ) un premier élément dérivé du prélèvement du porc abattu en fonction du rapport existant dans la Communauté entre les prix de ces produits, d'une part, et le prix du porc abattu, d'autre part; b) un deuxième élément égal à 7 % du prix d'offre moyen déterminé sur la base des importations effectuées au cours des douze mois précédant le 1er avril de chaque année . Toutefois, ce pourcentage est égal à 10 pour les produits relevant des codes NC ex 1602 et ex 1902 . Cet élément est établi une fois par an pour une période de douze mois débutant le 1er juillet . 3 . Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, pour les produits relevant des codes NC 0206 30 21, 0206 30 31, 0206 41 91, 0206 49 91, 1501 00 11, 1601 00 10, 1602 10 00, 1602 20 90 et 1602 90 10, pour lesquels le taux du droit a été consolidé dans le cadre du GATT ( Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ), les prélèvements sont limités au montant résultant de cette consolidation .» 6 ) À l'article 12 paragraphe 2, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant : «Toutefois, lors de la fixation du prix d'écluse valable à partir du 1er octobre, du 1er janvier et du 1er avril, il n'est tenu compte de l'évolution des prix des céréales fourragères sur le marché mondial que si la valeur de la quantité de céréales fourragères accuse une variation minimale par rapport à celle utilisée pour le calcul du prix d'écluse du trimestre précédent .» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Il est applicable à partir du 1er juillet 1989 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre . Fait à Bruxelles, le 3 mai 1989 . Par le Conseil Le président P . SOLBES ( 1 ) JO No C 82 du 3 . 4 . 1989, p . 46 . ( 2 ) JO No C 120 du 16 . 5 . 1989 . ( 3 ) Avis rendu le 31 mars 1989 ( non encore paru au Journal officiel ). ( 4 ) JO No L 282 du 1 . 11 . 1975, p . 1 . ( 5 ) JO No L 370 du 30. 12 . 1987, p . 11 . ( 6 ) JO No L 256 du 7 . 9 . 1987, p . 1 .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|