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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389R0944

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.30 - Protection de la santé et sécurité ]


389R0944
Règlement (Euratom) n° 944/89 de la Commission du 12 avril 1989 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires de moindre importance après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique
Journal officiel n° L 101 du 13/04/1989 p. 0017 - 0018
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 56
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 56




Texte:

*****
RÈGLEMENT (Euratom) No 944/89 DE LA COMMISSION
du 12 avril 1989
fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires de moindre importance après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu le règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil, du 22 décembre 1987, fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (1), et notamment son article 7,
considérant que le règlement (Euratom) no 3954/87 prévoit que la Commission adopte une liste de denrées alimentaires de moindre importance, accompagnée des niveaux maximaux de contamination radioactive qui doivent leur être appliqués;
considérant que le groupe d'experts désignés par le comité scientifique et technique conformément aux dispositions de l'article 31 du traité Euratom a été consulté;
considérant que les denrées alimentaires visées sont celles de moindre importance n'intervenant que très faiblement dans le régime alimentaire de la population;
considérant que la sélection des denrées alimentaires devant figurer dans la liste des denrées alimentaires de moindre importance doit être opérée à partir de l'identification de ces denrées à l'aide du numéro de code de la nomenclature combinée et de la description qui en est faite dans le règlement (CEE) no 3174/87 de la Commission, du 21 septembre 1988, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2);
considérant que le comité ad hoc institué conformément aux dispositions du règlement (Euratom) no 3954/87 n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La liste des denrées alimentaires de moindre importance établie conformément à l'article 7 du règlement (Euratom) no 3954/87 est présentée en annexe.
Article 2
Les niveaux maximaux admissibles applicables aux denrées alimentaires de moindre importance énumérées en annexe sont dix fois supérieurs à ceux fixés dans l'annexe du règlement (Euratom) no 3954/87 pour la rubrique « Autres denrées alimentaires à l'exception de celles de moindre importance » ou conformément à des règlements adoptés en application de l'article 3 dudit règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 avril 1989.
Par la Commission
Carlo RIPA DI MEANA
Membre de la Commission
(1) JO no L 371 du 30. 12. 1987, p. 11.
(2) JO no L 298 du 31. 10. 1988, p. 1.
ANNEXE
Liste des denrées alimentaires de moindre importance
1.2 // // // Code NC // Désignation // // // 0703 20 00 // Aulx (à l'état frais ou réfrigérés) // 0709 52 00 // Truffes (à l'état frais ou réfrigérées) // 0709 90 40 // Câpres (à l'état frais ou réfrigérées) // 0711 30 00 // Câpres (conservées provisoirement, mais impropres à l'alimentation en l'état) // 0712 30 00 // Truffes (sèches, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées) // 0714 // Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier // 0814 00 00 // Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées // 0903 00 00 // Maté // 0904 // Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés // 0905 00 00 // Vanille // 0906 // Cannelle et fleurs de cannelier // 0907 00 00 // Girofles (antofles, clous et griffes) // 0908 // Noix muscades, macis, amomes et cardamomes // 0909 // Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre // 0910 // Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices // 1106 20 // Farines et semoules de sagou, des racines ou tubercules du no 0714 // 1108 14 00 // Fécule de manioc (cassave) // 1210 // Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline // 1211 // Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés // 1301 // Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et baumes, naturels // 1302 // Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés // 1504 // Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées // 1604 30 // Caviar et ses succédanés // 1801 00 00 // Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés // 1802 00 00 // Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao // 1803 // Pâte de cacao, même dégraissée // 2003 20 00 // Truffes, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique // 2006 00 // Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) // 2102 // Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées // 2936 // Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques // 3301 // Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites « concrètes » ou « absolues »; résinoïdes; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles // //

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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