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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389R0424

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.30.10 - Classement tarifaire ]


389R0424
Règlement (CEE) n° 424/89 de la Commission du 20 février 1989 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 049 du 21/02/1989 p. 0018 - 0019
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 8
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 8




Texte:

*****
RÈGLEMENT (CEE) No 424/89 DE LA COMMISSION
du 20 février 1989
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 20/89 (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 en ce qui concerne le classement tarifaire des survêtements de sport (trainings), qui sont des vêtements visés par le libellé des codes NC 6112 et 6211, il est nécessaire de préciser certaines de leurs caractéristiques par rapport à d'autres vêtements visés par ladite nomenclature;
considérant que les codes NC 6103, 6104, 6203 et 6204 visent, entre autres, les ensembles, définis par les notes 3 b) des chapitres 61 et 62;
considérant que les survêtements de sport (trainings) sont portés exclusivement ou essentiellement dans le cadre d'une activité sportive, contrairement aux ensembles pour lesquels une telle condition n'est pas requise aux fins de leur classement tarifaire;
considérant que le terme « ensemble » ne couvre pas les survêtements de sport (trainings); qu'il est donc indispensable de procéder à une distinction correcte, à l'intérieur de la nomenclature combinée, entre ces deux types de vêtements;
considérant que les survêtements de sport (trainings) sont composés de deux vêtements, à savoir un vêtement destiné à recouvrir la partie supérieure du corps et un pantalon; que les ensembles peuvent aussi être composés de cette même manière;
considérant que, tant dans les survêtements de sport (trainings) que dans les ensembles, le vêtement destiné à recouvrir la partie supérieure du corps peut être muni d'une ouverture complète ou partielle sur le devant;
considérant, d'une part, que les caractéristiques communes aux survêtements de sport (trainings) et aux ensembles cités ci-dessus rendent difficile dans la pratique la distinction correcte entre ces deux types de vêtement; que, d'autre part, les survêtements de sport (trainings) ont une destination plus spécifique par rapport à celle des ensembles;
considérant que, lorsque les composants des survêtements de sport (trainings) destinés à recouvrir la partie supérieure du corps présentent une ouverture sur le devant, cette ouverture est généralement fermée au moyen d'une fermeture à glissière; qu'il convient de prévoir que lesdits vêtements puissent présenter aussi d'autres systèmes de fermeture; que ces systèmes de fermeture ne doivent pas toutefois être de nature telle à faire perdre aux survêtements de sport (trainings) leur caractère essentiel; que de ce fait, lorsque lesdits composants présentent une ouverture complète sur le devant, il est nécessaire de limiter ces systèmes de fermeture, en plus d'une fermeture à glissière, à des boutons-pression, ou à une fermeture du type « velcro »; que, lorsque cette ouverture n'est que partielle, elle peut également être fermée sous certaines conditions, au moyen de tous autres types de boutons;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour le classement dans les codes NC 6112 et 6211 de survêtements de sport (trainings) présentant, pour le vêtement destiné à recouvrir la partie supérieure du corps, une ouverture complète sur le devant, celle-ci doit être munie d'une fermeture à glissière, ou à boutons-pression, ou du type « velcro ». Lorsque l'ouverture sur le devant de ce vêtement n'est que partielle, elle peut également être fermée au moyen de tous autres types de boutons à condition que la longueur de cette ouverture ne dépasse pas le tiers de la longueur du vêtement mesuré à partir de l'encolure.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 mars 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 février 1989.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO no L 4 du 6. 1. 1989, p. 19.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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