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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389R0440

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


389R0440
Règlement (CEE) n° 440/89 de la Commission du 22 février 1989 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 051 du 23/02/1989 p. 0008 - 0009
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 10
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 10




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 440/89 DE LA COMMISSION
du 22 février 1989
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 20/89 (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement d'une marchandise reprise dans l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, la marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doit être classée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant que le comité de la nomenclature n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 février 1989.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO no L 4 du 6. 1. 1989, p. 19.
ANNEXE
1.2.3 // // // // Description de la marchandise // Classement (Code NC) // Motivation // // // // (1) // (2) // (3) // // // // Chaussures de patinage non munies de patins, essentiellement en matière plastique, mais comportant des parties accessoires en matière textile ou en autre matière // 6402 19 00 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6, de la note 1 point e) et de la note de sous-position 1 du chapitre 64, de la note 1 point point g) du chapitre 95 ainsi que du libellé des codes NC 6402 et 6402 19 00. Les produits ne peuvent pas être classés dans le chapitre 95 du fait que les notes 1 point point e) et 1 point g) sus-indiquées l'empêchent. // // //

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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